Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération par laquelle le jury de l'examen professionnel d'attaché principal auquel elle s'est présentée a établi la liste des candidats déclarés admis au titre de la session 2021.
Par un jugement n° 2110210 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire, enregistrée le 10 août 2023, et un mémoire ampliatif, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Augoyard, demande à la cour :
1°) avant-dire-droit d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon de communiquer les éléments statistiques qui ont fondé la délibération du jury et l'ont amené à opérer une péréquation sur le fondement de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 ;
2°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2023 ;
3°) d'annuler la délibération précitée ;
4°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon de l'inscrire sur la liste des admis à l'examen professionnel d'attaché territorial principal ;
5°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le principe même de la péréquation qui a été appliquée n'est pas justifié dès lors qu'il n'a porté que sur un binôme de correcteurs alors que le hasard a pu conduire à ce que ce binôme se voit confier des copies meilleures que les autres binômes ;
- l'application du principe de péréquation a en l'espèce entraîné une rupture d'égalité entre les candidats dès lors qu'il n'a pas été appliqué à tous les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 27 novembre 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barlet pour Mme B... et de Me Allala pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est titulaire du grade d'attaché territorial. Candidate à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon pour les besoins des collectivités situées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'année 2021, Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury de cet examen a établi la liste des candidats déclarés admis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury (...). / (...) / Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. / (...) ". Aux termes de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 susvisé : " Le jury est souverain (...). / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. / Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. / Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. / Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants (...) ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un concours de la valeur des épreuves subies par les candidats.
4. Il résulte des dispositions précitées que le principe même de la péréquation suppose la possibilité pour le jury d'attribuer une note inférieure à celles proposées par chacun des membres d'un groupe d'examinateur.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été déclarée admissible le 2 juin 2021 à l'examen professionnel d'attaché territorial principal au titre de la session 2021, Mme B... s'est présentée à l'épreuve d'admission. Le 9 juillet 2021, le jury a fixé la liste des candidats déclarés admis. Mme B... n'a pas été déclarée admise, obtenant une note de 9,75/20 alors que le seuil d'admission était fixé à 10/20. Il ressort du procès-verbal de la délibération du jury d'admissibilité de l'examen professionnel du 2 juin 2021 que le jury a décidé, en vertu du principe de péréquation, de retirer un point aux copies corrigées par le binôme de correcteurs dont relevait l'intéressée ce qui a eu pour effet de faire passer la note finale de la requérante sous le seuil d'admission.
6. D'une part, si Mme B... reproche au jury d'avoir opéré une péréquation alors que, selon elle, le hasard a pu conduire à ce que le binôme de correcteurs en question se voit confier des copies meilleures que les autres binômes, il ressort des éléments produits en appel par le centre de gestion, s'agissant des notes attribuées par les différents binômes de correcteurs à l'épreuve d'admissibilité consistant en la rédaction d'une note avec solutions opérationnelles, que le binôme de correcteurs en question a obtenu un pourcentage de notes supérieures à 10/20 de 65,28 % alors que les autres binômes de correcteurs ont obtenu des pourcentages s'étalant entre 29,17 % et 52,78 %. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 2 que le jury, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, a opéré la péréquation en litige.
7. D'autre part, la circonstance que le jury ait décidé d'écarter l'application de la péréquation s'agissant des candidats pour lesquels elle aurait eu pour conséquence de porter leur note à 5/20 ou à moins de 5/20, qui était la note éliminatoire, n'a aucune incidence sur les résultats d'admission en litige dès lors que le seuil de l'admissibilité était fixé à 10/20 et que de tels candidats n'ont pas pu être déclarés admissibles.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme quelconque à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 23LY02629