Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée d'un an ainsi que d'annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2305932 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Labarthe Azébazé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 251-1, L. 234-1 et R. 234-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose d'un droit au séjour permanent et le préfet ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour affirmer qu'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 15 décembre 1998 à Kindia (Guinée) et de nationalité portugaise, relève appel du jugement du 27 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 du préfet de la Haute-Savoie lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. /(...). ".
3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour justifier de l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A..., le préfet de la Haute-Savoie a retenu que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à produire le procès-verbal d'audition de M. A... lors de son placement en garde à vue pour violences et menaces de mort à l'encontre de son épouse de nationalité française, duquel aucun élément précis quant aux faits reprochés ne peut être établi, et en l'absence d'autres éléments notamment des actes de poursuites et/ou de condamnation de M. A... par le juge pénal, de l'audition de la victime ou de la décision du juge judiciaire qui aurait interdit M. A... d'entrer en contact avec son épouse, le préfet de la Haute-Savoie ne démontre pas la matérialité du comportement reproché à M. A.... Il ne justifie ainsi pas que son comportement serait constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée d'un an.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2305932 du tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée d'un an est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY00251 2
N°24LY00251 12