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12/03/2025 | FRANCE | N°24LY00745

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 12 mars 2025, 24LY00745


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... se disant B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 février 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas de reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par jugement n° 2401195 du 12 février 2024, la magistrat

e désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.





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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... se disant B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 février 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas de reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par jugement n° 2401195 du 12 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, le préfet de la Savoie demande l'annulation de ce jugement.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a prononcé l'annulation des décisions du 5 février 2024 pour défaut d'examen alors que l'intéressé n'avait produit aucun élément démontrant qu'il avait déposé une nouvelle demande d'asile aux Pays-Bas ; un courrier des autorités néerlandaises confirme l'absence de nouvelle demande d'asile après le rejet le 30 décembre 2021 de la première demande d'asile déposée par l'intéressé ;

- le préfet a examiné le pays de renvoi en mentionnant que l'intéressé est admissible tant au Maroc qu'en Italie ;

- les autres moyens soulevés par M. A... se disant E... soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, M. A... se disant E..., représenté par Me Bouillet, conclut au rejet de la requête du préfet de la Savoie et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le préfet de la Savoie aurait dû saisir les autorités néerlandaises dès lors qu'il avait toujours la qualité de demandeur d'asile dans ce pays ;

- l'arrêté du 5 février 2024 est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- la décision refusant tout délai de départ volontaire repose sur le motif erroné tiré de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français en litige est fondée sur le motif erroné tiré de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, et les observations de Me Bouillet pour M. A... se disant E... B... E....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... se disant B... E..., ressortissant marocain né le 3 septembre 2004, a déclaré être entré sur le territoire français en 2020. Par des décisions du 5 février 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas de reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. (...) ".

3. Pour annuler les décisions en litige au motif qu'elles étaient entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, le premier juge a relevé que l'extrait Eurodac produit en défense ne mentionne pas que la demande d'asile déposée par M. A... se disant M. E... aux Pays-Bas aurait été rejetée. Toutefois, il ressort de cet extrait qu'il se borne à mentionner un relevé d'empreinte au 23 janvier 2021 et il ressort du procès-verbal d'audition de l'intimé en date du 4 février 2023 que ce dernier a indiqué avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas en 2020 ou 2021 et que cette demande a été rejetée. Le préfet a mentionné ces éléments de fait dans sa décision et a également relevé que l'intéressé, selon les éléments communiqués par le centre de coopération policière et douanière de Modane, ne s'était pas vu délivrer un permis de séjour en Italie. Si l'intimé a indiqué dans sa requête devant le tribunal avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas en 2023 et avoir la qualité de demandeur d'asile, il n'a produit aucun élément en attestant et il n'a jamais mentionné un tel élément dans son audition par les services de police. Le préfet de la Savoie a ainsi fait état des éléments en sa possession à la date des décisions attaquées. Il ressort d'ailleurs des éléments produits en appel par le préfet de la Savoie que les autorités néerlandaises ont confirmé le 29 février 2024 l'absence de nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressé après le rejet de sa première demande le 30 décembre 2021. Dans ces conditions, c'est à bon droit et après un examen particulier de la situation de M. A... se disant M. E... que le préfet de la Savoie a estimé que l'intéressé n'était admissible ni aux Pays-Bas ni en Italie et qu'il n'a pas mis en œuvre la procédure de transfert ou de réadmission. Par suite, c'est à tort que, pour le motif tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. A... se disant M. E..., le premier juge a annulé les décisions en litige.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... se disant M. E... devant le tribunal afférents à ces décisions.

Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D... C..., directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en vertu d'un arrêté n° 68-2023 du 19 décembre 2023 du préfet de la Savoie, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige vise notamment les dispositions du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les 3°) de l'article L. 612-2 et 1°), 4°), 5°) et 8°) de l'article L. 612-3 du même code s'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, ainsi que les articles L. 721-3 à 5 du code précité s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi en cas de reconduite et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte pour chacune de ces décisions les motifs de fait justifiant leur édiction en mentionnant les éléments afférents à la situation particulière de M. A... se disant M. E... et ses conditions d'entrée et de séjour en France. S'agissant de l'interdiction de retour d'un an édictée, l'arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par lesdites dispositions. La circonstance que le préfet de la Savoie n'ait mentionné ni la demande d'asile alléguée ni les craintes de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, la Tunisie, alors que l'intimé indique être ressortissant marocain, ne sauraient révéler un défaut de motivation des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.

7. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 3, M. A... se disant M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait la qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée à ce titre d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet que d'une décision de transfert en vertu de l'article L. 572-1 du code précité doit être écarté.

8. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'intimé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... se disant M. E... est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a fait l'objet le 19 janvier 2021 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Seine-Maritime qu'il n'a pas exécutée. Il a indiqué dans son audition ne pas être en possession de documents d'identité et il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente à Montreuil où il dit être hébergé. Par suite, et alors même que le fait qu'il ait indiqué ne pas vouloir retourner au Maroc ne peut être assimilé à un refus d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement prononcées à son encontre, la décision portant refus de délai de départ volontaire a été légalement édictée aux visas des 1°), 5°) et 8°) de l'article L. 612-3 précités. M. A... se disant M. E... ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant l'absence d'édiction d'une telle décision. S'il soutient en appel que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas fondée sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doit être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code précité : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. En se bornant à affirmer qu'il est menacé dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, M. A... se disant M. E... n'établit pas la réalité et l'actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

13. En septième lieu, M. A... se disant M. E..., célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucune attache privée ou familiale en France alors qu'il en conserve dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents. Il ne justifie d'aucune insertion sociale ni professionnelle en France. Il n'établit ainsi aucun lien ancien, intense et stable en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

14. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

15. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet de la Savoie a tenu compte de la nature et l'ancienneté des liens de M. A... se disant M. E... avec la France tels qu'exposés au point 13, de l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que sa présence constitue en France, dès lors qu'il a fait l'objet de nombreux signalements sous différentes identités pour des faits notamment de vol simple et vol aggravé entre août 2020 et janvier 2021, faits dont il ne conteste aucunement la matérialité mais dont il se borne à soutenir qu'ils n'ont donné lieu ni à poursuite ni à condamnation. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie a pu sans commettre d'erreur d'appréciation fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé.

16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 5 février 2024 édictées à l'encontre de M. A... se disant M. E....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2401195 du 12 février 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... se disant M. E... devant le tribunal est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... se disant M. B... E..., au préfet de la Savoie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 24LY00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00745
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : BOUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-12;24ly00745 ?
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