Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler d'une part, la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a prononcé sa suspension de fonctions au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination, et la décision du 26 avril 2022 rejetant ses recours des 6 octobre 2021 et 10 février 2022 formés à l'encontre de cette décision, d'autre part, les décisions actant les conséquences de ses diverses absences au cours des mois d'octobre 2021 à février 2022, et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Le Vinatier de comptabiliser les 9 et 10 octobre 2021 ainsi que la période du 14 au 17 octobre suivant comme jours d'arrêt pour cause de maladie, de lui reverser les sommes ayant fait l'objet des retenues en litige et de régulariser sa situation. Elle a enfin demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier Le Vinatier à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que l'illégalité des décisions en litige lui a causé.
Par un jugement n° 2204116 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 11 février 2024, Mme B..., représentée par Me Moutoussamy, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2023 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier Le Vinatier de prendre en compte, au titre du congé de maladie ordinaire, les journées des 9 et 10 octobre 2021 ainsi que la période du 14 au 17 octobre suivant, de lui reverser les sommes ayant fait l'objet des retenues en litige et de régulariser sa situation ;
4°) de condamner le centre hospitalier Le Vinatier à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que l'illégalité des décisions en litige lui a causé ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier une somme de 1 223 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant suspension de ses fonctions n'a pas été précédée de l'entretien prévu par l'article 1er de la loi du 5 août 2021 ; le moyen soulevé aux termes du même article n'a pas été étudié par le tribunal ;
- les premiers juges n'ont pas apporté de motivation s'agissant du bien-fondé des moyens concernant la prise en compte de l'arrêt maladie et de la décision de retenues sur traitement ;
- son arrêt de travail à compter du 28 septembre 2021 faisait obstacle à sa suspension de fonctions, qui ne pouvait légalement prendre effet avant sa notification ;
- la retenue sur traitement effectuée au mois de décembre 2021 a été opérée sans qu'elle n'en soit informée et excède le montant de la quotité saisissable prévu par l'article R. 3252-2 du code du travail ;
- la retenue effectuée au mois de février 2022 est dépourvue de fondement dès lors qu'elle était en arrêt pour cause de maladie ;
- l'absence de prise en compte des arrêts de maladie des 9, 10, et 14 à 17 octobre 2021 est illégale dès lors qu'aucune disposition n'interdit de prescrire un arrêt de travail pour une période antérieure à la date du certificat médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le centre hospitalier Le Vinatier, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision de suspension étaient tardives devant le tribunal ;
- la requête d'appel est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allala, représentant le centre hospitalier Le Vinatier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent de service hospitalier employée par le centre hospitalier Le Vinatier depuis le 21 mars 2016, a fait l'objet d'une décision du 28 septembre 2021 par laquelle le directeur de ce centre hospitalier a prononcé sa suspension de fonctions au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination. Mme B... a également fait l'objet de diverses décisions des 18 octobre et 15 décembre 2021, confirmées sur recours gracieux, tirant les conséquences de son absence du service au cours du mois d'octobre 2021. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Contrairement à ce que le centre hospitalier oppose en défense, la requête de Mme B... comporte une critique du jugement attaqué, notamment des moyens relatifs à sa régularité. Par suite, le centre hospitalier Le Vinatier n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel de Mme B... serait insuffisamment motivée et donc irrecevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort du point 3 de son jugement que le tribunal a répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le centre hospitalier préalablement à la mesure de suspension, qui serait liée à l'absence d'entretien prévu par l'article 1 et de la loi du 5 août 2021. Les premiers juges ont ainsi relevé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la légalité de la mesure de suspension prévue par l'article 14 de la loi précitée soit subordonnée à la tenue préalable d'un entretien avec l'agent concerné. En tout état de cause, le moyen étant inopérant comme indiqué au point 9, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point.
4. En second lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué, notamment de ses points 6 à 8, que les premiers juges ont estimé que le moyen relatif à l'erreur que le centre hospitalier aurait commise en ne prenant pas en compte le congé de maladie de la requérante, et, s'agissant de la décision de retenue sur traitement, le moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3252-2 du code du travail n'étaient pas assortis de précisions suffisantes. Le jugement, qui est ainsi suffisamment motivé, n'est pas davantage entaché d'irrégularité sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. Contrairement à ce que le centre hospitalier Le Vinatier soutient, la circonstance que Mme B... a exercé, par message électronique du 6 octobre 2021, un recours gracieux à l'encontre de la décision du 28 septembre 2021, implique seulement qu'elle a acquis connaissance de son contenu, mais ne permet pas, en revanche, de tenir pour établi qu'elle aurait été informée des voies et délais de recours ouverts contre celle-ci. Par suite, en l'absence, comme indiqué au point 12, de date certaine concernant la notification de la décision du 28 septembre 2021 mentionnant les voies et délais de recours, et également par la suite, de date certaine de la réception, par le centre hospitalier, du recours gracieux formé le 6 octobre 2021, la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de cette décision n'est pas tardive.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de la décision de suspension du 28 septembre 2021 :
6. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".
7. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (...) ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent.
En ce qui concerne le principe de la suspension :
9. Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1er, II, C, 2, 2ème alinéa de la loi précitée, aux termes duquel " Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. ". Cette procédure, dont l'application est prévue postérieurement à la décision de suspension, reste ainsi sans influence sur la légalité de celle-ci. Au surplus, elle concerne les agents publics intervenant dans les lieux, établissements, services ou événements dont l'accès est soumis à l'obligation du " passe sanitaire ". Par suite, le moyen invoqué par Mme B... est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l'entrée en vigueur de la mesure de suspension :
10. Aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ".
11. Par ailleurs, les décisions administratives ne peuvent en principe légalement disposer que pour l'avenir, et l'administration ne peut déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision seulement dans l'hypothèse où elle doit placer l'agent dans une situation régulière ou remédier à une illégalité.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée du 28 septembre 2021 que celle-ci a prévu une prise d'effet à la même date. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été notifiée à Mme B... avant le 30 septembre 2021, date à laquelle cette dernière a par ailleurs été placée en congé de maladie ordinaire. L'effet rétroactif conféré à cette décision n'était pas nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent et ne constituait pas une mesure de régularisation de sa situation. Dans ces conditions, en vertu des principes rappelés aux points 8 et 11, les moyens tirés de la rétroactivité illégale de la décision prononçant la suspension des fonctions de la requérante et de son illégalité en tant qu'elle est intervenue postérieurement à la date de son placement en congé de maladie ordinaire doivent être accueillis.
Sur la légalité des décisions des 18 octobre et 15 décembre 2021 refusant de placer Mme B... en congé de maladie ordinaire et portant retenue sur salaire :
En qui concerne le refus de placer Mme B... en congé de maladie ordinaire :
13. Il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et qui ne sont, pas plus en appel qu'en première instance, assortis d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, d'écarter le moyen tiré de l'erreur que le centre hospitalier aurait commise en retenant que les absences de Mme B... n'étaient pas justifiées par un congé de maladie ordinaire pour ce qui concerne les journées des 9 et 10 octobre 2021, puis pour la période du 14 au 17 octobre 2021, faute pour elle d'avoir produit un certificat médical daté du premier jour de ces périodes.
En ce qui concerne la retenue sur traitement :
14. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires : " Les dispositions des articles 61 à 68 inclus et 70 à 73 inclus du livre premier du code du travail, relatives à la saisie-arrêt et à la cession des salaires et appointements, sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils (...) ". Ces dernières dispositions, aujourd'hui reprises aux articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires civils des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983. Aux termes de l'article L. 3252-2 du code du travail rendu applicable aux rémunérations des fonctionnaires civils et militaires par les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution : " Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 3252-2 du même code, pris pour l'application de cette disposition, et modifiée chaque année, fixe la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 du code du travail.
15. Si Mme B... soutient que le centre hospitalier Le Vinatier a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 3252-2 du code du travail dès lors d'une part qu'il a procédé à une retenue sur sa rémunération au mois de décembre 2021 qui a excédé le montant saisissable mentionné à ce même article, d'autre part que la retenue effectuée au mois de février 2022 ne pouvait légalement être pratiquée dès lors qu'elle était en congé de maladie pour la période concernée et qu'elle n'a pas été informée de la perspective d'une retenue sur traitement, elle se borne à produire un message électronique du 18 novembre 2021 qui est insuffisant pour établir la matérialité de la retenue qui serait intervenue le mois suivant ou même au mois de février 2022. Dans ces circonstances, et alors en tout état de cause que les modalités d'exécution de la décision portant retenue sur salaire sont sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point précédent doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 en tant que son entrée en vigueur précède la fin de son congé de maladie.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. L'annulation partielle de la décision attaquée implique seulement que le centre hospitalier Le Vinatier replace Mme B... dans une situation régulière pour la période à compter de la date de la décision portant suspension et jusqu'au terme de son congé de maladie ordinaire, fixé au 8 octobre 2021, puis pendant les périodes de congés de maladie ordinaire dont Mme B... a justifié, et lui verse les rémunérations dont elle a été privée pendant ces périodes. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à ce placement et à ce versement.
Sur les conclusions indemnitaires :
18. En se bornant à soutenir qu'elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité des décisions qu'elle attaque, à hauteur de la somme de 5 000 euros, Mme B... ne fournit aucun élément précis concernant la nature et l'ampleur du préjudice qu'elle allègue. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du centre hospitalier présentées au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier Le Vinatier est annulée en tant que son entrée en vigueur a été fixée le même jour.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Le Vinatier de replacer Mme B... dans une situation régulière et de verser à l'intéressée les rémunérations dont elle a été privée durant les périodes justifiées de congé de maladie ordinaire à compter du 28 septembre 2021 et jusqu'au terme de celles-ci.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier Le Vinatier versera à Mme B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... et les conclusions du centre hospitalier Le Vinatier présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier Le Vinatier et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY03893