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04/03/2025 | FRANCE | N°23LY03708

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 04 mars 2025, 23LY03708


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Genix-les-Villages a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune déléguée de Grésin, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section 127 A nos 84, 1021 et 1022 en zone agricole, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé le 3 mars 2020.



Par un jugement n° 2004335 du 3 octobre 2023,

le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Genix-les-Villages a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune déléguée de Grésin, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section 127 A nos 84, 1021 et 1022 en zone agricole, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé le 3 mars 2020.

Par un jugement n° 2004335 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B..., représenté par CCMC Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2023 ;

2°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Genix-les-Villages a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune déléguée de Grésin, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section 127 A nos 84, 1021 et 1022 en zone agricole, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 19 mars 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genix-sur-Guiers le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section 127 A nos 84, 1021 et 1022 situées au lieudit Champs Mollets est entaché d'illégalité en ce qu'il est fondé sur des faits matériellement inexacts et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elles ne présentent aucun intérêt ou potentiel agricole, d'autant moins dans leur partie sud correspondant à l'assiette du permis de construire délivré en 2019 et elles ont une forte déclivité, n'ont jamais été déclarées comme exploitées au registre parcellaire graphique, n'ont pas été identifiées comme pelouses sèches ou comme supportant des boisements à protéger, et la carte des enjeux agricoles les identifient comme ayant des enjeux agricoles faibles ; elles ne participent pas plus à la fonctionnalité de la zone agricole adjacente, dont elles sont séparéespar des boisements, et les parcelles situées à l'ouest et à l'est sont urbanisées ; elles s'inscrivent dans le secteur bâti situé le long de la route départementale n° 916, et sont desservies par un réseau d'alimentation en eau potable qu'il est déjà prévu de renforcer, sans difficultés particulières, par le réseau public d'assainissement, que l'orientation n° 3 du plan d'aménagement et de développement durables (PADD) prévoit de développer dans le secteur des Mollasses ; elles sont desservies par des voies, la desserte du secteur agricole, limitée aux parcelles situées au nord, se faisant quant à elle par la route de la Duisse avec un portail permettant aux tracteurs de passer avec des remorques, et un arrêt de bus de transport scolaire a été aménagé au droit des parcelles ; la situation des parcelles, en face de la zone d'activités du Truison, que l'orientation n° 2 du PADD prévoit de maintenir, leur donne également une vocation économique ;

- ce classement est incohérent avec le PADD et le rapport de présentation ; en premier lieu, ces documents établissent le besoin de logements, l'orientation n° 1 prévoit l'organisation d'un développement résidentiel maîtrisé, et les parcelles en litige, du fait de leur situation et desserte et du permis de construire déjà délivré, répondraient aux conditions de l'analyse multicritère des gisements fonciers identifiés par le rapport de présentation ; le rapport de présentation est en outre insuffisant sur l'analyse de ces gisements fonciers dans la partie ouest de la commune ; l'analyse territoriale des secteurs situés à l'ouest a omis de mentionner la proximité du centre bourg de la commune de Saint-Genix-sur-Guiers ;

- la règle de la continuité d'urbanisation édictée par la loi Montagne ne ferait pas obstacle à l'urbanisation des parcelles, si elles étaient reclassées en zone constructible.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Saint-Genix-les-Villages, représentée par CLDAA Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Brun substituant Me Chopineaux pour M. B... et de Me Duraz pour la commune de Saint-Genix-les-Villages.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er mars 2019, le maire de la commune de Saint-Genix-les-Villages a délivré à M. B... un permis de construire autorisant la réalisation de trois maisons individuelles pour une surface hors œuvre de 291 m² sur les parcelles cadastrées section A nos 84 et 1022, dans la partie sud du tènement. Par une délibération du 12 décembre 2019, le conseil municipal de la commune nouvelle de Saint-Genix-les-Villages a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune déléguée de Grésin. M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section A nos 84, 1021 et 1022 situées au lieu-dit Champs Mollets - Grésin, à Saint-Genix-les-Villages, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé le 3 mars 2020. Il relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la délibération du 12 décembre 2019 :

