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12/03/2025 | FRANCE | N°24LY01437

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 12 mars 2025, 24LY01437


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2301600, l'Association ABSOLU, l'Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural 43 (ADEAR 43), le Collectif Eco Citoyen Brivadois (CECB), la Confédération Paysanne Haute-Loire, le Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux Haute-Loire (MODEF Haute-Loire), et l'Association Nature et Progrès Haute-Loire ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté n° BCTE

/2023/02 du 5 janvier 2023 du préfet de la Haute-Loire portant enregistrement d'une installat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2301600, l'Association ABSOLU, l'Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural 43 (ADEAR 43), le Collectif Eco Citoyen Brivadois (CECB), la Confédération Paysanne Haute-Loire, le Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux Haute-Loire (MODEF Haute-Loire), et l'Association Nature et Progrès Haute-Loire ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté n° BCTE/2023/02 du 5 janvier 2023 du préfet de la Haute-Loire portant enregistrement d'une installation de méthanisation exploitée par la SARL Agribrivametha ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 17 mai 2024, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir constaté, en application des dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, l'expiration du délai de dix mois qui était imparti au tribunal pour statuer sur la requête, et par suite son dessaisissement, a transmis à la cour le dossier de cette requête.

Procédure devant la cour

Par la requête enregistrée devant la cour sous le n° 24LY01437, reprenant l'instance devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et deux mémoires en réplique enregistrés le 24 janvier et le 13 février 2025, les requérants concluent aux mêmes fins que devant le tribunal.

Ils soutiennent que :

- chacune des associations requérantes a, eu égard à son objet social, un intérêt pour agir et dispose d'une autorisation donnée pour la représenter de la part de ses organes dirigeants ; compte tenu du recours gracieux adressé au préfet le 3 mars 2023 et demeuré sans réponse, leur requête, enregistrée le 4 juillet 2023 au greffe du tribunal, est recevable ; ils n'étaient pas tenus d'être représentés par un avocat ;

- l'arrêté préfectoral a été pris en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'Environnement et de l'article L. 123-19-1 I du code de l'environnement, en raison de l'insuffisance des éléments portés à la connaissance du public à l'occasion de la procédure de consultation ;

- le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions de l'article D. 543-292 du code de l'environnement, dès lors que le seuil de 15 % fixé par celles-ci concernant la proportion de cultures principales approvisionnant l'installation est dépassé ;

- le projet traduit une " gestion irraisonnée de la ressource en eau " ;

- le plan d'épandage prévu est insuffisant ;

- le projet, qui génère des troubles pour le voisinage, a été autorisé en méconnaissance des prescriptions générales fixées par la réglementation concernant l'information sur les risques générés par l'installation, la distance minimale d'implantation par rapport aux habitations, la capacité du réservoir de rétention et celle du dispositif de collecte des eaux.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 13 février 2025, la société Agribrivametha, représentée par Me Renouard, conclut au rejet de la requête, invite la cour à infliger une amende aux requérants en raison du caractère abusif de leur recours et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, en raison de son caractère tardif, dès lors que les requérants n'apportent pas la preuve de la réception du recours gracieux qu'ils auraient déposé à la préfecture ; l'objet statutaire des associations ne leur confère aucun intérêt à agir ; les requérants auraient dû être représentées par un avocat ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la requête présente un caractère abusif.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'enregistrement.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 ;

- la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et notamment la rubrique n° 2781 ;

- l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 août 2010 modifié applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tallec, président,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Renouard, représentant la société Agribrivametha.

Considérant ce qui suit :

1. La société Agribrivametha, qui exploite une unité de méthanisation de déchets non dangereux à Saint-Laurent-Chabreuges (Haute-Loire), a déposé le 9 mai 2022 une demande d'enregistrement ayant pour objet l'augmentation de la quantité d'intrants apportés à cette unité. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de la Haute-Loire a ouvert une procédure de consultation préalable, qui s'est déroulée du 25 juillet au 22 août 2022. Par un arrêté n° BCTE/2023/02 du 5 janvier 2023, le préfet de la Haute-Loire a enregistré cette installation. L'Association ABSOLU, l'Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural 43 (ADEAR 43), le Collectif Eco Citoyen Brivadois (CECB), la Confédération Paysanne Haute-Loire, le Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux Haute-Loire (MODEF Haute-Loire), et l'Association Nature et Progrès Haute-Loire ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2301600 du 17 mai 2024, la présidente de la première chambre de ce tribunal, après avoir constaté, en application des dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, l'expiration du délai de dix mois qui était imparti à la juridiction pour statuer sur la requête, et par suite son dessaisissement, a transmis à la cour le dossier de cette requête.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2023 :

2. En premier lieu, les requérants soutiennent que, en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement, les éléments figurant dans le dossier mis à disposition du public lors de la consultation préalable auraient été insuffisants, concernant la nature et l'origine géographique des intrants, ainsi que le respect des quotas de culture principale à ne pas dépasser. Toutefois, d'une part, dès lors que la mise en œuvre du principe de participation énoncé par l'article 7 de la Charte de l'environnement est assurée par les dispositions législatives et réglementaires du code de l'environnement, ils ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. D'autre part, alors que la procédure d'enregistrement des installations de méthanisation est régie par l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, que l'article R. 512-46-4 du même code établit la liste de toutes les pièces devant être jointes à la demande et que les articles R. 542-46-11 à R. 542-46-15 dudit code organisent l'information du public, les requérants n'invoquent la méconnaissance d'aucune de ces dispositions et n'apportent ainsi aucun élément précis permettant d'apprécier le bien-fondé de leur argumentation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-39 du code de l'environnement : " Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés. ". L'article D. 543-292 du même code précise : " Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures principales dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants. Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de l'énergie. Pour les autres installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années. ". L'article D. 543-291 du même code définit les notions de " culture principale " et de " culture intermédiaire " : " Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes: / 1° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ; / 2° Culture déclarée comme culture principale dans une demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ; / 3° Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n'a été faite pour l'année de récolte ; / 4° Culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ; / 5° Culture pérenne mentionnée à l'article R 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée. / Plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d'une même année civile. / Les cultures intermédiaires désignent les cultures cultivées sur le territoire de l'Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives. / Par dérogation aux alinéas précédents, la biomasse récoltée sur une prairie permanente ou une zone tampon enherbée ne constitue pas une culture principale. ".

