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27/02/2025 | FRANCE | N°24LY02911

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 27 février 2025, 24LY02911


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure





M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à dé

faut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2402976 du 4 juillet 2024 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté ci-dessus du préfet de l'Isère du 26 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou " salarié ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il y a violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a pu bénéficier de la délivrance de titre de séjour " étudiant " de 2021 à 2023 ; il a souhaité se réorienter dans un secteur d'activité en tension et suit une formation au sein du Campus de l'Alternance en CAP " réparation des carrosseries " ; le préfet aurait dû renouveler son titre ;

- l'article L. 435-1 du code a été méconnu ; depuis son arrivée en France, il a été scolarisé, il a suivi plusieurs formations professionnelles, obtenu un diplôme et est actuellement en cours de formation professionnelle ; l'erreur manifeste d'appréciation est constituée ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé ; il vit à Grenoble depuis octobre 2017, il a noué des liens sociaux, il est inséré, notamment sur le plan professionnel et il n'entretient plus de liens avec sa famille restée en Côte d'Ivoire ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence, méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour lui de pouvoir poursuivre sa scolarité et faute de perspectives professionnelles.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 19 août 2001, et entré en France en octobre 2017, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2024 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 26 septembre 2023 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté par le même motif que celui retenu par le tribunal.

3. Il y a lieu, par adoption du motif du tribunal, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Si M. A..., qui ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, fait notamment valoir qu'il a été scolarisé en France et a suivi plusieurs formations professionnelles, qu'il a obtenu un diplôme, qu'il est inscrit en CAP et qu'il a toujours été apprécié de ses enseignants, ayant toujours fait preuve de sérieux et de détermination, de telles circonstances sont insuffisantes pour caractériser l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

5. M. A... est depuis 2017 en France, où il ne justifie d'aucun lien personnel ou familial particulier et n'a été autorisé à séjourner que pour poursuivre une formation. Par suite, et malgré les liens qu'il a pu nouer en particulier dans le cadre de ses études, alors qu'il n'apparaît pas dépourvu de toute famille en Côte d'Ivoire, le refus de titre contesté n'a pas en l'espèce porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Si M. A... met en avant en particulier ses efforts d'intégration et le sérieux comme la détermination dont il a pu faire preuve dans le suivi de sa formation professionnelle, malgré son âge, et le risque de devoir l'interrompre, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de sa situation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Compte tenu de ce qui précède, la mesure d'éloignement n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

8. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus plus haut.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Compte tenu de ce qui précède, la mesure d'éloignement n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement.

10. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

Le président, rapporteur,

V-M. Picard

La président assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY02911

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02911
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;24ly02911 ?
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