Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. M... X..., M. O... X..., M. A... P..., M. W... P..., M. H... E..., Mme S... E..., Mme T... F..., Mme L... J..., M. Q... D..., Mme V... D..., M. C... K..., Mme I... K..., M. G... B..., Mme N... Y... et M. R... U... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Morzine a accordé un permis de construire à la SAS l'Estive pour la construction d'un ensemble immobilier de dix bâtiments comprenant quarante-neuf logements pour une surface de plancher de 3 259,50 m².
Par un jugement n° 2108336 du 30 janvier 2023 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2023 et 18 mars 2024, Mme Z... M... X..., M. O... X..., M. A... P..., M. W... P..., Mme T... F..., Mme L... J..., M. Q... D..., Mme V... D..., et M. R... U..., représentés par Akléa société d'avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Morzine a accordé un permis de construire à la SAS l'Estive pour la construction d'un ensemble immobilier de dix bâtiments comprenant quarante-neuf logements pour une surface de plancher totale de 3 259,50 m² ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morzine le versement à chacun des requérants de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement en zone 1 AUB du terrain d'assiette du projet par le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat (PLUi-H) de la communauté de communes du Haut-Chablais est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû être classé en zone A, en ce qu'il ne s'agit pas d'une dent creuse et que ce classement en zone constructible méconnaît le principe de zéro artificialisation nette tel que déterminé par la loi climat et résilience du 22 août 2021 ;
- le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme en ce que le dossier de demande de permis ne permet pas de rendre compte de l'importance de l'opération contestée dans un secteur où la densité des constructions reste encore limitée ; l'insertion produite au dossier de demande de permis ne permet pas de visualiser les sept bâtiments qui se trouvent à l'arrière-plan ;
- le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ;
- le parti d'aménagement retenu est manifestement contraire aux termes de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) qui concerne le secteur du Pied de la Plagne contenu dans le PLU modifié de Morzine de 2019 ;
- le permis de construire en litige méconnaît les dispositions des articles R.431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire en litige méconnaît les termes de l'orientation d'aménagement du PLU de Morzine, zone 1AUb2 Pied de la Plagne ;
- la demande de permis de construire en litige aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer compte tenu de l'arrêt du projet de PLUi-H le 14 septembre 2021 et de la modification de l'OAP intitulé MOR 05-Pied de la Plagne 2 qu'il comportait ;
- le permis de construire en litige méconnaît les dispositions des articles UB1, UB2, UB3, UB7, UB11 et UB11.2.1 du PLU de Morzine ;
- Mme B..., élue au conseil municipal de la commune de Morzine et membre de la commission d'urbanisme, aménagement, mobilité et transition écologique, est propriétaire de plusieurs parcelles qui relèvent du terrain d'assiette du projet en litige emportant un conflit d'intérêts en ce qu'elle était directement intéressée par la délivrance du permis en litige.
Par des mémoires enregistrés les 5 mars 2024 et 4 avril 2024, la commune de Morzine représentée par la Selarl BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de l'erreur manifeste quant au classement en zone 1 AUB du terrain d'assiette du projet par le PLUi-H de la communauté de communes du Haut-Chablais et de ce que Mme B... est une élue intéressée à la délivrance du permis en litige sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la SAS L'Estive, représentée par Me Winckel conclut au rejet de la requête et à ce que qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2024.
Par courrier du 26 juillet 2024, la cour, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative a demandé aux parties de produire la totalité du dossier de permis de construire.
La SAS l'Estive a produit les pièces demandées le 29 juillet 2024.
La commune de Morzine a produit les pièces demandées le 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Roche représentant les requérants, de Me Rousset substituant Me Gautier pour la commune de Morzine.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS l'Estive a déposé, le 22 juillet 2021, une demande de permis de construire en vue de réaliser un programme de construction comprenant dix bâtiments regroupant quarante-neuf logements dont dix logements sociaux pour une surface de plancher totale de 3 259,50 m² et quatre-vingt-quatre places de stationnement au lieu-dit Le Pied de la Plagne sur les parcelles cadastrées section ... d'une superficie totale de 7 964 m². Par un arrêté du 14 octobre 2021, le maire de Morzine a délivré le permis de construire sollicité. Mme X... et autres relèvent appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 octobre 2021 :
En ce qui concerne l'illégalité du classement en zone 1 AUB du terrain d'assiette du projet par le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat (PLUi-H) de la communauté de communes du Haut-Chablais :
2. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le classement en zone 1 AUB du terrain d'assiette du projet par le PLUi-H de la communauté de communes du Haut-Chablais adopté en septembre 2022 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le terrain d'assiette du projet aurait dû être classé en zone A, ou encore qu'il méconnaît le principe de zéro artificialisation nette tel que déterminé par la loi climat et résilience du 22 août 2021 dès lors que le permis en litige n'a pas été pris sur le fondement de ces dispositions entrées en vigueur postérieurement, lesquelles n'en constituant pas davantage sa base légale.
