Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société coopérative Taxi-radio de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 14 712,55 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité des décisions de l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Rhône du 2 août 2019 et de la ministre chargée du travail du 2 avril 2020 refusant d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme A... B....
Par un jugement n° 2208608 du 10 janvier 2024, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'État à lui verser la somme de 11 417,53 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ou, à titre subsidiaire, de le réformer ;
2°) de rejeter la demande de la société coopérative Taxi-radio ou, à titre subsidiaire, de ramener sa condamnation à la somme de 2 283,50 euros.
Elle soutient que :
- le fait générateur du licenciement de Mme B..., pour inaptitude physique, ne présente aucun lien certain et direct avec l'illégalité fautive ayant entaché les décisions administratives de refus de licenciement de Mme B... de sorte que les conclusions indemnitaires de la société coopérative Taxi-radio de Lyon devaient être rejetées par le tribunal ;
- à titre subsidiaire, si la responsabilité de l'État devait être retenue, le montant de sa condamnation devrait être ramené à 20 % du montant des préjudices allégués par la société compte tenu de la faute qu'elle a commise en sollicitant l'autorisation de licencier sa salariée pour faute alors qu'elle relevait du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la société coopérative Taxi-radio de Lyon, représentée par Me Gros, conclut au rejet de la requête et qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, l'instruction a été close au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gros, pour la société coopérative Taxi-radio de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., opératrice de saisie-standardiste et titulaire du mandat de déléguée du personnel titulaire jusqu'au 11 décembre 2019, a été recrutée par la société coopérative Taxi-radio de Lyon à compter du 16 novembre 2005. La société a sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire le 31 juillet 2019, autorisation qui lui a été refusée par une décision de l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Rhône du 2 août 2019. Saisie d'un recours hiérarchique contre cette décision, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, par une décision du 2 avril 2020, annulé la décision de l'inspectrice du travail et refusé d'autoriser le licenciement de Mme B.... Par un jugement du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette dernière décision. La société coopérative Taxi-radio de Lyon a adressé le 30 août 2022 une demande préalable au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions du 2 août 2019 et du 2 avril 2020, qui a été implicitement rejetée, puis a saisi le tribunal administratif de Lyon afin que l'État soit condamné à lui verser la somme de 14 712,55 euros à ce titre. Par un jugement du 10 janvier 2024, dont la ministre du travail, de la santé et des solidarités relève appel, le tribunal a condamné l'État à lui verser la somme de 11 417,53 euros.
Sur la responsabilité :
2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. Le refus illégal d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
3. Il est constant, ainsi que l'a indiqué le tribunal, que la décision ministérielle du 2 avril 2020 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mars 2021 devenu définitif au motif que la ministre chargée du travail avait commis une erreur d'appréciation de la gravité des fautes commises par la salariée en refusant d'autoriser le licenciement de Mme B.... La faute invoquée à l'appui de la demande étant d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement, la décision initiale par laquelle l'inspectrice du travail avait également refusé d'autoriser ce licenciement, pour un motif de procédure qui a été censuré par le ministre, à laquelle s'était substituée la décision de la ministre, était elle-même entachée d'illégalité. Dès lors qu'il n'est pas plus allégué devant la cour que devant le tribunal que d'autres motifs auraient pu justifier le refus d'autorisation de licenciement, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les décisions de l'inspectrice du travail du 2 août 2019 et de la ministre chargée du travail du 2 avril 2020 étaient entachées d'illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
Sur les préjudices :
4. Le tribunal a condamné l'État à verser à la société coopérative Taxi-radio de Lyon la somme de 11 417,53 euros correspondant, à hauteur de 3 396,58 euros aux frais exposés par la société pour la rémunération de Mme B... entre le 2 août 2019, date à laquelle sa demande de licenciement pour faute a été refusée, et le 17 juin 2020, date à laquelle elle a procédé au licenciement de la salariée pour inaptitude physique, et à hauteur de 8 020,95 euros au préjudice lié au versement à Mme B... d'une indemnité de licenciement pour inaptitude.
5. Après avoir été placée en congé de maladie le 19 juillet 2019, concomitamment à sa mise à pied sans maintien de rémunération, Mme B... a été déclarée inapte par un avis du 18 mai 2020. Après avoir suivi la procédure interne à l'entreprise applicable en cas d'inaptitude d'un salarié, la société a licencié le 17 juin 2020 pour inaptitude physique Mme B..., qui ne disposait plus de protection au titre de ses mandats. Alors même qu'en cas de déclaration d'inaptitude d'un salarié l'employeur ne peut procéder à son licenciement pour un autre motif que cette inaptitude, le fait que le licenciement de Mme B... ait été prononcé pour inaptitude est, en l'espèce, sans incidence sur l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises par l'administration et les préjudices subis par la société entre le 2 août 2019, date à laquelle sa demande de licenciement pour faute a été pour la première fois refusée, et le 17 juin 2020, date à laquelle la société a procédé au licenciement de la salariée dès lors que l'avis d'inaptitude a été rendu plusieurs mois après les décisions administratives et que le licenciement pour inaptitude physique a été prononcé avant le jugement du 2 mars 2021 constatant l'illégalité de la décision de la ministre du travail prise sur recours hiérarchique. Par suite, la ministre n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait, à tort, retenu l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par l'administration et les préjudices indemnisés alors que le licenciement finalement prononcé a été un licenciement pour inaptitude physique.
6. Si les 31 juillet et 7 août 2019, dates auxquelles la société a respectivement demandé à l'administration l'autorisation de licencier Mme B... et formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail, Mme B... était en arrêt de travail, cette circonstance ne faisait, conformément à l'article L. 1226-9 du code du travail, pas obstacle à ce que son employeur la licencie pour faute grave. L'inaptitude physique de Mme B... n'ayant été constatée que le 18 mai 2020, postérieurement aux demandes la société, cette dernière n'a pas commis de faute en sollicitant l'autorisation de licencier sa salariée pour un motif disciplinaire. Par suite, la ministre n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû, compte tenu de la faute commise par la société, limiter sa part de responsabilité à 20 % des préjudices subis.
7. Il résulte de ce qui précède que la ministre du travail, de la santé et des solidarités n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'État à verser à la société coopérative Taxi-radio de Lyon la somme de 11 417,53 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à la société coopérative Taxi-radio de Lyon au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ministre du travail, de la santé et des solidarités est rejetée.
Article 2 : L'État versera à la société coopérative Taxi-radio de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société coopérative Taxi-radio de Lyon.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00268
kc