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04/03/2025 | FRANCE | N°24LY00321

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 04 mars 2025, 24LY00321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2311078 du 27 décemb

re 2023, le magistrat désigné par la première vice-présidente du tribunal administratif de Lyon a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2311078 du 27 décembre 2023, le magistrat désigné par la première vice-présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 février 2024 et un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Terrasson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et " salarié " ;

3°) d'annuler les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen résultant de l'interdiction de retour prononcée ;

6°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît le droit d'être entendu ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions subséquentes du 21 décembre 2023 sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas présenté d'observations.

Par courrier du 23 janvier 2025, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 600-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et " salarié ", de telles conclusions étant nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 17 juillet 1986 à Yaoundé (Cameroun) et de nationalité camerounaise, déclare être entré sur le territoire français le 14 février 2015. Il a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Loire du 28 août 2019, d'une première obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours, puis d'une deuxième obligation de quitter le territoire français sans délai, par arrêté du préfet du Rhône du 2 février 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2100818 du tribunal administratif de Lyon du 19 février 2021 et par un arrêt n° 21LY00785 du 25 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon. Il a ensuite sollicité, le 31 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa qualité de salarié et de sa vie privée et familiale pour laquelle il n'a pas obtenu de réponse explicite. Après son interpellation par les services de police du département de la Loire pour " refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire ", le préfet de la Loire, par arrêté du 21 décembre 2023, a pris à son encontre, une nouvelle fois, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi, ainsi qu'une décision portant interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire l'a également assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 27 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 31 octobre 2022 auprès du préfet de la Loire :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté, devant le tribunal administratif de Lyon des conclusions tendant à la seule annulation des arrêtés du préfet de la Loire du 21 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et assignation à résidence. En appel, M. B... demande, outre l'annulation de ces décisions, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 31 octobre 2022 auprès des services de la préfecture de la Loire, laquelle a au demeurant été expressément contestée par une requête distincte enregistrée en février 2024 devant le tribunal administratif de Lyon. Si ces deux litiges se rattachent à la situation administrative d'un même ressortissant étranger, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour sont nouvelles en appel. Elles sont dès lors irrecevables et doivent ainsi, pour ce motif, être rejetées.

Sur les autres conclusions :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour :

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a prononcé à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour de douze mois est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas mis à exécution les mesures d'éloignement citées au point 1 et qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire. L'arrêté en litige n'ayant dès lors pas été pris sur le fondement ou en application d'un refus implicite de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette dernière décision n'est par conséquent pas recevable.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé alors qu'il était entendu au commissariat de police de Roanne pour refus d'obtempérer, conduite sans permis sous l'emprise d'un état alcoolique, que celui-ci a pu présenter ses observations quant à sa situation personnelle, rappeler qu'il avait déposé une demande de titre de séjour en octobre 2022 et indiquer qu'il souhaitait rester auprès de sa famille sur le territoire français. Il a ainsi eu l'occasion de présenter ses observations. Par ailleurs, à la suite de cette audition, il a été informé, par un document qu'il a signé, que le préfet de la Loire pouvait prononcer à son encontre une mesure d'éloignement et la mettre en exécution et il a pu, à nouveau, présenter ses observations. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige est entachée d'illégalité en l'absence de mise en œuvre du droit d'être entendu.

5. En deuxième lieu, si le préfet de la Loire, pour décider de l'obligation de quitter le territoire français en litige, a relevé que M. B... se maintenait irrégulièrement sur le territoire français en l'absence d'exécution des mesures d'éloignement qui lui ont été opposées ainsi que sur le fait " qu'il n'a pas demandé la régularisation de sa situation administrative ", il est constant que l'absence de prise en compte de la demande de titre de séjour présentée par M. B... le 31 octobre 2022 auprès des services de la préfecture de la Loire, si elle est constitutive d'une erreur de fait, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il avait relevé l'existence d'une telle demande.

6. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent la délivrance des titres de séjour et ne s'appliquent pas aux mesures d'éloignement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

7. En dernier lieu, et en l'absence d'éléments nouveaux en appel, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. Ainsi qu'il a été dit, M. B... n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. Dès lors, le moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit, M. B... n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. Dès lors, le moyen soulevé à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que l'interdiction de retour sur le territoire français, prise au visa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'ensemble de la situation administrative de l'intéressé et précise que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèces une interdiction de retour d'une durée de 1 an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". Cette décision est dès lors suffisamment motivée en droit et en fait.

11. En dernier lieu et en l'absence d'éléments nouveaux en appel, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

12. Ainsi qu'il a été dit, M. B... n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. Dès lors, le moyen soulevé à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N°24LY00321 12


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00321
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : TERRASSON CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;24ly00321 ?
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