2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Aux termes de l'article L.151-5 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune / (...) ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme susvisé, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Le plan d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune entend, dans son orientation n°1, organiser un développement résidentiel maîtrisé, raisonné et durable en poursuivant trois objectifs dont celui tendant à limiter la consommation d'espace, en privilégiant le réinvestissement urbain en favorisant le comblement de dents creuses dans des espaces définis par une cartographie, en diversifiant le type d'habitat, en privilégiant des formes peu consommatrices d'espace, en limitant la création de nouveaux logements en extension urbaine à une trentaine, uniquement autour du chef-lieu, sur une superficie limitée à 1,2 hectare, en favorisant les réhabilitations et en permettant les changement de destination en milieu agricole afin de créer de nouveaux logements sans consommer d'espace. L'orientation n° 2, qui vise à maintenir des activités économiques sur le territoire, comprend deux objectifs dont celui tendant à mettre en place les conditions favorables au maintien d'une dynamique agricole en préservant les grands ensembles agricoles de toute forme d'urbanisation, en évitant l'étalement des secteurs urbanisés et le développement d'un habitat diffus, en favorisant l'implantation de nouvelles exploitations, en conciliant le développement urbain et les activités agricoles par le respect de règles de distance, en gérant l'interface entre enveloppe urbaine et terres agricoles, en affirmant les limites " au plus près " du tissu existant et en privilégiant un développement de l'urbanisation compact et économe en consommation d'espace agricole. L'orientation n° 4 vise à faire valoir la trame verte et bleue dans les choix du développement communal et à préserver l'identité rurale du territoire et comprend cinq objectifs consistant, en premier à garantir la pérennité des réservoirs de biodiversité, le deuxième à assurer la préservation et la remise en état des continuités écologiques, le troisième à éviter toute fragmentation de la trame verte et bleue, le quatrième à promouvoir l'identité patrimoniale et le respect de l'architecture locale et le cinquième à maintenir les grands équilibres paysagers, ces objectifs ayant été identifiés sur un plan graphique du territoire de la commune.

5. Il résulte des orientations et objectifs du PADD précédemment rappelés, qui s'inscrivent dans l'analyse, suffisamment précise et non contradictoire du rapport de présentation et, plus globalement, dans un parti d'aménagement qui n'est, en tout état de cause, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, que la commune a répondu à son objectif de maintien de la croissance démographique et d'accueil de nouveaux habitants en identifiant les secteurs d'extension de l'habitat et de pôle économique. A cet égard, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune en n'étendant pas sa zone économique sur les parcelles appartenant à M. B... aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, les parcelles en litige, éloignées du chef-lieu de Grésin et du centre bourg de Saint-Genix-sur-Guiers, n'ont pas été incluses dans les secteurs de réinvestissement urbain et de comblement des dents creuses ni dans les secteurs identifiés pour privilégier un développement compact et dans la continuité du tissu existant, ainsi que cela ressort des documents graphiques éclairant les orientations du PADD. Contrairement à ce que soutient le requérant qui se prévaut de leur état de friche et de leur absence de valeur agronomique particulière dès lors qu'elles ont été identifiées dans la carte des enjeux agricoles du rapport de présentation comme des terres présentant des enjeux agricoles faibles, les parcelles en litige font partie intégrante d'un vaste secteur identifié par le PADD ayant pour objectif le maintien des grands ensembles agricoles d'un seul tenant et la préservation de l'ensemble des pelouses sèches identifiées sur le territoire, à l'équilibre duquel elles participent, nonobstant la circonstance selon laquelle elles ne sont pas exploitées et n'ont jamais été déclarées comme exploitées au registre parcellaire graphique. S'il ressort d'une lecture combinée des documents graphiques qu'elles ne sont pas situées dans l'espace défini comme supportant des pelouses sèches, qui sont des habitats à forte valeur biologique et écologique, ces dernières les entourent au nord et à l'ouest. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles en litige seraient construites, y compris dans leur partie sud, les photographies produites établissant qu'elles sont restées à l'état naturel et le requérant relevant qu'elles sont utilisées au nord pour le poney-club et le pâturage des chevaux. Par ailleurs, leur classement en zone agricole ne fait pas obstacle à la réalisation des constructions autorisées par le permis de construire délivré en 2019 sur la partie basse de la propriété. De même, les constructions proches édifiées sur des parcelles tierces ont elles-mêmes, eu égard au parti d'aménagement précédemment rappelé, été classées en zone agricole. Enfin, les circonstances selon lesquelles la règle de la continuité d'urbanisation édictée par la loi montagne ne ferait pas obstacle à la constructibilité des parcelles si elles étaient classées en zone urbaine ou que le commissaire-enquêteur, qui n'est pas appelé à rendre un avis conforme, aurait émis un avis défavorable dans ses conclusions, ne peuvent être utilement invoquées. Dans ces conditions, alors même que les parcelles seraient raccordées au réseau d'assainissement collectif, disposeraient d'un accès à la voie publique et que M. B... aurait décidé de renforcer le réseau d'adduction d'eau potable sur son terrain pour permettre de desservir plus de trois logements, les moyens tirés de l'erreur de fait quant à leur situation et de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles ou de l'incohérence de ce classement avec le PADD en litige ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Genix-sur-Guiers, qui n'est au demeurant pas partie au présent litige, la somme que demande M. B..., qui est partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Genix-les-Villages au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Genix-les-Villages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Genix-les-Villages.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03708
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : CCMC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23ly03708 ?
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