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04/03/2025 | FRANCE | N°24LY00606

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 04 mars 2025, 24LY00606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300405 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête

enregistrée le 28 février 2024, M. B..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300405 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation, qui justifie pourtant son admission exceptionnelle au séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision, qui emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, notamment médicale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,

- et les observations de Me Grenier, représentant M. B....

Une note en délibéré a été présentée pour M. B..., enregistrée le 12 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant angolais né le 2 janvier 1992, a fait l'objet le 10 janvier 2023 d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2023 :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...) ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a rendu le 19 juillet 2022 un avis sur l'état de santé de M. B..., selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Angola, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le préfet s'est approprié le sens de cet avis pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B.... Pour contester cette appréciation, celui-ci soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, caractérisé par de très lourds problèmes psychiatriques nécessitant un suivi hospitalier étroit et un traitement médicamenteux rigoureux. Il produit des certificats médicaux qui, s'ils attestent de la gravité de son état de santé, de la régularité de son suivi en centre hospitalier spécialisé et de sa situation de dépendance à l'égard de sa mère et de sa sœur présentes en France, n'apportent pas d'élément de nature à démontrer l'impossibilité alléguée de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, le certificat du 18 février 2020 reconnaissant qu'il existe un arsenal thérapeutique en Angola, bien qu'il soit estimé " en deçà du strict minimum ". Si M. B... produit, en appel, un rapport ancien, datant de 2013, de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) qui, tout en notant un déficit de psychiatres, reconnaît l'existence d'un service de prise en charge de la santé mentale en Angola, ainsi qu'une communication de l'Organisation mondiale de la Santé de juillet 2022 déterminant un " cadre pour renforcer la mise en œuvre du plan d'action mondial pour la santé mentale 2013-2030 dans la région africaine de l'OMS " qui ne comporte pas de données précises sur l'état des services de santé en Angola, ces éléments, qui présentent un caractère général, sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité effective des soins nécessaires à l'état de santé de M. B... dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 janvier 2023, lequel vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considère, après avoir exposé la situation personnelle de M. B... et rappelé qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour se maintenir en France au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.

7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B... fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 435-1.

8. Enfin, les circonstances dont fait état M. B..., tirées de la gravité de son état de santé, de la nécessité de son suivi médical en établissement hospitalier spécialisé, de la présence de sa mère en France et de la circonstance que sa sœur, qui le prend en charge au quotidien, a été autorisée à séjourner en France, ne constituent, en l'espèce, ni des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant son admission exceptionnelle au séjour. Ce moyen ne peut en conséquence être accueilli.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 4 septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. À la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 30 juin 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 14 mars 2018 par la Cour nationale du droit d'asile, M. B... a fait l'objet le 18 mai 2018, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a ni contestée ni exécutée. Il s'est également vu opposer une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 19 septembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 mars 2019 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 novembre 2019. Si la troisième mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, par un arrêté du 8 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a été annulée par un arrêt de la cour du 17 mars 2022, il ressort des termes de cet arrêt que cette annulation repose sur un motif de légalité externe. M. B..., célibataire, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans en Angola, où il n'est pas dépourvu de liens familiaux dès lors qu'il ressort du certificat médical du 22 novembre 2017 qu'à cette date y demeuraient encore son père et des membres de sa fratrie, seuls M. B..., sa mère et une de ses sœurs ayant quitté le pays. Il ressort des pièces du dossier que sa situation en France demeure très précaire, principalement du fait de son état de santé qui limite ses possibilités d'interaction sociale, et qu'il ne justifie d'aucune intégration professionnelle. Il n'établit pas davantage, par la seule présence sur le territoire français de sa sœur, dont il n'est pas justifié qu'elle disposerait d'un droit pérenne au séjour en France, et de sa mère, en situation irrégulière, que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait désormais situé en France. Dans ces conditions, alors que son état de santé n'est pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. B... ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l'encontre de la décision d'éloignement.

13. En troisième lieu, les circonstances dont fait état M. B..., rappelées aux points 8 et 10, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ".

16. M. B..., qui se borne à se prévaloir du risque d'interruption brutale de son traitement médical pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ne justifie d'aucune circonstance particulière relative à sa situation personnelle qui justifierait une prolongation du délai de départ volontaire. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. B... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à soutenir que son traitement médical ne lui serait pas accessible en Angola, alors qu'il a été dit au point 4 que l'impossibilité d'accéder à un traitement médical adapté à son état de santé n'a pas été démontrée, M. B... n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. B... demande sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à l'État sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

G. MaubonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24LY00606 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00606
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;24ly00606 ?
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