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06/03/2025 | FRANCE | N°23LY01550

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 06 mars 2025, 23LY01550


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-André-de-Cruzières à lui verser la somme de 120 132 euros en réparation des préjudices que la construction par la commune d'un établissement de restauration face à celui qu'il exploite lui aurait fait subir.



Par jugement n° 2106049 du 9 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A.

.., représenté par Me Cunin, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de condamn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-André-de-Cruzières à lui verser la somme de 120 132 euros en réparation des préjudices que la construction par la commune d'un établissement de restauration face à celui qu'il exploite lui aurait fait subir.

Par jugement n° 2106049 du 9 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A..., représenté par Me Cunin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Saint-André-de-Cruzières à lui verser la somme de 120 132 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Cruzières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en intervenant, à l'aide de subventions, dans le domaine de la restauration, alors qu'elle ne peut justifier, ni d'une carence de l'initiative privée, ni de l'existence d'un intérêt public, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la commune a faussé le libre jeu de la concurrence et ainsi porté atteinte à la liberté de commerce et d'industrie et au droit de la concurrence ;

- elle n'a pas respecté les obligations du label " Bistrot de Pays ", dès lors qu'elle n'a pas soutenu le commerce existant ;

- elle a également engagé sa responsabilité sans faute du fait de l'existence de l'ouvrage public ainsi construit ;

- il a subi un préjudice s'élevant à 45 000 euros à raison d'investissements effectués en pure perte ;

- il ne peut vendre son fonds de commerce, dont la valeur a été évaluée à 61 532 euros ;

- il a dû engager des frais d'avocat d'un montant de 3 600 euros ;

- il a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros.

Par mémoire enregistré le 4 août 2023, la commune de Saint-André-de-Cruzières, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le bien appartenant au domaine privé, le régime de responsabilité sans faute du fait de la présence de l'ouvrage public ne saurait lui être opposé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- les conclusions de Mme C...,

- et les observations de Me Di Curzio pour la commune de Saint-André-de-Cruzières.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-André-de-Cruzières a, par contrat du 23 avril 2020, donné en location à la société La Table de Mélou un local commercial, destiné à l'exploitation d'une activité de restauration sous le label " Bistrot de Pays ", qu'elle a fait édifier sur un terrain lui appartenant. M. A..., qui exploitait une licence de débit de boisson au sein d'un bar-restaurant dénommé Le Bigoud Café sur le territoire de la commune, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner cette dernière à lui verser la somme de 120 132 euros en réparation des préjudices que la construction de ce local lui a fait subir. Il relève appel du jugement du 4 mars 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité pour faute :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-André-de-Cruzières a donné en location, par un bail de droit privé, pour une durée de trois ans non renouvelable et un loyer annuel de 6 000 euros, un bâtiment appartenant à son domaine privé qu'elle a réhabilité en vue de l'exploitation d'un restaurant sous le label " Bistrot de pays ", dans un but touristique et d'animation pour la population locale. Elle n'a toutefois confié au preneur à bail aucune mission de service public ni assorti la conclusion du bail, qui ne prévoyait pas d'intervention de la commune dans la gestion de l'établissement, d'aucune obligation quant à l'organisation ou au fonctionnement de l'activité. Par suite, ni la réhabilitation du bâtiment, ni la conclusion du bail, ne sauraient être regardées comme une intervention économique de la commune. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la commune aurait, en réhabilitant ce local et en le donnant à bail à un tiers à l'issue d'un appel public à candidature, porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de la concurrence.

3. En deuxième lieu, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Saint-André-de-Cruzières, qui a uniquement donné à bail le local lui appartenant, aurait versé une subvention au locataire. D'autre part, il n'est ni établi, ni même allégué, que le loyer convenu serait, eu égard aux caractéristiques du local, à sa localisation et aux perspectives d'exploitation, sous-évalué. Dans ces conditions, la commune ne peut davantage être regardée comme ayant accordé un quelconque avantage au preneur. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en octroyant une subvention à une société tierce, la commune a faussé le libre jeu de la concurrence et ainsi porté atteinte à la liberté de commerce et d'industrie et au droit de la concurrence.

4. En troisième lieu, M. A... fait valoir que le département de l'Ardèche, l'Etat, la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes et la région Auvergne Rhône-Alpes ont participé financièrement à la construction du local en litige. Toutefois, cette circonstance ne saurait engager la responsabilité de la commune de Saint-André-de-Cruzières.

5. En dernier lieu, à supposer même que la commune n'aurait pas respecté les obligations du label " Bistrot de Pays ", ce qui ne résulte au demeurant pas de l'instruction, cette circonstance demeure sans lien avec les préjudices, tenant à la perte de valeur vénale de son propre local et au préjudice moral, dont se prévaut M. A....

Sur la responsabilité sans faute de la commune de Saint-André-de-Cruzières :

6. Si la qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi, présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public.

7. Il résulte de l'instruction, et, notamment, du bail consenti le 23 avril 2020 par la commune de Saint-André-de-Cruzières, que le local en litige a été donné en location dépourvu de tout aménagement, le bail précisant qu'il est loué libre de tout équipement professionnel et que le preneur a toute initiative pour fournir et installer les équipements nécessaires à son exploitation commerciale. Dans ces conditions, n'étant pas aménagé en vue de l'accueil d'un service public, ce local ne saurait être regardé comme un ouvrage public. Par suite, le requérant, qui indique par ailleurs n'avoir subi aucun préjudice anormal et spécial, n'est pas fondé à solliciter la réparation des préjudices qu'il aurait subi au titre des dommages résultant de la présence d'un ouvrage public sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

10. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-de-Cruzières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-André-de-Cruzières en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Saint-André-de-Cruzières une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-André-de-Cruzières.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01550
Date de la décision : 06/03/2025

Analyses

24-02-03-01-03 Domaine. - Domaine privé. - Contentieux. - Compétence de la juridiction administrative. - Contentieux de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;23ly01550 ?
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