Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société HPL Bizeaudun a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Ville-la-Grand a refusé de lui délivrer un permis de régularisation.
Par un jugement n° 2104494 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2022 et le 20 mars 2023, la société HPL Bizeaudun, représentée par la SELAS Lega-Cité, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Ville-la-Grand de lui délivrer ce permis, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ville-la-Grand le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervention de M. D... et autres est, à titre principal, irrecevable à défaut d'intérêt à agir, le permis de construire initial du 31 mai 2019 ayant été annulé et le litige ne portant plus que sur un refus d'autorisation ; à titre subsidiaire, leurs conclusions doivent être rejetées ; ils ne peuvent pas plus prétendre au bénéfice des frais de l'instance, n'ayant pas la qualité de partie ;
- la requête d'appel, qui est motivée, est recevable ;
- l'élargissement projeté, tel que prévu sur le plan de masse, est un équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme et ne peut pas être qualifié d'offre de concours ; il rend le projet conforme aux articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; cet élargissement aurait d'ailleurs pu être imposé à titre de prescription ; ces mêmes travaux sont compatibles avec la destination de l'emplacement réservé n°10 ; l'aménagement ne peut par ailleurs être qualifié d'ouvrage public puisqu'il ne porte que sur le revêtement d'une partie limitée du terrain d'assiette de l'opération jouxtant la voie existante, sans commune mesure avec la largeur de l'emplacement réservé, et qu'il ne prévoit pas d'intervention sur la voie publique existante, ni de cession ;
- l'emplacement réservé n° 10 est entaché d'illégalité ; en effet, il n'est pas identifié de manière suffisamment précise et concordante dans les documents graphiques et le règlement du PLU, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une définition écrite et que la légende mentionne un élargissement de la voie à dix mètres pourtant non permis par le dessin porté sur le document graphique ; il n'est pas non plus établi que la commune ait l'intention de réaliser l'aménagement prévu pour cet emplacement réservé institué par le PLU approuvé le 13 novembre 2006 et cet emplacement réservé est ainsi inopposable ;
- les moyens soulevés en première instance par M. D... et autres contre le permis de construire annulé doivent être écartés en raison de l'irrecevabilité de leur intervention et ils sont, en outre, infondés.
Par des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022 et 1er juillet 2024, M. D..., Mme C... veuve A... et M. B..., représentés par la SELARL 2AC2E, sont intervenus volontairement en défense et concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société requérante doit être regardée comme s'étant désistée d'office de sa requête, à défaut d'avoir confirmé son maintien en ayant recours au ministère d'un avocat ;
- ils ont intérêt à agir contre le refus en litige, qui n'est intervenu que pour régulariser un permis de construire qu'ils avaient contesté et pour lequel une décision de sursis à statuer a été prise par le tribunal administratif le 15 février 2021 ; ils sont en réalité parties au litige ;
- la requête d'appel est irrecevable, à défaut de comporter une critique du jugement ;
- les moyens de la requête d'appel doivent être écartés ; les articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme sont méconnus, les travaux litigieux ne pouvant être qualifiés d'équipements propres ; l'aménagement projeté ne suffit pas à réduire les risques de la circulation ; sa compatibilité avec l'emplacement réservé n° 10 ne peut être utilement invoquée, ni l'inopposabilité de ce même emplacement réservé ;
- ils ont été privés de la possibilité de contester le jugement avant-dire-droit du 15 févier 2021 lequel, dans l'instance n° 1907480, a écarté comme non fondés certains des moyens dirigés contre le permis de construire finalement annulé par le tribunal le 9 février 2022 ; il s'en déduit qu'ils sont recevables à se prévaloir des vices entachant le projet pris dans son ensemble, alors même qu'ils avaient été écartés dans ce même jugement avant-dire-droit ; les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme sont méconnues, s'agissant d'une opération de vente en l'état futur d'achèvement avec division en jouissance avant achèvement des travaux, avec la création de jardins privatifs ; les réseaux humides sont insuffisants ; à titre subsidiaire, la commune commettrait une erreur manifeste d'appréciation si elle accordait le permis sans opposer un sursis à statuer, eu égard à l'état d'avancement de la révision du PLU et alors qu'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 1 intégrant le terrain d'assiette prévoit un nombre moindre de logements ; ces mêmes motifs font obstacle à ce qu'une injonction de délivrance d'un permis puisse être prononcée.
