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27/02/2025 | FRANCE | N°24LY02138

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 27 février 2025, 24LY02138


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2400882 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

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Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Marcel, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2400882 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 5 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assorti d'une astreinte de 22 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle ne tient pas compte de la situation personnelle et familiale de la requérante au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en raison des risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 22 octobre 2024.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Haïli, président-assesseur ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er juillet 2000, entrée sur le territoire français en avril 2017 afin d'y rejoindre sa mère, selon ses déclarations, a déposé, à sa majorité, une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 13 octobre 2020. Un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 16 février 2021. Le 12 septembre 2022, elle a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", et subsidiairement, la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. La décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mentionnant l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelant notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée. Dès lors, et même si elle ne décrit pas de façon exhaustive la situation personnelle de l'intéressée, elle est suffisamment motivée.

3. L'appelante reprend en appel le moyen soulevé en première instance, tiré de ce que la décision contestée méconnaît l'articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. Si Mme B... se prévaut de la présence de sa mère, ses sœurs et oncles et tantes en France ainsi que du fait qu'elle y poursuit des études, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de ses propres déclarations, que la requérante a été séparée de sa mère de l'âge d'un an jusqu'à son arrivée en France, comme de ses sœurs et oncles et tantes. Par ailleurs, si elle justifie s'être inscrite à compter du 6 septembre 2022 en licence professionnelle Métiers de la GRH : Assistant parcours gestion des ressources humaines et de la paie, sans toutefois apporter des précisions quant au suivi de celle-ci ou à son projet d'étude au jour de la décision en litige, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir en France la centralité et l'intensité des intérêts personnels de l'intéressée. Enfin, il ne ressort pas desdites pièces que Mme B... serait dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où réside son père. Par conséquent, compte tenu de ces éléments ainsi que des conditions et de la durée de son séjour en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'appelante.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Mme B... reprenant en appel ses moyens dans des termes similaires et sans critique sérieuse du jugement attaqué, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de base légale de cette décision, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de l'Isère par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble aux points 7 et 8 de son jugement.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Mme B... reprend en appel, sans élément nouveau et critique pertinente du jugement, les moyens tirés du défaut de base légale de cette décision, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de l'Isère. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble aux points 9 à 11 de son jugement.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

G. Tarlet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02138
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;24ly02138 ?
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