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04/03/2025 | FRANCE | N°23LY00258

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 04 mars 2025, 23LY00258


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ayn a approuvé le plan local d'urbanisme.



Par un jugement n° 2002258 du 6 décembre 2022 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 et des mémoires complémentaires e

nregistrés les 12 mars 2024, 15 avril 2024, 31 mai 2024 et 29 novembre 2024, Mme et M. C..., représentés par Asterio, cabine...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ayn a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 2002258 du 6 décembre 2022 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 mars 2024, 15 avril 2024, 31 mai 2024 et 29 novembre 2024, Mme et M. C..., représentés par Asterio, cabinet d'avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ayn a approuvé le plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ayn le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé au regard du classement de leur parcelle ; il est également irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de consultation de l'avis de la chambre d'agriculture par le commissaire-enquêteur ;

- le commissaire-enquêteur n'a pas pris connaissance de l'avis des personnes publiques associées mais s'est uniquement basé sur le récapitulatif établi par le maire, qui n'a pas été impartial et indépendant dans ce dossier ; il n'a pas pu prendre connaissance de l'ensemble des avis des personnes publiques associées dès lors qu'il indique qu'il a pris connaissance de ces avis sur la base d'un récapitulatif établi le 3 novembre 2019 alors que le dernier avis émis par une personne publique associée date du 6 novembre 2019 et a été reçu en mairie le 8 novembre suivant ; contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, aucun des avis des personnes publiques associées n'étaient tamponnés ni signés par le commissaire-enquêteur ;

- les données sur lesquelles est fondé le diagnostic ne sont pas suffisamment récentes notamment pour le hameau de Vetonne entachant d'irrégularité la concertation ;

- les modalités de concertation et notamment l'atelier en lien avec le CAUE sur la densification ainsi que des visites, proposés par le Comité PLU, n'ont pas été respectées ; c'est à tort que la commune et le commissaire-enquêteur ont considéré que les terrains leur appartenant, parcelles section A nos 1689, 1771 et 1776, étaient situés hors du hameau de Vetonne ce qui a conduit à leur classement en zone A de leur terrain ;

- le classement en zone A des parcelles cadastrées section A nos 1689, 1771 et 1776 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et, compte tenu de la disparition postérieure à l'édiction de l'acte de la seule exploitation sur le territoire du hameau de Vetonne, ne justifiant plus le classement des parcelles en litige en zone A, l'illégalité de l'acte sera constatée ; ce classement n'est pas cohérent avec le parti pris de la commune notamment l'axe 4 du projet de développement et d'aménagement durables (PADD) et au regard d'autres parcelles placées dans une situation similaire aux parcelles litigieuses et notamment l'opération d'aménagement et de programmation (OAP) n°2 ;

- le classement des parcelles cadastrées section A nos 1344 et 1029 en zone Aa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement des parcelles cadastrées section B n°489 au lieudit Le Bard et section A n°s 1682 et 1683 au lieudit Le Paris en zone constructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés les 3 mai et 25 septembre 2024, la commune d'Ayn, représentée par la Selarl Conseil Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des modalités de la concertation prévues par le comité PLU est inopérant dès lors qu'il était prévu une simple faculté pour le comité PLU et non une obligation ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un courrier du 20 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024 par une ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Bracq représentant Mme et M. C... et de Me Martin substituant Me Mollion pour la commune d'Ayn.

Considérant ce qui suit :

1. Mme et M. C... relèvent appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2020 du conseil municipal de la commune d'Ayn adoptant son plan local d'urbanisme.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les premiers juges qui ont examiné la légalité du classement des parcelles appartenant aux requérants au regard de leur localisation et des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), et qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble de leurs arguments, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point.

3. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges, au point 7 du jugement attaqué, ont répondu au moyen tiré de l'absence de consultation, par le commissaire-enquêteur, de l'avis des personnes publiques associées et notamment celui de la chambre d'agriculture. Le jugement attaqué n'est, dès lors pas, entaché d'une omission à statuer.

Sur la légalité de la délibération du 25 février 2020 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : /1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies./ Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet /(...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement du rapport du commissaire-enquêteur que si ce dernier a indiqué, dans son rapport, qu'il a pu " prendre connaissance d'un " récapitulatif " des avis des PPA (Personnes Publiques Associées) établi par le maire d'Ayn en date du 03/11/2019 ", il précise également qu' " aucun de ces avis (19) est défavorable au projet de P.L.U " démontrant ainsi qu'il a analysé ces avis notamment celui de la chambre d'agriculture reçu en mairie le 8 novembre 2019, l'absence du " tampon " et de la signature du commissaire-enquêteur sur la publication numérique de ces avis ne démontrant pas, alors que les pièces " papier " en sont revêtues, qu'il n'en aurait pas pris connaissance.