En ce qui concerne la composition du dossier :
3. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également : /(...)/ c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la notice explicative jointe à la demande de permis de construire décrit l'environnement proche bâti constitué majoritairement de chalets d'habitation individuelle et de bâtiments de logements collectifs, ainsi que les caractéristiques de ces constructions, comportant des toitures à deux pans avec un faîtage majoritairement orienté dans le sens nord/sud et aux façades principalement couvertes d'un enduit minéral pour les soubassements et d'un bardage bois pour les niveaux supérieurs. Cette notice précise également que le terrain d'assiette du projet présente une pente moyenne de 27 % dans le sens sud/nord, que le projet est composé de dix bâtiments, dont les gabarits varient du R+1 au R+2, les bâtiments D, F et H étant répartis sur un sous-sol commun et les sept autres bâtiments prenant place sur la bande sud du terrain, et indique en outre que chaque bâtiment est ancré au mieux dans le terrain naturel au vu de sa forte pente.
5. D'autre part, le dossier de demande de permis de construire comporte des photographies avec des vues proches et lointaines du terrain d'assiette du projet qui permettent de visualiser les constructions existantes et la pente du terrain, ainsi que des documents d'insertion des bâtiments projetés. Par ailleurs, le plan de masse produit à l'appui de cette demande permet d'avoir une vue d'ensemble du projet et de la localisation des dix bâtiments autorisés. Le plan paysager représente ces dix bâtiments, les cheminements piétons et la végétalisation, indique les empreintes des constructions existantes en amont du terrain d'assiette du projet et sur les côtés ainsi que l'implantation des bâtiments le long de la route des grandes alpes (RN202) et schématise la sortie des véhicules prévue sur le rond-point. Le plan de stationnement permet quant à lui de visualiser les stationnements en sous-sol aux niveaux -1 et - 2. L'ensemble de ces pièces permet ainsi de se rendre compte de l'importance du programme et de son insertion au sein des constructions existantes et du paysage avoisinant. Les plans de coupe de chaque bâtiment joints au dossier, qui ne sont pas remis en cause en ce qui concerne les caractéristiques du terrain d'assiette du projet, permettent enfin d'apprécier l'insertion des bâtiments dans la pente existante du terrain.
6. Enfin, s'agissant des plantations, le plan paysager joint au dossier de demande de permis de construire comporte les surfaces d'espaces végétalisés, composés de haie arbustive dense, de haie arbustive clairsemée et d'arbres, tous d'essences locales, et indique la présence de terrasses en bois et de cheminements piéton en béton désactivé.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire au regard des dispositions du plan local d'urbanisme applicable et du code de l'urbanisme :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. /(...) ". Aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-6 du code précité : " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. /Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10 ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une orientation d'aménagement et de programmation, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
8. Il ressort des pièces du dossier que si l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Pied de Plagne " annexée au plan local d'urbanisme de la commune de Morzine prévoit comme " Prescriptions d'aménagement particulières à respecter : (...) 2- Accès (entrée/sortie) depuis les secteurs Est et Ouest // 3- Accès (entrées/sorties) à prévoir vers la zone 2AU // L'arrondissement de Thonon devra être associé aux études pour la création d'une nouvelle branche de raccordement au giratoire existant sur la RD902 ", elle ne comporte qu'un schéma dit " de principe " qui ne revêt pas de caractère règlementaire, en l'absence de renvoi exprès au sens de l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme, par le règlement à cette OAP. En conséquence, le projet, qui prévoit un accès/sortie unique réservé aux véhicules et raccordé au rond-point de la route des Grandes Alpes, conformément d'ailleurs à l'article Ub 3 du règlement du PLU, et deux accès/sorties piétons situés aux extrémités est et ouest du terrain desservant la zone 2 AU ne contrarie pas, s'agissant des accès/sorties, les objectifs de l'OAP, qui n'est qu'indicative.