Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2307899 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 du préfet de la Haute-Savoie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 4 de l'accord franco-marocain qui sont exclusives de toutes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de titre de séjour portant la mention " salarié " et en matière d'ordre public ;
- l'autorité administrative ne pouvait se fonder sur la menace à l'ordre public, qui n'est en tout état de cause pas établie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 11 décembre 2015, sous couvert d'un visa D de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 3 novembre 2015 au 3 novembre 2016. Il a obtenu le renouvellement de ce titre à plusieurs reprises, jusqu'au 3 novembre 2021. Le 15 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'une part, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française, d'autre part, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va ainsi de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonne la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'absence de menace pour l'ordre public. Par suite, contrairement à ce que M. A... persiste à soutenir en appel, les dispositions de cet article sont applicables aux ressortissants marocains.
4. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit retenu, il ressort des pièces du dossier qu'entre le 18 juin 2018 et le 22 mai 2023, le requérant a fait l'objet de huit condamnations à des peines d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui avec entrée par effraction, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité, et encore de menace de mort réitérée et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Compte tenu du nombre et de la gravité des faits commis par l'intéressé, dont des faits de violence commis en mai 2023 qui ne permettent d'établir, contrairement à ce qu'il soutient, ni qu'il se serait parfaitement comporté, ni qu'il se serait amendé de ses erreurs, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la présence de M. A... en France représentait une menace pour l'ordre public. Les circonstances qu'il respecterait les obligations mises à sa charge dans le cadre du sursis probatoire et de l'aménagement de l'emprisonnement ferme prononcé à son encontre, que le tribunal correctionnel, aux termes de son jugement du 10 octobre 2023, n'aurait pas jugé utile de révoquer le sursis antérieur ou encore que le juge des libertés et de la détention ne l'avait pas placé en détention provisoire, de même que l'absence de toute mesure d'interdiction du territoire décidée à son encontre, sont sans incidence sur cette appréciation. S'il est constant que les premiers juges ont censuré, au point 4 de leur jugement, l'erreur de droit commise par le préfet de la Haute-Savoie qui a méconnu l'étendue de sa propre compétence concernant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dès lors qu'il ne pouvait, pour refuser un titre de séjour à M. A..., se fonder sur le fait que ce dernier n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par l'autorité compétente, ils ont également à bon droit estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de la menace à l'ordre public, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelée au point 2.
6. En deuxième lieu, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 de leur jugement, qui ne sont pas assortis d'éléments nouveaux ni n'ont été utilement critiqués, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00781