Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société People and Baby a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recettes n° 276 du 9 juillet 2021 émis par la commune de L'Horme en recouvrement d'une somme de 100 000 euros ;
Par jugement n° 2107206 du 23 février 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 24 avril 2023 et mémoire enregistré le 16 octobre 2023, la société People and Baby, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ce titre exécutoire, subsidiairement, d'en réduire le montant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l'Horme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute de comporter les signatures prévues aux articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;
- le titre exécutoire est irrégulier faute de comporter la signature de son auteur et le tampon de la commune ;
- le titre repose sur une interprétation erronée de l'article 37 de la convention, qui ne permettait que d'infliger une pénalité de 150 euros par jour de retard et non une pénalité de 10 000 euros par semaine ;
- la pénalité est disproportionnée et doit donc être modérée ;
Par mémoire enregistré le 12 juin 2023, la commune de l'Horme, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société People and Baby la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Savouré,
- les conclusions de Mme Christine Psilakis,
- les observations de Me Perrouty pour la société People and Baby, et celle de Me Salen pour la commune de l'Horme.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de l'Horme a confié à la société People and Baby la délégation de service public d'un équipement d'accueil de jeunes enfants pour une durée de six ans à compter du 1er septembre 2015. Le 9 juillet 2021, le maire de l'Horme a émis un titre exécutoire constituant la société People and Baby débitrice de la somme de 100 000 euros correspondant à la liquidation de pénalités contractuelles sanctionnant l'absence de production du compte-rendu annuel certifié par un commissaire aux comptes. La société People and Baby relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ce titre exécutoire.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures de la présidente de la formation de jugement et du rapporteur, ainsi que de la greffière d'audience. Ainsi, alors que l'ampliation reçue par les parties n'a, quant à elle, pas à être signée, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaît ces dispositions ne peut qu'être écarté.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
4. D'une part, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation (...) vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis (...) / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".
5. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.
6. D'autre part, aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " Les ordonnateurs des organismes publics (...) lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution (...) de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 susvisé, pris à cette fin : " La transmission au comptable public par l'ordonnateur de fichiers (...) signés électroniquement (...), conformément au protocole d'échange standard (...), dispense l'ordonnateur (...) de produire (...) les titres de recettes (...) et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l'égard du comptable public, que (...) des tiers ".
7. Il résulte de l'instruction que l'ampliation de l'extrait de titre de recettes collectif adressée à la société People and Baby mentionne qu'il est émis au profit de la commune de l'Horme par " A... B..., maire ", en qualité d'ordonnateur. Par courrier du 27 janvier 2022, le trésorier de Saint Chamond atteste que la commune de l'Horme a opté pour la transmission de ses titres et bordereaux de titre par voie dématérialisée. La commune de l'Horme produit une capture d'écran de la plateforme Helios, application qui met en œuvre le protocole d'échange standard mentionné par les dispositions précitées, laquelle comprend les caractéristiques du bordereau de titre dont la requérante a reçu ampliation et mentionne que M. A... B... en est le signataire en sa qualité d'ordonnateur de la collectivité créancière. Ainsi, la commune de L'Horme rapporte la preuve de la signature du bordereau de titre de recettes et le moyen tiré de l'absence d'identification de son émetteur doit être écarté.
En ce qui concerne le bienfondé de la pénalité contractuelle :
8. Aux termes de l'article 30 de la convention de délégation de service public : " (...) le délégataire produira chaque année (N + 1), avant le 1er juin, un compte rendu de l'année N, comportant un compte rendu technique et un compte rendu financier dont le contenu a été codifié sous les articles L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et R. 1411-7 du CGCT. / (...) La non-production du compte rendu constitue une faute contractuelle qui sera sanctionnée, dans les conditions définies à l'article 37 du présent document. (...) / 30.2 - Compte-rendu financier / Il comprendra trois éléments / (...) Un bilan certifié / Les comptes de People et Baby devront être certifiés par un Commissaire aux comptes, ils devront être transmis dans les 3 semaines qui suivent la tenue de l'assemblée générale du délégataire (...) ".Aux termes de l'article 37 de cette convention: " En cas de retard dans la production du compte rendu annuel prévu à l'article 30, des comptes de résultats (article 30.2) et/ou des justificatifs d'assurances prévus, et après mise en demeure de la commune restée sans réponse pendant quinze jours, une pénalité égale à 150 euros par jour de retard sera appliquée à compter du jour de la réception de la mise en demeure. / En cas de non-production du compte rendu annuel prévu à l'article 30, une pénalité égale à 10.000 euros par semaine écoulée jusqu'à la production des documents sera appliquée à compter du jour de la réception de la mise en demeure. / Par non production, il est entendu une absence de remise de documents au-delà du 1er juillet de l'année considérée ".
9. S'il résulte de l'instruction que la société People and Baby a adressé le compte rendu annuel de l'année 2019, le 14 mai 2020, avant l'échéance contractuelle du 1er juin, il n'est pas contesté que ce document était dépourvu de la certification du commissaire au compte requise par l'article 30.2 de la convention. Ainsi, la requérante ne peut être regardée comme ayant satisfait à ses obligations. Dès lors que ce document n'était toujours pas produit au 1er juillet 2020, ce manquement devait être qualifié de non-production au sens de la convention et pouvait être sanctionné par une pénalité de 10 000 euros par semaine écoulée à compter du jour de la réception de la mise en demeure, et non par la pénalité de 150 euros prévue par l'alinéa précédent du même article pour les simples retards de production. La société People and baby n'est donc pas fondée à soutenir que la commune de l'Horme aurait méconnu les stipulations précitées en appliquant une pénalité de 100 000 euros correspondant au temps écoulé entre la mise en demeure du 12 janvier 2021 et la fourniture des documents certifiés par un commissaire au compte le 31 mars 2021.
10. Les pénalités prévues par les clauses d'un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer à l'acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu'une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
11. Lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévues pendant la durée de la concession, y inclus les subventions versées par l'autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l'inexécution constatée.
12. Lorsque le titulaire du contrat saisit ainsi le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir au juge tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
13. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la société People and Baby a adressé le compte rendu annuel de l'année 2019, le 14 mai 2020, soit avant la date du 1er juin prévue au contrat mais en ayant omis de le faire certifier par un commissaire aux comptes. Si la société People and Baby fait valoir que ses démarches ont été rendues plus complexes par la crise sanitaire créée par la Covid-19 et que les comptes certifiés finalement communiqués après cette mise en demeure, le 31 mars 2021, se sont avérés identiques à ceux qui avaient été transmis à l'origine, de sorte que la faute commise apparaît comme étant de faible gravité, la pénalité appliquée, qui doit être appréciée au regard de la recette attendue pendant l'intégralité de la convention soit 1,9 millions d'euros, ne représente que moins de 5 % du total. Ainsi, elle ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme atteignant un montant manifestement excessif.
14. Il résulte de ce qui précède que la société People and Baby n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l'Horme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société People and Baby. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme que la commune de l'Horme demande en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société People and Baby est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l'Horme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société People and Baby et à la commune de l'Horme.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY01401