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27/02/2025 | FRANCE | N°23LY03212

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 27 février 2025, 23LY03212


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M

. B..., représenté par Me Schürmann demande à la cour :



1°) d'annuler cette ordonnance ;



2°) d'annuler l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Schürmann demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 7 août 2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- l'arrêté émane d'une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu de prendre une mesure d'éloignement après le rejet de sa demande d'asile ;

- il méconnait le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pruvost, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant pakistanais, entré en France le 27 décembre 2021, a demandé le bénéfice de la protection internationale. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juin 2023. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel de l'ordonnance du 15 septembre 2023 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme étant tardive et donc irrecevable.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision (...). ".

3. L'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques dispose que : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ".

4. Pour établir la tardiveté de la demande, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a retenu que la demande en annulation de M. B... avait été enregistrée au greffe du tribunal le 8 septembre 2023 alors que l'arrêté du préfet de l'Isère du 7 août 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, avait été notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception le 19 août 2023. Si l'avis de réception postal signé, joint au dossier de première instance, mentionne le 19 août 2023 comme étant la date de présentation du pli à l'adresse indiquée, l'appelant verse à l'instance d'appel un document de suivi de La Poste selon lequel le pli recommandé n° 2C17483115749 n'a pas pu être distribué le 19 août 2023, a été remis en livraison et a été effectivement distribué contre signature le 28 août 2023, ce que confirme d'ailleurs la signature manuscrite apposée sur l'avis de réception postal joint au dossier de première instance. Le délai de recours contentieux prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a commencé à courir qu'à compter de la date de distribution du pli du destinataire, n'était donc pas expiré le 8 septembre 2023 lorsque M. B... a saisi le tribunal administratif de Grenoble de sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné a rejeté sa demande comme irrecevable. L'ordonnance doit, dès lors, être annulée.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

6. En premier lieu, par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. C... A..., directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...)". La décision attaquée, qui fait état de la situation administrative et personnelle de M. B... et vise, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet de l'Isère s'est fondé pour prononcer à son encontre une mesure d'éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement y compris les éléments propres à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".

9. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

10. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

11. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., dont la demande d'asile a été présentée postérieurement à l'adoption de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité.

13. En l'espèce, toutefois, M. B..., qui se borne à soutenir qu'il a l'intention de présenter une demande de titre de séjour sans faire état d'aucun élément relatif à sa situation personnelle, ne démontre pas, par cette seule allégation, que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. M. B..., entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2021, selon ses déclarations, est célibataire et ne dispose d'aucune d'attache personnelles ou familiale en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa concubine. Eu égard à la faible durée du séjour en France de M. B..., le préfet de l'Isère, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

16. Il résulte de ce qui précède que, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 7 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les circonstances de l'espèce doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2305762 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B....

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

Le président-assesseur,

X. Haïli

La greffière,

G. Tarlet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03212
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;23ly03212 ?
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