Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Par un jugement n° 2306315 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 juin 2023 et a enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, la préfète de l'Ain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 janvier 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a annulé la décision de refus de de titre de séjour opposée à Mme D... en raison de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que celle-ci a déposé une demande de titre de séjour au titre de son état de santé et non au titre des liens privés et familiaux qu'elle entretient en France ; en annulant le refus de séjour sur le fondement d'un moyen inopérant, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, Mme C... D..., représentée par Me Hmaida, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la préfète de l'Ain ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier dès lors que le respect de la vie privée et familiale est protégé par les stipulations d'une convention internationale ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 10 avril 2024, Mme C... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- et les observations de Me Hmaida représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., née le 21 novembre 1980 à Minsk (Biélorussie) et ressortissante biélorusse est entrée sur le territoire français à la date déclarée du 1er juin 2000. Après avoir obtenu différents titres de séjour de septembre 2000 à 2006 puis six titres de séjour valables du 14 février 2008 au 13 février 2014 en raison de son état de santé, elle a sollicité en avril 2020, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. A la suite d'un premier avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), elle a bénéficié d'un récépissé d'une validité de trois mois valable du 22 novembre 2021 au 15 février 2022, puis elle a de nouveau sollicité un titre de séjour sur ce même fondement. Après un nouvel avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 7 juin 2023, Mme D... s'est vue opposer, par un arrêté du 22 juin 2023 de la préfète de l'Ain, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Lyon. La préfète de l'Ain relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 juin 2023 et lui a enjoint de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande de délivrance de titre de séjour présentée uniquement pour soins, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande de titre de séjour en raison de l'état de santé, l'invocation des stipulations de l'article 8 étant sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'autorité administrative sur les conditions posées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un tel titre.
3. Par l'arrêté en litige du 22 juin 2023, la préfète de l'Ain s'est bornée à examiner la demande de titre de séjour présentée par Mme D... uniquement au titre de son état de santé pour en conclure qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur un tel fondement, sans s'interroger à ce stade sur l'atteinte que ce refus serait susceptible d'emporter sur sa vie privée et familiale. L'existence éventuelle d'une telle atteinte n'a été examinée qu'au seul stade de l'appréciation de la mesure d'éloignement. Par suite, en retenant que le refus de titre de séjour en litige portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont, à tort, retenu un moyen qui était inopérant.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal et la cour :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 01-2023-065, la préfète de l'Ain a donné délégation à Mme E... B... pour signer, notamment, les décisions concernant l'admission au séjour et les mesures d'éloignement des étrangers, ainsi que les décisions dont elles peuvent être assorties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /(...). ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /(...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) (...) ". Enfin, selon l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ".
7. D'une part, Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de Mme D... a été établi le 11 mai 2023 par le docteur A..., médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a été transmis au collège de médecin de l'OFII. C'est ainsi, nécessairement au vu de ce rapport, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rendu son avis du 7 juin 2023 produit devant le tribunal par la préfète de l'Ain et qu'elle vise dans sa décision. Cet avis mentionne qu'il a été rendu par les trois médecins qui composent le collège qui l'ont tous signé, et qui ont été régulièrement désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, il ressort des documents produits en défense par la préfète que le médecin qui a rédigé le rapport prévu par l'article R. 425-11 du code précité ne faisait pas partie du collège conformément aux dispositions de l'article R. 425-14 du même code. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être, dans toutes ses branches, écarté.
8. D'autre part, par un avis du 7 juin 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Biélorussie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine.
9. Mme D..., qui fait état de sa séropositivité et de l'existence d'un traitement médicamenteux qu'elle doit prendre quotidiennement, n'apporte aucun élément à l'appui de ses écritures tant en première instance qu'en appel quant au traitement nécessaire à son état de santé. Elle ne démontre ainsi pas, en se bornant à soutenir qu'elle ne peut pas accéder à celui-ci en raison de son coût, sans justifier dudit coût ni même de l'absence de prise en charge de ce traitement par les organismes de sécurité sociale existant dans son pays d'origine, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait, d'accéder par ses propres moyens à ce traitement. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. En dernier lieu, en se bornant à invoquer sa seule présence sur le territoire français depuis 2000, alors qu'elle se trouve en séjour irrégulier depuis 2014, et qu'elle ne dispose d'aucune famille en France ni ne fait état d'aucune insertion socio-professionnelle, hormis sa qualité de membre de l'association sportive " La Boule Ferneysienne " et des activités récentes et non déclarées en qualité d'aide-ménagère, Mme D... n'établit pas que la préfète de l'Ain aurait entaché le refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit, Mme D... n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour qu'elle conteste. Dès lors, le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
14. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D... est présente sur le territoire français depuis l'année 2000, elle ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français compte tenu du départ de sa mère, qui a séjourné plusieurs années en France, pour l'Espagne où l'époux de cette dernière, de nationalité anglaise, est journaliste. Par ailleurs, l'intéressée, qui est retournée dans son pays d'origine en 2013 pour y bénéficier, selon les pièces du dossier, d'implants dentaires, n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident toujours, selon ses dires, son oncle et sa tante maternelle. Enfin, Mme D..., qui s'est maintenue sur le territoire français sans solliciter, pendant plus de sept ans, la régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour, n'apporte aucun élément quant à son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français hormis sa qualité de membre de l'association sportive et quelques activités récentes non déclarées en qualité d'aide-ménagère auprès de personnes âgées. Ainsi, la préfète de l'Ain n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
16. En second lieu, Mme D... se borne à invoquer, d'une manière générale, la répression exercée par les autorités russes à l'encontre des opposants et invoque à cette fin le travail journalistique de son beau-père, actuellement résidant en Espagne et qui a manifesté une position critique envers la Russie, notamment dans le cadre de la guerre avec l'Ukraine, ainsi que l'emprisonnement pendant quinze jours de son oncle maternel. Cependant, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, à titre personnel, des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 juin 2023. Les conclusions présentées en appel par Mme D... à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte doivent par voie de conséquence et en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2306315 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... en première instance et en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY00326 2
N°24LY00326 12