Par des mémoires, enregistrés les 30 mai et 19 juillet 2024, la commune de Ville-la-Grand, représentée en dernier lieu par la SELAS Legal Performances, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, l'appel introduit étant insuffisamment motivé ;
- à titre subsidiaire, elle est infondée ; le jugement avant-dire-droit du 31 mai 2019, qui n'a pas été contesté par la société appelante, est définitif, ainsi que l'annulation juridictionnelle du permis de construire du 31 mai 2019, et le constat de l'insuffisance de la route des Capites Croset est ainsi revêtu de l'autorité de chose jugée ; les modifications prévues par la demande de permis modificatif ne régularisent pas le vice retenu par le tribunal tenant à l'insuffisance de la voie, la société ne pouvant au surplus légalement prendre l'initiative d'élargir la voie communale ; s'agissant de travaux, ils sont constitutifs d'une offre de concours illégale et en outre incompatibles avec l'objet de l'emplacement réservé n° 10 ; cet élargissement, qui porte sur une voie communale ouverte à la circulation publique et excède les seuls besoins de l'opération, ne relève pas plus des équipements propres pouvant être autorisés en application des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ; ainsi, le refus de permis a été légalement opposé ; le moyen tiré de l'illégalité de l'emplacement réservé est inopérant, le refus n'étant pas fondé sur ce dernier, et, en tout état de cause, infondé, cette servitude étant suffisamment précise, son opposabilité n'étant pas limitée dans le temps et ce projet n'ayant pas été abandonné par la commune.
Par un courrier du 3 avril 2024, Me Bornard et Me Mourey, représentant la Selas Lega-Cité, ont demandé à la cour de prendre acte de leur " déconstitution " en rendant la société HPL Bizeaudun destinataire de tous les actes de procédure.
Par un courrier du 10 avril 2024 adressé à la société HPL Bizeaudun, la cour l'a informée de la déconstitution de son conseil et lui a demandé, dans le délai de quinze jours, de l'informer du nom de l'avocat qui la représentera.
Par lettre du 11 juin 2024, la SELAS Lega-Cité a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions présentées pour la société HPL Bizeaudun, dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, elle serait regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions, ou à se désister purement et simplement.
Par une lettre du 11 juin 2024, la société HPL Bizeaudun a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, elle serait regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions, ou à se désister purement et simplement.
Par un courrier du 18 juin 2024, enregistré le 20 juin 2024, le service juridique de la société Alila a informé la cour du maintien des conclusions de la société HPL Bizeaudun, non représentée par un avocat.
Par un courrier du 11 décembre 2024, la cour a demandé à la société Alila de préciser, dans un délai de huit jours, en quelle qualité la société, ainsi que la personne ayant signé le courrier d'information du 18 juin 2024, interviennent au nom de la société HPL Bizeaudun.
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Boiron-Bertrand substituant Me Antoine pour la commune de Ville-la-Grand, et de Me Wormser pour M. D..., Mme C... veuve A... et M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2019, le maire de la commune de Ville-la-Grand a délivré à la société HPL Bizeaudun un permis de construire en vue de la réalisation d'une opération de soixante-dix logements collectifs en R+1 et d'un niveau de parking en sous-sol sur un terrain cadastré section ... sis rue des Capites Croset. Il a délivré un permis de construire modificatif par un arrêté du 16 juillet 2020. Par un jugement du 15 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par M. D... et autres tendant à l'annulation de ces deux permis, en fixant un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement à la société HPL Bizeaudun et à la commune de Ville-la-Grand pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Par un arrêté du 1er juillet 2021, le maire de la commune de Ville-La-Grand a refusé d'accorder la mesure de régularisation sollicitée, et le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement n° 2104494 du 9 février 2022, a rejeté le recours introduit par la société HPL Bizeaudun à l'encontre de cet arrêté. Le vice retenu n'ayant dans ces conditions pas été régularisé, il a ensuite, par un jugement n° 1907480 du 9 février 2022, annulé les permis de construire des 31 mai 2019 et 16 juillet 2020 ainsi que la décision du 22 septembre 2019 portant rejet du recours gracieux formé par M. D... et autres. Le pourvoi en cassation introduit contre ce dernier jugement n'a pas été admis par une décision n° 462726 du Conseil d'Etat du 14 octobre 2022.
