Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office et d'ordonner sans délai la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2309682 du 4 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, Mme B..., représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 20 octobre 2023 ;
2°) d'ordonner à la préfète de l'Ain sans réexaminer sa demande, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a violation de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète n'a pas examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressée au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal n'a pas tenu compte du jugement du 15 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon qui a annulé le refus implicite de l'administration de renouveler son titre de séjour et ordonné le réexamen de sa situation ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie être en France depuis au plus treize ans ou depuis dix ans ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé ; elle est entrée en France à l'âge de six ans, sa mère titulaire d'un titre de séjour vie privée et familiale y habite, sa sœur est de nationalité française et son père qui habitait en France est décédé.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité comorienne, qui est née le 25 avril 1996, est entrée en métropole en 2018 à l'âge de vingt-deux ans, après avoir séjourné plusieurs années à Mayotte. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2024 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 20 octobre 2023 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ordonné son éloignement et fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Si l'intéressée soutient que l'administration n'aurait pas examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-21 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle les aurait méconnues, alors que le préfet ne les a pas spontanément examinées, elle ne conteste pas, comme l'a jugé le tribunal, qu'elle s'est bornée à solliciter " une carte de séjour salarié ou liens familiaux " sans se prévaloir de ces dispositions spécifiques. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
3. Le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas tenu compte d'un précédent jugement du 15 septembre 2023 qui a annulé le refus implicite de l'administration de renouveler son titre de séjour et ordonné le réexamen de sa situation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
Sur la mesure d'éloignement :
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date des arrêtés litigieux : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) ".
5. L'intéressée fait valoir qu'elle est entrée à Mayotte en 2008 et sur le territoire métropolitain en 2018. Toutefois, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à Mayotte avant l'entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l'ordonnance du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne pouvant, dès lors, être regardée comme résidant en France, au sens des dispositions ci-dessus, l'intéressée, née en 1996, ne justifie pas qu'elle résidait habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans ou depuis plus de dix ans à la date de la mesure d'éloignement litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
6. Pour écarter le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'adopter le motif retenu par le tribunal.
7. Il en résulte que la requête de Mme B... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La président assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02288
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