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article Ub 1 du règlement du PLU de Morzine alors applicable et relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " - Les industries, - les exploitations agricoles (sauf conditions indiquées dans l'article 2), - les entrepôts (sauf conditions indiquées dans l'article 2). Sont également interdits : /(...)/ - Les affouillements et exhaussements du sol règlementé à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ". Ces prescriptions doivent s'entendre comme concernant les " installations et travaux divers ", non soumis à la réglementation du permis de construire et dont la réalisation est subordonnée à autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable. Elles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l'objet d'un permis de construire, lequel est délivré conformément à d'autres dispositions du même code et tient compte d'éventuels affouillements et exhaussements du sol. Il suit de là que si l'édification du parking souterrain et la réalisation de la dalle devant supporter les trois bâtiments situés en premier rang par rapport à la route des Grandes-Alpes a rendu nécessaire des affouillements et exhaussements du sol, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article Ub 1 du règlement du PLU est inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article Ub 2 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières alors applicable : " /(...)/ 2- Parmi les constructions et utilisations du sol admises nécessitant une autorisation d'urbanisme, seules celles qui suivent sont admises sous conditions : /(...)/ Dans le sous-secteur Ub2 : Les constructions ne sont autorisées que dans la limite maximale de 450 m2 de Surface de Plancher « visible » correspondant au total Surface de Plancher + Surface de stationnement couvert d'un seul tenant et respectant les prescriptions de l'article 11./ Ce seuil peut être dépassé dans le cas de réalisation d'un minimum de 20% de logements sociaux. /Ces règles ne s'appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, l'hébergement hôtelier et les équipements publics. /(...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Morzine produit le décompte, non contesté, des surfaces de plancher de chaque construction dont aucune ne dépasse 450 m². Par ailleurs, la notice explicative jointe à la demande de permis de construire indique que dix des quarante-neuf logements projetés seront des logements à bail réel solidaire, ce qui représente une surface de plancher de 741, 24 m², soit 22,74 % de la surface de plancher totale de 3 259,50 m². Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article Ub 2 du règlement du PLU.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article Ub 3 du règlement du PLU alors applicable portant sur l'accès et les voiries : " Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet de créer un nouvel accès à une voie publique ou de modifier les conditions d'utilisation d'un accès existant, l'accès peut être imposé à partir d'une voie de moindre importance. / ACCES / Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol est subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique. / Toute opération ne doit être desservie que par un seul accès depuis les voies publiques. Les accès sont adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le moindre risque à la circulation publique et à l'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. /(...)/ Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d'au moins 5 m a partir du bord de la chaussée de la voie publique. / (...) / VOIRIES /Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En tout état de cause, la largeur de l'emprise des voies privées ou publiques nouvelles ne doit pas être inferieure a 5 m. La pente de la voirie ne sera pas supérieure a 12%. / Les voies privées nouvelles en impasse doivent être aménagées (aire de manœuvre) dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie) de faire demi-tour (...) ".