2. La société HPL Bizeaudun relève appel du jugement du tribunal administratif du 9 février 2022 rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er juillet 2021 du maire de Ville-la-Grand refusant de lui délivrer un permis de construire de régularisation.
Sur le cadre du litige :
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter.
4. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées contre l'arrêté du 1er juillet 2021 du maire de Ville-la-Grand refusant de régulariser le vice relevé par le tribunal administratif dans son jugement avant-dire-droit du 15 février 2021 doivent être regardées comme dirigées contre un refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter.
Sur le désistement d'office :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (...) ".
6. Par un courrier du 3 avril 2024, envoyé sur l'application Télécours le même jour, Me Bornard et Me Mourey, associés dans la société Lega Cité, ont informé la cour qu'ils n'intervenaient plus au soutien des intérêts de la société HPL Bizeaudun et lui ont demandé de prendre acte de ce qu'ils n'étaient plus constitués. La cour en a informé la société, par courrier du 10 avril 2024, en lui demandant, dans un délai de quinze jours, de prendre un nouvel avocat, étant au demeurant rappelé que la notification du jugement en litige rappelait l'obligation d'une telle représentation. Cette société n'a pas régularisé la procédure.
7. Toutefois, lorsqu'elle est exigée par les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives, l'obligation faite aux parties d'être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d'assurer aux justiciables le concours d'un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l'interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu'à la lecture de la décision. Il résulte par ailleurs d'une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu'une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction.
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
9. Par des courriers du 11 juin 2024 adressés, d'une part, à la société Lega Cité et ouvert le même jour sur l'application Télérecours et, d'autre part, à la société HPL Bizeaudun, la cour leur a demandé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de la demande de la société HPL Bizeaudun, dans un délai d'un mois, en les informant des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai. Aucune réponse n'a été apportée dans ce délai. Si, par un courrier du 18 juin 2024, présenté sans ministère d'avocat, le service juridique de la société Alila a déclaré maintenir les conclusions de la requête de la société HPL Bizeaudun, cette société n'a pas répondu au courrier du greffe du 11 décembre 2024 par lequel il lui était demandé de justifier de la qualité de la société, et de son signataire, à signer ce courrier. Dans ces circonstances, ce courrier ne peut être considéré comme une confirmation de la requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la société HPL Bizeaudun est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Sur les interventions :
10. En vertu des principes généraux de la procédure tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice est ouvert aux personnes qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué.
11. En l'espèce, M. D..., Mme C... veuve A... et M. B... sont les auteurs de la demande de première instance tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 31 mai 2019 et de son modificatif, sur laquelle le tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé par un jugement du 9 février 2022, devenu définitif, aux termes duquel ces permis ont été annulés, le vice relevé dans le jugement avant-dire-droit n'ayant pas été régularisé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, la contestation du refus de régularisation de ce vice intervient dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il est envisagé d'y apporter. Dans ces conditions, M. D..., Mme C... veuve A... et M. B..., qui sont uniquement demandeurs dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis initialement délivré et annulé et dont les droits n'étaient pas susceptibles d'être affectés par la décision de refus de régularisation, ne peuvent, quand bien même le tribunal administratif les a appelés à présenter des observations dans le cadre de l'instance dirigée contre le refus de permis de régularisation, être regardés comme parties à l'instance. Ils ne sont, contrairement à leurs allégations, dès lors pas recevables à relever appel du jugement n° 2104494 du 9 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 présentée par la société HPL Bizeaudun et doivent, dès lors, être regardés comme étant intervenants volontaires en défense.
12. L'instance prenant fin en conséquence du désistement d'office de la société requérante, les interventions en défense de M. D..., Mme C... veuve A... et M. B... sont devenues sans objet.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ville-la-Grand, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société HPL Bizeaudun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société HPL Bizeaudun le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Ville-la-Grand. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HPL Bizeaudun la somme demandée par M. D... et autres au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête d'appel présentée par la société HPL Bizeaudun.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les interventions présentées par M. D..., Mme C... veuve A... et M. B....
Article 3 : La société HPL Bizeaudun versera la somme de 2 000 euros à la commune de Ville-la-Grand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. D... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société HPL Bizeaudun, à la commune de Ville-la-Grand et à M. D..., en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
C. Burnichon La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet du département de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 22LY01107 2