Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300846 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne sa relation avec son épouse ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- à titre principal, elle est illégale pour les motifs de légalité interne suivants :
- elle est entachée d'une erreur de fait, qui a eu une incidence sur le sens de cette décision, en ce qu'elle indique qu'il est célibataire, alors qu'il est marié depuis 2005 à une compatriote en situation régulière en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- à titre subsidiaire, elle est illégale pour le motif de légalité externe tiré de ce qu'elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, le procès-verbal de son audition par la commission du titre de séjour, prévu à l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas été établi, alors que cette formalité constitue une garantie pour le demandeur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entaché d'illégalité, en ce qu'elle décide de son éloignement du territoire français alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 janvier 2025.
L'admission de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusée par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
- et les observations de Me Grenier, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 25 décembre 1978, a fait l'objet, le 22 février 2023, d'un arrêté du préfet de la Côte d'Or portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une erreur d'appréciation des éléments du dossier, d'une erreur de droit en ce qui concerne la réalité de sa vie maritale avec son épouse et d'une erreur de droit en ce qui concerne l'absence de procès-verbal de ses déclarations devant la commission du titre de séjour, qui tendent en réalité à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, ne peuvent être utilement soulevés à l'appui d'une contestation de la régularité du jugement attaqué. Le requérant n'apporte aucun autre argument au soutien du moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. "
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté, la commission du titre de séjour, saisie dans le cadre de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B..., a émis, le 31 mai 2022, un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, lequel a été transmis au préfet de la Côte-d'Or préalablement à l'édiction de la décision en litige. En revanche, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir qu'un procès-verbal des débats devant la commission du titre de séjour, enregistrant les explications de l'étranger, ait été dressé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette carence ait été susceptible d'exercer, en l'espèce, alors que les débats ont conduit la commission à émettre un avis favorable à l'intéressé, qui ne conteste pas avoir pu présenter l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, une influence sur le sens de la décision prise à son encontre, ni qu'elle ait privé l'intéressé d'une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort du formulaire de dépôt de demande de délivrance d'un titre de séjour renseigné le 17 février 2020 par l'intéressé que M. B... a coché la case " célibataire ". Si M. B... se prévaut désormais de son mariage, il ne justifie pas avoir porté à la connaissance du préfet de la Côte-d'Or les informations transmises par ailleurs dans le cadre de sa demande d'asile, dont il ressort au demeurant qu'il ne serait pas marié civilement, puisqu'il a simplement déclaré être marié religieusement depuis le 23 août 2005 à une compatriote. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... était à la date de la décision attaquée hébergé à Talant (Côte d'Or) tandis que son épouse déclarée était hébergée à Dôle (Jura), ce qu'il a confirmé dans ses écritures et justifié par des motifs professionnels. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a entaché son arrêté d'une erreur de fait en considérant qu'il était célibataire et qu'il ne résidait pas avec sa concubine.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en février 2010, soit depuis plus de treize ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, d'une part, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2013. Il s'est néanmoins maintenu sur le territoire français et s'est en outre vu refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, le 16 avril 2014, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 et qu'il n'a pas exécutée. D'autre part, s'il allègue être marié à une compatriote résidant en France qui dispose d'un titre de séjour pluriannuel, il ne produit aucun acte de mariage, et il ressort des pièces du dossier que les époux déclarés résident séparément, ainsi qu'il a été dit au point 6. Les photographies produites, qui ne comportent aucune date sauf une du 13 septembre 2013, ne sont pas de nature à établir la réalité, l'intensité et la stabilité de leur union à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'intensité des relations entretenues avec les autres membres de sa famille résidant en France. Enfin, si la commission du titre de séjour a rendu le 31 mai 2022 un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour " au regard des circonstances particulières de l'espèce ", en considération de la promesse d'embauche dont disposait M. B... ainsi que des attestations certifiant sa moralité et sa qualité humaine, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B... est présent depuis treize années en France, mais n'y justifie pas d'une vie privée et familiale stable ni d'une intégration particulière. Il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé par une connaissance à proximité de Dijon, où il est en recherche d'emploi, tandis que son épouse alléguée réside à Dôle, à plus de soixante kilomètres de distance, où elle travaille. M. B... s'est maintenu sur le territoire français, où il est arrivé à l'âge de trente-deux-ans, malgré le rejet de ses demandes d'asile et malgré un arrêté du 16 avril 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ne justifie pas de l'intensité des liens entretenus avec les membres de sa famille résidant en France, par les documents produits, à savoir des attestations de proches, des photographies non datées et des documents administratifs. Il ne justifie d'aucune intégration professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, les circonstances dont fait état M. B..., rappelées aux points précédents, ne sauraient davantage constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écarté, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
14. Ainsi qu'il a été exposé aux points 8 et 10, M. B... ne justifie pas d'une vie privée et familiale suffisamment intense en France, ni d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, sa situation n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
15. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, M. B... ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l'encontre de la décision d'éloignement.
En ce qui concerne les autres décisions :
16. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'illégalité de cette décision et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à l'État sur le fondement de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY00813 2