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27/02/2025 | FRANCE | N°24LY01808

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 27 février 2025, 24LY01808


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre des armées lui a infligé une sanction de blâme, et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 200 000 euros en réparation de divers préjudices, incluant le remboursement des retenues sur rémunération opérées alors qu'il était suspendu.



Par un jugement n° 2102189 du 24 avril 2024, le tribunal a fait droit à

sa demande de condamnation dans la limite d'une somme de 6 400 euros mise à la charge de l'État en rembours...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre des armées lui a infligé une sanction de blâme, et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 200 000 euros en réparation de divers préjudices, incluant le remboursement des retenues sur rémunération opérées alors qu'il était suspendu.

Par un jugement n° 2102189 du 24 avril 2024, le tribunal a fait droit à sa demande de condamnation dans la limite d'une somme de 6 400 euros mise à la charge de l'État en remboursement des sommes retenues durant la période de suspension et rejeté le surplus des conclusions dirigées contre la décision du 30 novembre 2020.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, le ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il met à la charge de l'État la somme de 6 400 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par M. A... devant le tribunal étaient irrecevables à défaut pour ce dernier d'avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires en application du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense ;

- aucune illégalité fautive n'a été commise au regard de l'article L. 4137-5 du code de la défense, dès lors que l'intéressé a conservé l'intégralité de sa solde durant la période de suspension et que seules les primes liées à la fonction ont fait l'objet d'une retenue ;

- dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'un blâme du ministre, le 30 novembre 2020, l'administration était fondée à ne pas lui rembourser les sommes correspondant à ces primes.

Par des mémoires enregistrés les 1er et 11 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Jacquemond-Collet, conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction de blâme ministériel ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées, sans délai, de retirer de tous ses dossiers administratifs toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d'en donner attestation, et de le rétablir rétroactivement dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il a été privé par les effets de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- sa demande était recevable faute pour la décision du 10 mars 2021 rejetant sa demande de rétablissement de son plein traitement de comporter les voies et délais de recours, le privant de son droit à exercer un recours et créant une rupture d'égalité de traitement ; il a sollicité par courrier des 10 et 30 mars 2021 la saisine de la commission des recours militaires ; sa demande a été rejetée le 6 août 2021 ;

- les moyens soulevés par le ministre des armées ne sont pas fondés ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire ;

- la sanction est disproportionnée ;

- la pression qu'il a subie par sa hiérarchie et du fait des échos dans la presse ont été à l'origine de la dégradation de son état de santé avec installation d'un état dépressif et tentative de suicide ; il a dû être placé en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2021 puis solliciter sa retraite anticipée ; son préjudice moral et financier justifie l'octroi d'une somme de 3 500 euros.

Par une ordonnance du 9 décembre 2024, l'instruction a été close au 6 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., major affecté en qualité de commandant de la brigade de proximité de Morestel depuis le 1er juin 2020, a été suspendu de ses fonctions du 3 juillet au 31 octobre 2020 inclus, puis s'est vu infliger un blâme par le ministre le 30 novembre 2020, sanction la plus élevée du premier groupe. M. A... a demandé le rétablissement de son plein traitement durant la période de suspension. Sa demande a été rejetée par décision du 10 mars 2021 du général, commandant la région de gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Par ailleurs, M. A... a présenté un recours dirigé contre la décision de sanction, qui a également été rejeté par décision du 6 août 2021. M. A... a demandé l'annulation de cette sanction ainsi que l'indemnisation de divers préjudices au tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 24 avril 2024, dont le ministre des armées relève dans cette mesure appel, a condamné l'État à lui verser une somme de 6 400 euros en remboursement des sommes retenues durant la période de suspension, et a rejeté le surplus de ses demandes. M. A... fait incidemment appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et a limité la condamnation de l'État.

Sur les conclusions principales :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 4137-5 du code de la défense : " En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête. / Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde. /(...). La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales./ (...) / Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde. Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. ".

3. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. /Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. /Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. (...). III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 (...) ".

