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12/03/2025 | FRANCE | N°24LY02494

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 12 mars 2025, 24LY02494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Par un arrêt n° 21LY00334 du 19 avril 2023, la cour a annulé les arrêtés du 28 mars 2019 par lesquels la directrice de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Mellet-Mandard (Saint-Just-Saint-Rambert) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service et d'assurer la prise en charge de ses arrêts de travail entre le 24 janvier et le 9 décembre 2018 et l'a placé en congé de maladie ordinaire du 27 janvier 2018 au 21 août 2018 et en disponibilité d'office

du 22 août 2018 au 24 février 2019 et a enjoint à la directrice de l'EHPAD Mellet-Mand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un arrêt n° 21LY00334 du 19 avril 2023, la cour a annulé les arrêtés du 28 mars 2019 par lesquels la directrice de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Mellet-Mandard (Saint-Just-Saint-Rambert) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service et d'assurer la prise en charge de ses arrêts de travail entre le 24 janvier et le 9 décembre 2018 et l'a placé en congé de maladie ordinaire du 27 janvier 2018 au 21 août 2018 et en disponibilité d'office du 22 août 2018 au 24 février 2019 et a enjoint à la directrice de l'EHPAD Mellet-Mandard de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de M. A... et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération et à retraite, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour

Par un courrier enregistré le 11 mars 2024 sous le n° EDJA 24/10, M. A... a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n°21LY00334 du 19 avril 2023.

Par une ordonnance du 29 août 2024, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A... tendant à l'exécution de cet arrêt.

Par deux mémoires, enregistrés les 4 septembre 2024 et 16 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Bracq, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner l'exécution intégrale de l'arrêt de la cour qui n'a que partiellement été exécuté, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'EHPAD Mellet-Mandard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que ne lui ont pas été versées les primes de service portant sur les années 2019 et 2020 ainsi que les congés payés cumulés et la reprise de l'ancienneté dans l'avancement des échelons durant les périodes pendant lesquelles il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, l'EHPAD Mellet-Mandard, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la demande d'exécution.

Il fait valoir avoir entièrement exécuté l'arrêt n° 21LY00334 du 19 avril 2023 de la cour.

Une ordonnance du 27 décembre 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 23 janvier 2025.

Les parties ont été informées le 28 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A... tendant au versement de la prime de service pour les années 2019 et 2020 qui relèvent d'un litige distinct du litige d'exécution dont est saisie la cour.

Un mémoire a été présenté pour M. A... le 3 février 2025 en réponse au moyen soulevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret du n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fréger pour l'EHPAD Mellet-Mandard ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ouvrier principal employé par l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Mellet-Mandard de Saint-Just-Saint-Rambert, a été victime le 16 octobre 2007 d'un accident de travail au niveau du genou gauche. Les arrêts de travail jusqu'au 27 mars 2008, puis du 22 avril au 2 juin 2008, ont été considérés comme imputables au service. L'apparition d'un nouvel épisode douloureux a justifié un nouvel arrêt de travail de M. A... à compter du 22 août 2017. Le 24 janvier 2018, un arthroscanner a révélé une fissure horizontale incomplète stable de la corne postérieure du ménisque interne sans lésion cartilagineuse ou ligamentaire associée. M. A... a présenté un certificat de rechute d'accident du travail et a demandé que cette lésion soit reconnue comme également imputable au service. Par un arrêt n° 21LY00334 du 19 avril 2023, la cour a annulé les arrêtés du 28 mars 2019 par lesquels la directrice de l'EHPAD Mellet-Mandard a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette rechute et d'assurer la prise en charge des arrêts de travail de M. A... entre le 24 janvier et le 9 décembre 2018 et l'a placé en congé de maladie ordinaire du 27 janvier 2018 au 21 août 2018 et en disponibilité d'office du 22 août 2018 au 24 février 2019. La cour a également enjoint à la directrice de l'EHPAD Mellet-Mandard de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de M. A... et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération et à retraite, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. M. A... demande, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution intégrale de cet arrêt.

Sur l'injonction à prononcer :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...) ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. A la date du présent arrêt, l'EPHAD Mellet-Mandard fait valoir avoir procédé au règlement de la somme de 2 000 euros due en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qui n'est pas contesté par M. A..., et avoir versé à l'intéressé, au mois de juillet 2024, un traitement d'un montant de 11 956,77 euros, correspondant à la régularisation de sa situation financière, en exécution de l'arrêt de la cour du 19 avril 2023.

4. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisée aux termes duquel : " Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / (...) / Les congés prévus à l'article 41 et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli au sens du premier alinéa du présent article. "

5. D'autre part, aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 précitée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) ".

6. M. A... soutient que, pour la période courant du 22 août 2018 au 24 février 2019 au cours de laquelle il a été illégalement placé en disponibilité d'office pour raison de santé, il a droit au bénéfice de congés payés en vertu des dispositions citées au point 4 ainsi qu'à la régularisation de ses droits à l'avancement en vertu des dispositions citées au point 5. Toutefois, l'EPHAD Mellet-Mandard justifie avoir, par décision du 10 juin 2024, reconnu les arrêts de travail pour la période du 27 janvier 2018 au 24 février 2019 comme imputables au service et placé l'intéressé pour cette période en congé de maladie imputable au service. Cette décision implique le bénéfice pour M. A... des dispositions citées aux points 4 et 5. Dès lors, l'EPHAD Mellet-Mandard doit être regardé comme ayant intégralement exécuté l'injonction prononcée dans l'arrêt dont M. A... demande l'exécution.

7. M. A... soutient avoir droit à la régularisation à compter du 25 février 2019, date de la fin de la période de disponibilité d'office pour raisons de service et jusqu'à l'année 2020 de la prime de service dès lors qu'il a exercé ses fonctions durant ces deux années. Toutefois, l'office du juge de l'exécution implique seulement pour ce dernier de se conformer au dispositif de l'arrêt dont il assure l'exécution. La demande présentée par M. A... au titre de la prime de service relevant d'une période postérieure à celle concernée par le dispositif de l'arrêt en cause, celle-ci soulève un litige distinct, dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPHAD Mellet-Mandard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande d'exécution présentée par M. A... ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'EPHAD Mellet-Mandard.

Délibéré après l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure ;

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 24LY02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02494
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SELARL ASTERIO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-12;24ly02494 ?
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