Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes distinctes, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part, d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais a décidé de la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 1er novembre 2019 et d'enjoindre au directeur de ce centre de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire, d'autre part, d'annuler la décision du 14 décembre 2020, par laquelle le directeur du même centre hospitalier a décidé de la placer en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 1er novembre 2020.
Par un jugement n° 2001358-2100288 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, et un mémoire en réplique qui n'a pas été communiqué, enregistré le 17 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Tachon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mai 2023 ;
2°) d'annuler les décisions des 4 février 2020 et 1er novembre 2020 du directeur du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais ;
3°) d'ordonner une expertise médicale ;
4°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais de la placer en congé de longue durée pour maladie imputable au service à compter du 1er novembre 2019 ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa maladie doit être prise en charge au titre de la maladie imputable au service et l'administration a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- son état s'est gravement détérioré en 2020, il n'était donc pas consolidé à la date retenue ;
- son état anxio-dépressif constitue une " maladie mentale " au sens des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- elle n'a pas été informée de la saisine du comité médical ni de ses droits préalablement à la décision de mise en disponibilité d'office ;
- dès lors qu'elle ne pouvait être placée en congé de maladie non imputable au service, la décision la plaçant en disponibilité d'office est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le centre hospitalier Cœur du Bourbonnais, représenté par la SELAS Seban Auvergne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'ordonnance du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- les observations de Me Tachon, représentant Mme A..., et celles de Me Bardy, représentant le centre hospitalier Cœur du Bourbonnais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., aide-soignante au centre hospitalier Cœur du Bourbonnais depuis 2010, a été titularisée dans ces fonctions en 2012. A la suite d'une dénonciation de faits de violence prétendus par l'un de ses collègues, qui a donné lieu à des poursuites judiciaires au terme desquelles Mme A... a été relaxée par un jugement du tribunal de grande instance de Cusset le 26 septembre 2017, celle-ci a été placée en congé de maladie imputable au service à compter du 27 mars 2017 et jusqu'au 31 octobre 2019 par deux décisions successives des 18 juin et 20 septembre 2019. A la suite de l'avis de la commission de réforme hospitalière de l'Allier du 22 janvier 2020, son état a été considéré comme consolidé à compter du 30 octobre 2019, et elle a été placée en congé de maladie ordinaire à partir du 1er novembre 2019 par une décision du 4 février 2020 du directeur du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais. Par une seconde décision du 14 décembre 2020, elle a été placée en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 1er novembre 2020. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 février 2020 en tant que le directeur du centre hospitalier a décidé de ne plus prendre en charge les soins au titre de sa maladie à compter du 1er novembre 2019 et de ne pas la placer en congé de maladie imputable au service à compter de cette dernière date, et de la décision du 14 décembre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 4 février 2020, issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " (...) IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. (...) ".
3. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l'article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi que " A l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : " ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les mots : "à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service " ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4, est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée. ". L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 et, qu'en l'espèce, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de la requérante, déclarée le 27 mars 2017, relèvent ainsi du droit antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai, et selon les sanctions, prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / (...) ". Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. En outre, en cas de maladie imputable au service, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, permettant d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
6. D'une part, l'avis de la commission de réforme hospitalière de l'Allier du 22 janvier 2020 précise que " la date de la consolidation de la maladie imputable au service du 27/03/2017 est fixée au 30/10/2019 sans IPP. Il n'y a pas nécessité de soins post-consolidation. L'agent est inapte à son poste dans l'établissement ". Il ressort en outre des conclusions du rapport d'examen médical effectué par l'expert en psychiatrie à la demande du comité médical départemental de l'Allier, du 25 novembre 2019, que ce praticien a considéré que Mme A... souffrait d'une névropathie secondaire à un stress post-traumatique professionnel, et que son état était consolidé à la date du 8 juillet 2019. Contrairement à ce que le tribunal a retenu, la consolidation de l'état de santé de Mme A..., qui résulte seulement du constat de l'absence d'aggravation de cet état de santé à compter de la date déterminée, impliquant que les préjudices résultant de la maladie sont susceptibles d'être, à cette date, évalués et réparés y compris pour l'avenir, n'implique ni la disparition du lien entre la maladie et le service, ni le refus de reconnaissance de son imputabilité au service. Il ressort en revanche de ces mêmes conclusions expertales que la névropathie exprimée par Mme A... est liée au stress que celle-ci a subi dans le contexte professionnel. Ainsi, le lien direct entre la maladie et le service doit être retenu, l'administration ne faisant valoir par ailleurs aucune autre circonstance de nature à détacher la maladie du service. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision du 4 février 2020 ni d'ordonner une expertise, Mme A... est fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service à compter du 1er novembre 2019.
7. D'autre part, si Mme A... soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation de la date de consolidation de son état de santé, elle n'apporte au soutien de cette contestation aucun document ni élément, notamment de nature médicale, permettant d'apprécier l'erreur que le centre hospitalier aurait commise, alors qu'il résulte de l'avis de la commission de réforme et des conclusions de l'expert médical que cette date a été fixée au plus tard le 30 octobre 2019. La circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, Mme A... a été admise à l'hôpital au cours des mois de mars et avril 2020 en raison d'une dégradation de son état, ne saurait révéler une erreur d'appréciation de la situation de celle-ci à la date de la décision attaquée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus au 2°) ...de l'article 41 (...) ". Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2006, en vigueur jusqu'à l'intervention du décret du 5 octobre 2011 : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales.
9. Il résulte des motifs retenus au point 6 que la décision refusant de reconnaître l'imputabilité de la maladie de Mme A... au service après la date de consolidation fixée au 30 octobre 2019 devant être annulée du fait de l'erreur d'appréciation commise par l'administration, la décision prononçant sa disponibilité d'office à compter du 1er novembre 2020 est, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués à l'encontre de cette décision, également entachée d'erreur d'appréciation.
10. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'administration a commis une erreur en ne retenant aucun taux d'incapacité permanente partielle l'affectant, elle se borne à évoquer la carence de l'expert sur ce point et n'articule aucun moyen au soutien de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que la décision du 4 février 2020, en tant qu'elle décide de la placer en congé de maladie ordinaire et oppose un refus de prise en charge des soins au titre de sa maladie à compter du 1er novembre 2019 ainsi que celle prononçant sa disponibilité d'office à compter du 1er novembre 2020, sont entachées d'illégalité et doivent être annulées, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 4 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais a décidé de placer Mme A... en congé de maladie ordinaire à compter du 1er novembre 2019 et de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle cette même autorité a décidé de la placer en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 1er novembre 2020, implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de placer la requérante en congé de maladie imputable au service à compter du 1er novembre 2019 et jusqu'à la date qui sera déterminée, le cas échéant, après avis de la commission départementale de réforme de l'Allier.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais présentées sur leur fondement et dirigées contre la requérante, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées par cette dernière sur le fondement des mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais une somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais du 4 février 2020, en tant qu'elle oppose un refus de prise en charge des soins de Mme A... au titre de sa maladie à compter du 1er novembre 2019 et son placement en congé de maladie imputable au service à compter de cette dernière date, ainsi que la décision de cette même autorité du 14 décembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... postérieurement à la date de consolidation de son état de santé le 30 octobre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mai 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2.
Article 4 : Le centre hospitalier Cœur du Bourbonnais versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier Cœur du Bourbonnais.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves TallecLa greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02456