Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2102157 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de 10 162 euros correspondant aux pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2015 et 2016, a décidé que la base imposable de M. A... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2015 devait être réduite par application du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, l'a déchargé à concurrence de cette réduction des cotisations supplémentaires correspondantes d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l'année 2015, l'a déchargé de la pénalité de 40 % les assortissant et, en son article 5, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2022, le 25 avril 2023 et le 21 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Philippe, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juillet 2022 ;
2°) de prononcer la décharge du surplus des impositions et pénalités correspondantes en litige restant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour l'administration d'avoir respecté les obligations d'information et de communication prévues à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, s'agissant des réponses apportées par ses clients à ses demandes d'information ;
- la doctrine BOFIP BOI CF PGR 30 10 de l'administration impose que soient mentionnés la procédure ayant permis de recueillir les renseignements et/ou documents, l'identité du tiers auprès duquel cette procédure a été diligentée et la nature du document, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
- la doctrine BOFIP BOI CF PGR 30 10 de l'administration exige également que les correspondances indiquent sur la page de garde le nombre de pages du document envoyé, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
- la majoration de 25 % pour non-adhésion à un centre de gestion agréé méconnaît l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, cette majoration n'est pas applicable aux bénéfices industriels et commerciaux déterminés selon le régime des micro-entreprises.
Par des mémoires enregistrés le 21 mars 2023 et le 17 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance au titre des années 2015 et 2016 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le litige n'a plus d'objet à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance au titre des années 2015 et 2016, correspondant à l'abandon de la majoration des bases imposables à l'impôt sur le revenu qui avait été appliquée pour non-adhésion à un centre de gestion agréé ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'impôt sur le revenu lui ont été notifiées et des impositions supplémentaires mises en recouvrement respectivement le 11 octobre et le 31 décembre 2018. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. A... à hauteur du dégrèvement de 10 162 euros prononcé en cours d'instance par l'administration, correspondant aux pénalités appliquées aux rappels de TVA de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, a décidé que la base imposable de M. A... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2015 devait être réduite par application du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, l'a déchargé à concurrence de cette réduction des cotisations supplémentaires correspondantes d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l'année 2015, l'a déchargé de la pénalité de 40 % les assortissant et, à l'article 5 du jugement, dont M. A... relève appel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur l'étendue du litige :
2. L'administration fiscale a prononcé le 16 juillet 2024, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le dégrèvement, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, à concurrence, respectivement, d'un montant total de 4 183 euros et d'un montant total de 1 054 euros, correspondant à l'abandon de la majoration qui avait été appliquée aux bases imposables pour non-adhésion à un centre de gestion agréé. Il n'y a plus lieu de statuer dans cette mesure sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A....
Sur le fond :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications, de sorte que celui-ci soit mis à même, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par ailleurs, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est en principe tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés.
5. D'une part, il résulte des termes de la proposition de rectification du 17 mai 2018 que les impositions litigieuses ont été établies notamment après exercice du droit de communication le 27 novembre 2017 concernant cinq comptes bancaires dont les numéros sont mentionnés ainsi que les trois organismes bancaires concernés en vue d'obtenir les relevés de ces comptes ainsi que les copies recto-verso des chèques. Cette proposition de rectification mentionne qu'un droit de communication a également été exercé auprès du site d'annonces en ligne " leboncoin " qui a révélé le dépôt de quarante-et-une annonces entre mars et décembre 2016 utilisant les identifiants et l'adresse courriel de l'activité exercée en nom propre par M. A... pour permettre aux clients de le joindre, ainsi qu'auprès de vingt-et-un fournisseurs précisément identifiés les 18 octobre 2017, 8 décembre 2017, 19 décembre 2017 et 27 décembre 2017. La proposition de rectification indique qu'un droit de communication exercé auprès de la SA Bertolit a révélé l'émission d'une facture du 22 février 2016 d'un montant de 6 000 euros en provenance de A... Arts Kustoms, également annexée à la proposition de rectification. Enfin, si la proposition de rectification mentionne aussi sans autre précision que des droits de communication ou demandes d'informations ont été exercés auprès des émetteurs de chèques et de virements, il résulte des annexes 9 et 10 jointes à cette proposition de rectification, relatives à l'intégralité des sommes prises en compte par le service au titre de la reconstitution du chiffre d'affaires de M. A... au titre des années 2015 et 2016, que celles-ci font précisément état, pour chacune d'elles, de l'identité des émetteurs de chèques ou de virements et de la nature du document ou de l'information obtenue par le service, à savoir facture ou objet de l'opération. Ces informations permettaient ainsi à M. A... de discuter utilement la provenance des renseignements obtenus et, le cas échéant, de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. La circonstance que la proposition de rectification ne précise pas la nature de la procédure ayant permis d'obtenir les documents est sans incidence sur le respect de l'obligation faite à l'administration d'informer le contribuable de la provenance des renseignements obtenus et utilisés par l'administration. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la première obligation posée par l'article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales doit être écarté.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande formée par M. A... le 2 juillet 2018, le service lui a communiqué par courrier dont il a accusé réception le 18 juillet 2018, soit préalablement à la mise en recouvrement, les documents obtenus des établissements bancaires, des fournisseurs et des clients dans le cadre de ces divers droits de communication fondant les impositions en litige. Si M. A... soutient n'avoir pas reçu une partie de ces documents et que le courrier d'accompagnement de cet envoi ne mentionnait pas le nombre de pages transmises, celui-ci indiquait toutefois que, par cet envoi, l'administration entendait transmettre " l'ensemble des éléments demandés ". Dès lors, M. A... ne justifiant pas avoir effectué des diligences pour obtenir, le cas échéant, l'intégralité des pièces transmises, conformément à ce qu'annonçait le courrier d'accompagnement déjà mentionné, le moyen tiré de la méconnaissance de la seconde obligation posée à l'article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales doit être écarté.
7. Enfin, la doctrine de l'administration n'étant pas opposable en matière de procédure, faute de constituer l'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les moyens tirés de ce que la doctrine BOFIP BOI CF PGR 30 10 aurait été méconnue tant s'agissant de l'obligation d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers que s'agissant de l'obligation de les communiquer le cas échéant, sont inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, le surplus de ses conclusions à fin de décharge doit être rejeté.
Sur les frais du litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à concurrence des montants totaux, en droits et pénalités, de 4 183 euros pour l'année 2015 et de 1 054 euros pour l'année 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
C. VinetLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22LY02813
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