6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les données sur lesquelles est fondé le diagnostic ne sont pas suffisamment récentes, notamment pour le hameau de Vetonne, emportant l'irrégularité de la concertation, doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : /1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 103-3 du même code : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par:/ 1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; /2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 600-11 de ce code : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. (...) ".

8. Par une délibération du 10 mars 2017, le conseil municipal de la commune d'Ayn a prescrit la révision du PLU et a fixé les modalités de la concertation en indiquant que " d'autres modalités pourront être mises en œuvre, notamment à l'initiative du comité PLU ". Lors de sa réunion du 7 juin 2017, le comité PLU a proposé l'organisation d'un atelier en lien avec le CAUE sur la densification, ainsi que plusieurs visites. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin municipal n° 7 consacré au PLU, de l'article du Dauphiné Libéré du 25 septembre 2017 et des relevés des réunions disponibles sur le site Internet de la commune, que des visites de terrain " Densification " ont eu lieu les 8 juillet et 9 septembre 2017, un atelier " Densification " du CAUE s'est déroulé le 22 septembre 2017 et une visite de terrain " Rénovation " a été proposée le 14 octobre 2017, une exposition-bilan ayant en outre été organisée le 18 novembre suivant afin d'exposer les éléments recueillis dans le cadre des ateliers et visites. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect des modalités de la concertation doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

10. D'une part, s'agissant des parcelles cadastrées section A nos 1689, 1771 et 1776, il ressort des pièces du dossier et notamment des vues aériennes et du plan de zonage, que ces parcelles non construites sont situées au sud-ouest de la route de Vétonne, à proximité du hameau précité et sont entourées, à l'est par un terrain de tennis et à l'ouest par des constructions à usage d'habitation qui disposent des jardins d'agrément. Elles constituent une large bande séparant ces dernières constructions du hameau et sont enserrées au nord par une voie publique et au sud par un chemin. Au regard de cette configuration et de leur superficie, et nonobstant le courrier du préfet de la Savoie du 26 novembre 2012 indiquant que les parcelles des requérants sont situées au sein du hameau, un courrier du directeur de la direction départementale de l'équipement de la Savoie de 2003 ou encore la photographie d'illustration du rapport de présentation, ces parcelles ne peuvent être considérées comme une dent creuse ni comme appartenant à ce hameau. En admettant même que ces parcelles ne présenteraient pas de potentiel agricole propre et que le hameau ne comporte plus d'exploitation agricole, elles s'insèrent dans la vaste zone agricole constituée au nord et au sud par l'existence de parcelles agricoles inscrites au registre parcellaire graphique (RPG) 2021. Par ailleurs, la seule allégation selon laquelle des parcelles placées dans une situation similaire aux parcelles litigieuses et notamment celles relevant de l'OAP n° 2 du PLU, ont été classées en zone constructible, est sans incidence sur la légalité du classement litige. Enfin, un tel classement en zone agricole de ces parcelles est cohérent avec l'axe 4 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) qui vise à " Poursuivre un développement qualitatif du village en le densifiant " notamment en développant " une offre nouvelle de logements afin de renforcer le village d'Ayn et le hameau de Vétonne ". En conséquence, compte tenu de la superficie de ces parcelles, de près d'un demi-hectare, de leur localisation et de leur caractère naturel de type prairie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone agricole de ces trois parcelles est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ni qu'il serait incohérent avec le PADD.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 1344 située au nord de la route du col du Banchet, laquelle comporte une construction, doit être considérée, compte tenu de sa localisation, comme relevant d'un compartiment différent du hameau de Vétonne. Elle s'intègre dans la vaste zone agricole située au nord de ce hameau, répertoriée au RPG. Il en va de même de la parcelle cadastrée section A n° 1029 en forme de triangle située au nord-ouest du hameau de Vétonne entre la route du col du Banchet et la route de Vétonne, une telle parcelle, dépourvue de construction, ayant conservé un caractère naturel et agricole et s'insérant dans le vaste espace agricole entourant le hameau de Vétonne. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone A de ces parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

12. En cinquième lieu, la seule circonstance que la parcelle cadastrée section B n° 489 située au lieudit Le Bars et appartenant au maire de la commune, a été identifiée avec un enjeu agricole fort ne permet pas d'établir que le classement en zone constructible de sa seule partie sud serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors que cette dernière se situe entre plusieurs constructions implantées le long de la route du Bard.

13. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le classement en zone constructible des parcelles cadastrées section A nos 1682 et 1683 au lieudit Le Paris est entaché d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme et M. C... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune d'Ayn, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ayn.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme et M. C... est rejetée.

Article 2 : Mme et M. C... verseront la somme de 2 000 euros à la commune d'Ayn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et M. A... C... et à la commune d'Ayn.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A-G Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY00258 2

N°22LY02967 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00258
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SELARL ASTERIO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23ly00258 ?
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