Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A..., Mme E... A..., M. B... A... et Mme F... A... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 3 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Verel-de-Montbel a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section A nos 2386, 2388 et 2390 en zone agricole.
Par un jugement n° 2003639 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif a annulé la délibération du 3 février 2020 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section A nos 2386, 2388 et 2390 en zone agricole.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, la commune de Verel-de-Montbel, représentée par CLDAA Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A... et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. A... et autres le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait retenir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de ces parcelles en zone agricole ; à cet égard, elles sont situées en continuité d'un vaste espace agricole sur lequel elles s'ouvrent largement, en contrebas après la rupture avec l'urbanisation en amont, et elles ont une superficie de plus de 2 300 m² ; elles ont un potentiel agricole, le rapport de présentation les identifiant comme des " prairies permanentes ", et une destination agricole, étant exploitées par un GAEC ; elles ne sont pas qualifiées de dents creuses dans le rapport de présentation et ne peuvent l'être eu égard à leurs caractéristiques, et leur desserte par tous les réseaux n'est pas non plus établie.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, MM. C... et B... A..., Mme E... A... et Mme F... A... épouse D..., représentés par Me Dursent, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Verel-de-Montbel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Duraz pour la commune de Verel-de-Montbel.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 février 2020, le conseil municipal de la commune de Verel-de-Montbel a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). A l'issue de cette procédure, les parcelles cadastrées section A nos 2386, 2388 et 2390 d'une superficie totale de 2 417 m² situées au lieu-dit " Chef-lieu ", dont MM. et Mmes A... sont propriétaires indivis, ont été classées en zone agricole. MM. et Mmes A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles leur appartenant en zone agricole. Aux termes du jugement du 3 octobre 2023, dont la commune de Verel-de-Montbel relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération en tant qu'elle porte sur le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section A nos 2386, 2388 et 2390.
Sur la légalité de la délibération du 3 février 2020 :
2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune / (...) ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme susvisé, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort du rapport de présentation du PLU adopté, librement accessible sur le site Géoportail, que le territoire de Verel-de-Montbel, petite commune rurale d'environ 300 habitants, présente une typologie de groupements bâtis répartis sur le territoire, avec un groupement bâti plus important regroupant notamment le bourg, dénommé Chef-lieu, et que le PLU entend réduire les surfaces constructibles, notamment en rendant les espaces agricoles aux zonages A. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) identifie deux grands axes, assortis de documents graphiques. Le premier porte sur la préservation de l'identité rurale, l'agriculture et les richesses écologiques, et comprend trois objectifs : il s'agit, d'une part, de préserver le paysage avec le maintien des grands espaces agricoles ouverts en évitant toute nouvelle construction, en évitant toute urbanisation linéaire et en maintenant des coupures entre les hameaux, propices au maintien des vues sur le paysage, d'autre part, de préserver l'activité agricole, ce qui implique de prendre en compte les enjeux agricoles dans les choix d'urbanisation et la préservation des grands espaces agricoles homogènes, de privilégier la densification des villages et hameaux en évitant d'étendre l'urbanisation en dehors du Chef-lieu, d'éviter d'accentuer les contraintes de réciprocité habitat/ agricole et de déterminer les possibilités d'évolution des groupes de construction isolées à vocation autre qu'agricoles et enfin de préserver les espaces naturels remarquables et la fonctionnalité des espaces plus banals. Le deuxième axe, qui porte sur la pérennisation de l'attractivité de la commune, identifie plusieurs objectifs : - l'accueil envisagé d'habitants supplémentaires, en cohérence avec le SCOT, le secteur de développement envisagé ayant été identifié à l'ouest de l'école ; - la modération de la consommation d'espace et la lutte contre l'étalement urbain, par la création de logements dans le bâti existant, la construction de nouveaux logements sur des parcelles bâties ou dans des dents creuses identifiées au regard des enjeux des secteurs et l'orientation du secteur de développement prévu sur le Chef-lieu ; - la spatialisation du développement de l'urbanisation en fonction des enjeux (agricoles, paysagers, etc), notamment en favorisant la densification dans le périmètre bâti existant et en réservant un espace pour le renforcement des équipements à proximité de la mairie et de la salle des fêtes.
5. D'une part, les parcelles cadastrées section A nos 2386, 2388 et 2390 forment un espace vierge au sein d'une urbanisation linéaire qui s'étend du Chef-lieu vers deux constructions individuelles avec jardins situées à l'ouest et marquant la fin de cette urbanisation linéaire, du côté amont de la route départementale n° 36. Si les auteurs du PLU ont entendu resserrer l'urbanisation pour limiter la consommation de l'espace et l'adapter aux équipements, le PADD n'a pas intégré les parcelles appartenant aux consorts A... dans le secteur identifié de densification du bâti existant dans le Chef-lieu, le choix ayant porté sur les terrains situés à côté de l'école et dans des dents creuses graphiquement ciblées. Si, eu égard à l'urbanisation existante dans le secteur et à la présence de la route départementale, il n'est ainsi pas sérieusement contesté que les parcelles en litige peuvent être desservies par les réseaux, cette voie marque en revanche une rupture d'urbanisation avec les constructions situées de l'autre côté. Par ailleurs, la salle des fêtes, qui se trouve sur un terrain situé à l'est de ces parcelles, et qui est relativement distante du centre aggloméré du lieu-dit Chef-lieu dont elle est séparée en outre par un parking, est elle-même située en surplomb et marque ainsi une rupture d'urbanisation avec le secteur devant accueillir de nouveaux logements. Le classement en zone agricole de ces parcelles est ainsi cohérent avec les orientations précitées du PADD.
6. D'autre part, ces parcelles, vierges de toute construction et d'une superficie importante, qui s'établit à 2 417 m², bien que n'étant pas incluses dans les " grands espaces agricoles " dits ouverts ou dans ceux spécifiquement protégés, sont toutefois identifiées dans le rapport de présentation comme faisant partie de l'ensemble, qu'elles jouxtent au nord, constitué de prairies permanentes avec un enjeu fort. Il est également constant qu'elles sont exploitées par un GAEC, présentant ainsi une destination et un potentiel agricole propres. Le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section A nos 2386, 2388 et 2390, qui est cohérent avec l'axe n° 1 du PADD qui entend préserver l'identité rurale, l'agriculture et les richesses écologiques du territoire, n'est ainsi pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Verel-de-Montbel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de Verel-de-Montbel du 3 février 2020 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section A nos 2386, 2388 et 2390 en zone agricole. Les conclusions correspondantes présentées par M. A... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verel-de-Montbel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par commune de Verel-de-Montbel en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2003639 du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Verel-de-Montbel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Verel-de-Montbel et à M. C... A..., représentant unique désigné.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03654