Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2402761 du 7 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Demars, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 7 novembre 2024 ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé sa demande irrecevable ;
- le refus d'enregistrement de sa demande ne peut être fondé sur l'incomplétude de son dossier dès lors qu'il a transmis l'avis favorable rendu par la plateforme en charge de la main-d'œuvre étrangère aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme par courrier du 3 juillet 2024 et que l'avis d'imposition visé par le préfet n'est pas au nombre des pièces justificatives exigées par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la demande présentée au titre de l'article L. 421-5 du même code et qu'en tout état de cause l'absence d'une telle pièce ne rendait pas impossible l'instruction de la demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 26 mars 1980, est entré en France en juin 2011 sous couvert d'un visa de type C valable du 20 juin au 20 juillet 2011. Il a bénéficié depuis le 8 février 2018 de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier a expiré le 4 septembre 2024. Par un courrier du 18 juin 2024, M. B... a déposé une demande de titre de séjour, dans le cadre d'un changement de statut, d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du même code. Par un courrier du 22 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en l'absence d'un avis d'impôt sur le revenu de 2023 établi en 2024 et d'un avis favorable émis par la plateforme en charge de la main d'œuvre étrangère. Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur le fondement du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de ce refus au motif que la demande de l'intéressé n'était pas complète et que le refus d'enregistrement qui lui a été opposé ne constituait pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. M. B... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces versées au dossier de première instance que si, par un courriel du 15 octobre 2024, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont informé M. B... de l'absence de dossier de demande de titre de séjour à son nom, ce dernier justifie avoir adressé par courrier du 18 juin 2024 réceptionné par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 20 juin 2024, la demande de titre de séjour visée au point 1 accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives. Il justifie également avoir adressé, par courrier du 3 juillet 2024 réceptionné le 8 juillet suivant par les mêmes services, l'avis favorable rendu par la plateforme en charge de la main-d'œuvre étrangère pour son projet d'activité. En outre, à la date de sa demande, il a produit l'ensemble des avis d'imposition en sa possession depuis l'année 2015. Si le point 2.3 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur profession libérale " et auquel renvoie le point 2.4, exige la production d'un avis d'imposition sur le revenu, M. B... a produit à l'appui de sa demande le dernier avis d'imposition en sa possession à savoir l'avis d'impôt sur le revenu émis en juillet 2023 pour les revenus perçus en 2022, dès lors qu'à la date de sa demande l'avis d'impôt pour les revenus perçus en 2023 n'avait pas été établi par les services des impôts. Dans ces conditions, c'est à tort que, pour refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur le caractère incomplet de sa demande en l'absence de production d'un avis favorable émis par la plateforme en charge de la main d'œuvre étrangère et d'un avis d'impôt au titre des revenus perçus en 2023 établi en 2024. Il s'en suit que le refus d'enregistrement en litige constitue une décision faisant grief à M. B.... Par suite, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme irrecevable.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B....
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Demars, conseil de M. B..., au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2402761 du 7 novembre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Demars, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Demars.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 24LY03110