4. Si la mesure de suspension dont fait l'objet un militaire soupçonné de faute grave, qui est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire, elle se rattache à l'exercice du pouvoir disciplinaire. La décision refusant de rembourser la retenue d'une partie de la rémunération du militaire suspendu, qui n'est qu'une modalité particulière d'application de cette décision de suspension, s'inscrit donc dans ce cadre. Elle entre ainsi dans les exceptions prévues au 1°) du III de l'article R. 4125-1 du code de la défense qui dispensent de la présentation préalable à la saisine du juge d'un recours administratif devant la commission des recours des miliaires. Par suite, le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir saisi au préalable la commission de recours, la contestation par M. A... de la décision du 10 mars 2021 et sa demande de condamnation de l'État à lui rembourser la part de traitement retenue durant la période de suspension aurait été irrecevable. La fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne la mise à la charge de l'État de la somme de 6 400 euros :

5. Il résulte des dispositions citées plus haut que le militaire qui fait l'objet d'une suspension de ses fonctions conserve, tant que cette mesure est en cours, sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde. Or, il ressort des bulletins de paie versés au dossier que, durant la période de suspension du 3 juillet au 31 octobre 2020 inclus, M. A... a intégralement conservé sa solde de base, le supplément familial de solde, et l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG de 34,89 euros. N'ont été retenues que les primes liées à l'exercice effectif des fonctions, soit la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité de charge miliaire, la prime de service, l'indemnité de sujétion spéciale de 715,84 euros, l'allocation de mission judiciaire de gendarmerie et sa majoration, la prime spéciale d'officier de police judiciaire, l'indemnité d'entretien, la prime de qualification sous-officier, l'indemnité au titre du temps d'activité obligatoire complémentaire et l'indemnité de responsabilité. Par ailleurs, si les dispositions précitées de l'article L. 4137-5 du code de la défense font obligation de régler définitivement la situation du militaire suspendu à échéance de quatre mois, elles n'ont pour objet que de limiter les conséquences pécuniaires de la suspension, mais non d'enfermer dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, et n'emportent pas un droit au versement de primes en l'absence de l'exercice effectif des fonctions.

6. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que M. A..., qui a perçu l'intégralité de sa solde, ne pouvait bénéficier d'aucun remboursement au titre de montants de rémunération non perçus entre les 3 juillet et 31 octobre 2020.

Sur l'appel incident :

7. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (...) ". Selon l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (...) ".

8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

9. Le blâme dont M. A... a fait l'objet indique que l'intéressé était présent lorsqu'un de ses amis a exercé des violences sur un adolescent et que le lendemain, il a perturbé les auditions en cours du mineur victime et de son père en faisant preuve d'un " comportement indigne ".

10. Il résulte des éléments du dossier et notamment des compte-rendu établis par les témoins des faits survenus le 28 juin 2020, soit celui établi le 20 juillet 2020 par la Maréchale des Logis officier de permanence le dimanche 28 juin 2020 et qui conduisait l'audition de la victime, celui établi à la même date par l'adjudant-chef qui auditionnait le père du jeune homme, et enfin celui établi le 21 juillet 2020 par la gendarme chargée de l'accueil le 28 juin 2020, qu'après s'être renseigné auprès de collègues pour savoir si une plainte était en train d'être déposée, M. A... s'est présenté à la brigade et a fait irruption dans deux pièces fermées alors même qu'il savait que les auditions étaient en cours pour en avoir été informé par l'agent d'accueil qui l'avait invité à ne pas entrer. M. A... a notamment inquiété l'adolescent en lui demandant à plusieurs reprises de " dire la vérité " avant qu'il ne lui soit enjoint de quitter la pièce. Il est ensuite demeuré dans les locaux de la brigade jusqu'après la fin des auditions, déambulant en téléphonant à sa hiérarchie.

11. Contrairement à ce que soutient M. A..., et comme relaté ci-dessus, son irruption dans les locaux de la brigade d'Heyrieux constitue un manquement à ses obligations professionnelles, qui caractérise un comportement fautif. Par ailleurs, ces faits caractérisent un usage abusif de sa qualité professionnelle pour influer sur des témoignages. Par suite, et malgré les bons états de service de l'intéressé, l'autorité disciplinaire n'a pas entaché sa décision de disproportion en prononçant une sanction du premier groupe.

12. En conséquence, et faute d'illégalité de la sanction de blâme infligée à M. A..., ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

13. Il résulte de ce qui précède que l'appel incident de M. A... doit être rejeté en toutes ses conclusions.

DÉCIDE:

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2102189 du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 avril 2024 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... tendant au remboursement des montants de rémunération non perçus entre les 3 juillet et 31 octobre 2020 est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01808

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01808
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : JACQUEMOND-COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;24ly01808 ?
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