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04/03/2025 | FRANCE | N°24LY02039

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 04 mars 2025, 24LY02039


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SAS Cezam a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel la maire de Décines-Charpieu a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble comportant trente-six logements sur un tènement situé avenue Jean Jaurès.

Par un jugement n° 2202296 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 février 2022 de la maire de Décines-Charpieu et lui a enjoint de déliv

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Cezam a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel la maire de Décines-Charpieu a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble comportant trente-six logements sur un tènement situé avenue Jean Jaurès.

Par un jugement n° 2202296 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 février 2022 de la maire de Décines-Charpieu et lui a enjoint de délivrer à la société Cezam le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.

Par un arrêt n° 23LY01278 du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel introduit par la commune de Décines-Charpieu contre ce jugement.

Procédure d'exécution devant la cour

Par une lettre, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice du tribunal administratif de Lyon le 6 avril 2023, et transmise le 22 mai 2023 à la cour, la société Cezam, représentée par Me Maillard et Me Bichelonne, demande l'exécution du jugement n° 2202296 rendu le 16 février 2023 par le tribunal administratif de Lyon, en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Par une ordonnance n° EDJA 23-36 du 17 juillet 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement enregistrée sous le n° 24LY02039.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, la commune de Décines-Charpieu, représentée par Me Vincens-Bouguereau, demande à la cour de ne pas assortir son injonction de délivrance du permis de construire d'une astreinte financière, à défaut et à titre subsidiaire, de fixer un montant purement symbolique dans l'attente d'une décision juridictionnelle définitive.

Elle soutient qu'elle s'apprête à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour du 2 juillet 2024, que le projet en litige aurait un impact considérable sur l'aménagement et l'urbanisation du centre-ville de la commune et plus généralement sur la poursuite par la Commune des politiques publiques dont elle a la charge et que le démarrage des travaux aurait pour effet de causer des dommages difficilement réversibles en cas de confirmation in fine de la régularité du refus de permis de construire du 3 février 2022 par le Conseil d'Etat.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, la société Cezam, représentée par Me Bichelonne, demande à la cour d'enjoindre à la commune de Décines-Charpieu de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Elle soutient que la commune n'invoque aucun nouveau motif susceptible de faire obstacle à la délivrance du permis de construire, alors que la seule circonstance qu'un pourvoi en cassation ait été enregistré par le Conseil d'Etat dont la recevabilité n'est pas établie, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution du jugement de première instance ; les considérations invoquées par la commune, et liées à l'impact du démarrage des travaux sur l'aménagement et l'urbanisation du centre-ville ne sont pas non plus de nature à faire obstacle à l'exécution du jugement de première instance ; elle subit un important préjudice financier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Maillard, représentant la SAS Cezam et de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Décines-Charpieu.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Selon l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / (...) / Les conditions de délai prévues à l'article R. 921-1-1sont applicables à ces demandes. / Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1 ". Aux termes de cet article R. 931-5-1 dudit code : " Lorsque le Conseil d'Etat annule un jugement ou un arrêt faisant l'objet d'une demande d'exécution, il peut constater que celle-ci est devenue sans objet ".

2. La première demande de permis de construire déposée par la société Cezam, qui portait sur l'édification d'un immeuble de quarante-trois logements de 2 530 m² de surface hors œuvre sur un tènement situé 237 avenue Jean Jaurès et cadastré section AV nos 160, 159 et 205, a été rejetée par un arrêté du 8 juillet 2021 de la maire de Décines-Charpieu, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2107101 du tribunal administratif de Lyon du 16 février 2023, devenu définitif. La société Cezam a déposé, le 5 novembre 2021, une nouvelle demande de permis de construire sur le même tènement, portant sur l'édification d'un immeuble d'habitation en R+3+attique d'une surface de plancher de 2 388,19 m². Par un jugement n° 2202296 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 février 2022 par lequel la maire de Décines-Charpieu a refusé le permis de construire sollicité et lui a enjoint de délivrer à la société Cezam ce permis, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement. La cour, par un arrêt n°s 23LY01278 - 23LY01279 du 2 juillet 2024, a rejeté l'appel introduit par la commune de Décines-Charpieu contre ce jugement et a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement qui avait également été présentée par la commune. La commune de Décines-Charpieu a introduit le 30 août 2024 un pourvoi en cassation, enregistré sous le n° 497399, contre cet arrêt, sur lequel le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé.

3. A la demande de la société Cezam, le président de la cour a, par une ordonnance du 17 juillet 2024, ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal administratif de Lyon. La commune de Décines-Charpieu, invitée par la cour à justifier de l'exécution de l'injonction prononcée par le tribunal ou à présenter des observations sur d'éventuelles difficultés, a souligné avoir introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour et a indiqué que le projet en litige, s'il devait être réalisé, aurait un impact considérable sur l'aménagement et l'urbanisation du centre-ville de la commune et que le démarrage des travaux aurait pour effet de causer des dommages difficilement réversibles en cas de confirmation de la régularité du refus de permis de construire du 3 février 2022 par le Conseil d'Etat. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à justifier l'absence d'exécution de l'injonction prononcée. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif d'une astreinte de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration du délai de deux mois décompté depuis la notification du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle le jugement du 16 février 2023 aura reçu exécution.

D É C I D E :

Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard si, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, la commune de Décines-Charpieu n'a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 février 2023.

Article 2 : La commune de Décines-Charpieu communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon (1ère chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cezam et à la commune de Décines-Charpieu.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

A.-G. Mauclair L'assesseure la plus ancienne,

C. Burnichon

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24LY02039 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02039
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-008 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : ATV AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;24ly02039 ?
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