13. D'une part, le plan " PC02.3-Stationnement sous-sol niveau - 2 " permet de constater que la voie d'accès créée à partir du rond-point pour desservir les stationnements souterrains présente une largeur de 6 mètres et une longueur dégagée de 5,74 mètres, conformément aux dispositions précitées. D'autre part, le parc de stationnement souterrain du projet, qui débouche sur la route des Grandes Alpes, fait partie de la construction en litige et ne peut être considéré, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme étant une impasse au sens des dispositions du PLU précitées. Par ailleurs, le service départemental d'incendie et de secours a estimé, le 16 septembre 2021, que l'accessibilité au terrain d'assiette du projet est possible depuis la route des Grandes Alpes, assortissant cet avis de deux prescriptions, l'une relative à la mise à en place d'un portail limitant l'accès à la copropriété avec un système de déverrouillage manuel et l'autre concernant l'instauration dans le parking souterrain d'une signalétique afin d'accéder rapidement aux différents bâtiments. Enfin, compte tenu de la configuration des lieux et notamment de la largeur de la voie d'accès au parking souterrain, de la visibilité offerte par les aménagements mis en place et tels que prévus au dossier de demande de permis de construire, le choix d'implantation de la sortie du parc de stationnement sur le rond-point ne méconnaît pas les dispositions précitées. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article Ub 3 du règlement du PLU alors applicable.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article Ub 7 du règlement du PLU relatif à l'implantations des constructions par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines : " / (...) / Constructions annexes : Sauf indication contraire figurée au plan (alignement ou ordre continu imposé) ou des orientations d'aménagement si elles existent : les constructions annexes non accolées au bâtiment principal, peuvent être édifiées sans condition de recul, sous réserve que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faitage par rapport au terrain naturel et qu'aucune façade non enterrée ne dépasse 8 m et que la longueur cumulée des façades bordant les limites des propriétés privées voisines ne dépasse pas 11 m. / Les constructions enterrées ainsi que les voies d'accès aux garages souterrains peuvent être implantées jusqu'en limite de propriété. /En cas d'enrochement (pour la réalisation d'accès uniquement), la hauteur de celui- en limite séparative ne doit pas dépasser 1 m. /(...) ". Ces dispositions, notamment celles invoquées sur les enrochements dont la hauteur est limitée à un mètre, ne concernent que les constructions annexes. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le mur d'accès au parc de stationnement du projet méconnaît les dispositions précitées, celui-ci ne constituant d'ailleurs pas un enrochement au sens de ces dispositions.
15. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance, par le permis en litige des dispositions des articles Ub 11.1.1 et Ub 11.2.2 du règlement du PLU alors applicable et R. 111-27 du code de l'urbanisme doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
16. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / (...) ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme du Haut-Chablais a été arrêté le 6 juillet 2021 par délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Chablais. Le dossier de demande du permis de construire en litige comprend, ainsi qu'il a été dit, un plan paysager démontrant que le projet prévoit, autour des dix bâtiments projetés, que la majorité de la surface restante sera végétalisée et arborée. Par ailleurs, les dix constructions autorisées par l'arrêté en litige, dont le gabarit varie de R+1 à R+2, constituent des petits collectifs qui s'intègrent dans le paysage urbain existant composé de chalets individuels intégrés dans la pente du terrain et s'implanteront en " escalier " de manière à respecter l'état initial et la pente du terrain naturel, à dégager la vue des constructions situées en amont et à limiter leur impact visuel. Le projet ne peut, dès lors, pas être considéré comme incompatible avec l'OAP MOR5 " Pied de Plagne " annexée au PLUi-H du Haut-Chablais particulièrement concernant la " qualité de vie et l'insertion dans le site " qu'elle prévoit. Par ailleurs, la version définitive de cette OAP, laquelle prévoit une limitation à trente du nombre de logements pouvant être construits sur le terrain d'assiette du projet, n'a été adoptée qu'en septembre 2022, postérieurement à l'arrêté en litige, alors qu'elle prévoyait une limite de quarante-neuf logements à la date du permis de construire en litige. Il suit de là que le projet en litige n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur PLUi-H.
Sur le conflit d'intérêts :
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., élue au sein du conseil municipal de Morzine et membre de la commission d'urbanisme de la commune, était propriétaire de plusieurs des parcelles qui constituent le terrain d'assiette du projet. Si la commission d'urbanisme de la commune, à laquelle Mme B... a participé, a eu à examiner un projet immobilier situé au " Pied de la Plagne " lors de sa séance du 11 janvier 2021 soit près de six mois avant le dépôt du permis de construire en litige, une telle circonstance ne permet pas, par elle-même d'établir, que Mme B... aurait exercé une influence personnelle sur l'instruction de la demande de permis de construire, à supposer que l'avis de ladite commission ait été sollicité dans le cadre de la demande présentée ultérieurement sur le projet en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière en ce que Mme B... aurait eu un intérêt direct et personnel à la délivrance de ce permis.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais de l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Morzine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent Mme X... et autres au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
21. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme X... et autres d'une part, la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Morzine et, d'autre part, la somme de 2 000 euros à verser à la SAS L'Estive, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme X... et autres verseront à la commune de Morzine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme X... et autres verseront à la SAS L'Estive une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... X... en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Morzine et à la SAS l'Estive.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23LY01084 2
N°23LY01084 11