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13/03/2025 | FRANCE | N°24LY00298

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 13 mars 2025, 24LY00298


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société Tecofi a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale du Rhône a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme B... épouse C..., ainsi que la décision du 23 août 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.



Par un jugement n° 2207743 du 5 décembre 202

3, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Tecofi a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale du Rhône a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme B... épouse C..., ainsi que la décision du 23 août 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.

Par un jugement n° 2207743 du 5 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 20 décembre 2024, la société Tecofi, représentée par Me Lebeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions des 18 mars et 23 août 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail compétent de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation de licenciement formulée le 18 janvier 2022 et reçue le 21 janvier 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il existait un lien entre l'exercice de fonctions syndicales et le licenciement pour inaptitude ;

- sans contester, comme l'a jugé le tribunal, que les vices propres entachant la décision du ministre sont inopérants, il faut souligner que le vice tenant à l'erreur d'appréciation sur l'existence d'un lien avec le mandat, qui est un vice propre de la décision du ministre, est identique au vice entachant la décision de l'inspecteur du travail.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, Mme D... B... épouse C..., représentée par Me Dubray, conclut au rejet de la requête et qu'outre les entiers dépens, une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Tecofi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Tecofi ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2014, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête.

Elle s'en rapporte à ses écritures présentées devant le tribunal administratif de Lyon.

Par une ordonnance du 20 décembre 2024, l'instruction a été close au 21 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente, rapporteure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Nagana pour la société Tecofi ainsi que celles de Me Dubray pour Mme B... épouse C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 18 mars 2022, confirmée implicitement le 14 août 2022, puis explicitement le 23 août 2022 par le ministre chargé du travail, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société Tecofi à licencier pour inaptitude physique Mme B... épouse C..., recrutée en qualité de secrétaire administrative sur le site de Corbas, qui était membre titulaire du conseil social et économique. La société Tecofi relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 18 mars et 23 août 2022.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

3. Mme B... épouse C... a été arrêtée à compter du 22 octobre 2019 pour un syndrome anxio-dépressif à la suite de la dégradation de ses relations avec le président de la société, M. A..., qu'elle a accusé de harcèlement moral, qualification qui a été écartée par le conseil de prud'hommes de Lyon statuant le 20 septembre 2022 qui a toutefois condamné la société Tecofi à indemniser Mme B... épouse C... à raison d'un défaut d'exécution loyale du contrat de travail. Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône par une décision du 18 novembre 2019. Par un avis du 14 décembre 2021 du médecin du travail, elle a été déclarée inapte à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions au sein de l'entreprise.

4. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'a noté l'inspecteur du travail, que le président de la société, nouvellement nommé à ce poste en décembre 2018 après avoir occupé d'autres fonctions dans l'entreprise, a imposé une nouvelle organisation du service commercial qui consistait à fusionner plusieurs pôles existants en février 2019, sans que le comité social et économique (CSE) n'ait été consulté dans les formes requises par le code du travail et que la direction de l'entreprise s'est opposée à la diffusion, en l'état, du procès-verbal de la réunion du CSE du 20 février 2019, ce qui constitue une entrave au fonctionnement du CSE. Par ailleurs, lors de la réunion du CSE du 17 avril 2019, Mme B... épouse C... après avoir fait état du mécontentement de certains salariés à la suite de la mise en place de la réorganisation, a été violemment et publiquement prise à partie par M. A... dans des termes très inappropriés, sans que la société puisse à cet égard utilement faire valoir que M. A... se serait adressé de cette façon à tout représentant du personnel. Elle a ainsi été entravée dans l'exercice de ses fonctions représentatives. Un seul représentant du personnel s'est ensuite exprimé et a été sommé de dénoncer l'auteur des propos qu'il rapportait. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du conseil des prud'hommes, qu'à compter de cette réunion, Mme B... épouse C... a été victime d'un mode de management agressif et d'un ton particulièrement irrespectueux de la part du président de la société. Si ces agressions verbales ne visaient pas seulement Mme B... épouse C..., ce même ton étant utilisé à l'égard de plusieurs collaborateurs, et que la société fait valoir que les emportements de son dirigeant résultaient d'insuffisances professionnelles de l'intéressée, elle n'en a été victime qu'à partir d'avril 2019, après la tenue du CSE où elle s'était opposée au président. Ces agissements ont conduit à la dégradation de son état de santé. Enfin, l'inspecteur du travail a indiqué qu'après avoir été arrêtée, Mme B... épouse C... n'a jamais été personnellement convoquée aux réunions du CSE durant sa période d'arrêt de travail alors même que le mandat n'était pas suspendu par ces arrêts, la société Tecofi ne démontrant pas à cet égard que celle-ci y ait été effectivement régulièrement convoquée. Ainsi, il apparaît que différents obstacles ont été mis par l'employeur au bon fonctionnement des instances représentatives du personnel auxquelles Mme B... épouse C... appartenait et que la dégradation de son état de santé, ayant conduit à son inaptitude, est en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives.

5. Si l'inspecteur du travail a également noté, pour établir l'existence d'un lien avec l'exercice du mandat, comme le ministre, que c'est après une réunion préparatoire à une nouvelle réunion du CSE qui s'est tenue le 22 octobre 2019 que Mme B... épouse C... a été arrêtée à la suite d'une crise d'angoisse l'ayant conduit à l'hôpital, il ressort des pièces du dossier que cette réunion avait pour objet de finaliser les actions de fin d'année, que Mme B... épouse C... a saisi cette occasion pour alerter le CSE sur la dégradation de ses relations avec le président de la société, mais que ces évènements sont sans lien avec uneentrave à l'exercice du mandat de Mme B... épouse C... ou à une discrimination syndicale. Toutefois les autres éléments sur lequel l'inspecteur du travail, puis le ministre, rappelés au point 4, se sont fondés, suffisaient à établir que le licenciement envisagé était également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par Mme B... épouse C... ou avec son appartenance syndicale. En retenant l'existence d'un tel lien, l'inspecteur du travail, puis le ministre du travail sur recours hiérarchique, n'ont pas commis d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Tecofi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Tecofi une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... épouse C... et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, sa demande de mise à la charge de la société Tecofi de ceux-ci ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Tecofi est rejetée.

Article 2 : La société Tecofi versera à Mme B... épouse C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... épouse C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tecofi, à Mme D... B... épouse C... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La présidente, rapporteure,

A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,

J. Chassagne

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY00298

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00298
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SELARL ADDEN AVOCATS AUVERGNE-RHONE-ALPES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24ly00298 ?
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