4. Les requérants soutiennent que la proportion maximale de 15 % d'approvisionnement de l'installation par des cultures principales, prévu par les dispositions citées au point précédent, serait en l'espèce dépassée. Toutefois, les éléments tirés de la description du projet qu'ils invoquent ne permettent pas d'établir cette allégation, alors que par courrier du 12 décembre 2022, l'exploitant a indiqué que la part des " cultures dédiées " (maïs, seigle, sorgho) s'élèverait au maximum à 1 800 tonnes par an, pour un total d'intrants s'élevant à 12 205 tonnes par an, représentant ainsi un ratio de 14,75 %. En outre, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, le maïs et le sorgho peuvent être semés et récoltés comme " cultures intermédiaires à vocation énergétique ". S'ils font valoir que la SARL Agribrivametha n'aurait dans le passé pas respecté la réglementation sur ce point, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse et au surplus, et en tout état de cause, il résulte des données fournies par l'inspection des installations classées, jointes au mémoire en réponse de l'administration, que la proportion maximale autorisée n'a jamais été atteinte au titre des années 2019 à 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit par suite être écarté.

5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le projet traduirait une " gestion irraisonnée de la ressource en eau ". Toutefois, les considérations générales dont ils font état concernant les effets négatifs pour la ressource en eau de la culture du maïs, dans un secteur souvent marqué par la sécheresse en période estivale, le rappel des recommandations adressées en la matière par les services de l'Etat aux collectivités locales, ainsi que les préconisations du " SAGE Allier aval " et la nécessité de respecter le principe de précaution, à valeur constitutionnelle, ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen ainsi soulevé.

6. En quatrième lieu, concernant les critiques formulées à l'encontre du plan d'épandage annexé à l'arrêté préfectoral contesté, le dossier d'enregistrement précise, contrairement à ce que font valoir les requérants, la localisation des parcelles concernées par les épandages prévus par le projet, mentionne les périodes durant lesquelles les épandages seront effectués et présente les caractéristiques des digestats utilisés. Si les requérants font état des " épandages incontrôlés de digestats " générés selon eux par le projet, et font valoir la moindre qualité agronomique des digestats par rapport aux autres matières organiques, ces considérations générales ne permettent nullement d'établir une insuffisance du plan d'épandage, alors qu'à l'appui de son dossier de demande, la SARL Agribrivametha a justifié respecter les prescriptions fixées par l'arrêté ministériel du 12 août 2010 modifié. Enfin, s'ils invoquent les réserves avancées dans la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-Chabreuges du 6 septembre 2022, il est constant que les élus municipaux ont émis un avis favorable au projet.

7. En cinquième lieu, les requérants ne sauraient utilement invoquer les troubles résultant pour le voisinage du fonctionnement de l'installation litigieuse.

8. En sixième lieu, si les requérants font valoir, au demeurant sans l'établir, l'absence d'affichage à l'entrée de l'installation, concernant le risque d'explosion ou toxique, le non-respect, par le gestionnaire, des prescriptions de l'article 11 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 août 2010, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté.

9. En septième lieu, si les requérants font valoir qu'une maison d'habitation est implantée à 180 mètres de l'installation litigieuse, il résulte de l'annexe II de l'arrêté du 12 août 2010, modifié par celui du 17 juin 2021, que la distance minimale d'implantation de 200 mètres par rapport aux habitations, prescrite par l'article 6 de ce texte, concerne seulement les nouvelles unités de méthanisation et ne s'applique pas aux installations existantes ne comportant la construction d'aucun nouvel ouvrage, comme c'est le cas en l'espèce, pour lesquelles la distance minimale à respecter est de 50 mètres. Par suite, le moyen tiré du non-respect des prescriptions susmentionnées, qui manque en droit, ne peut qu'être écarté.

10. En huitième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la capacité du réservoir de rétention, destiné à collecter les eaux, représentant un volume de 2 500 m3, est mentionnée dans le dossier d'enregistrement, conformément aux prescriptions de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2010.

11. En neuvième et dernier lieu, si les requérants font valoir que le dispositif de collecte des eaux serait insuffisant au regard de la dimension de l'unité de méthanisation, la seule photographie qu'ils produisent ne permet nullement d'établir le non-respect des prescriptions de l'article 39 de ce même arrêté.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Agribrivametha, que les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2023 doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

13. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de la faculté prévue par les dispositions citées au point précédent, qui constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la SARL Agribrivametha tendant à ce que les requérants soient condamnés sur le fondement de ces dispositions doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance une somme au titre des frais exposés par les requérants. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Agribrivametha présentées sur le même fondement.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de l'association ABSOLU et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Agribrivametha sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ABSOLU, à l'Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural 43 (ADEAR 43), au Collectif Eco Citoyen Brivadois (CECB), à la Confédération Paysanne Haute-Loire, au Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux Haute-Loire (MODEF Haute-Loire), à l'Association Nature et Progrès Haute-Loire, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Agribrivametha.

Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

Le président rapporteur,

Jean-Yves TallecLa présidente assesseure,

Emilie Felmy

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01437
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : RENOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-12;24ly01437 ?
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