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27/02/2025 | FRANCE | N°23LY02042

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 27 février 2025, 23LY02042


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2208060 du 15 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requê

te enregistrée le 14 juin 2023, M. C..., représenté par Me Schürmann, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et cet arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2208060 du 15 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. C..., représenté par Me Schürmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet ne lui a jamais demandé d'autorisation de travail et ne pouvait rejeter son dossier comme incomplet, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- arrivé mineur sur le territoire français en 2010, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; son titre de séjour a été régulièrement renouvelé de 2013 à 2019 et la décision est entachée d'une erreur de fait sur ce point ;

- il a travaillé de 2012 à 2018, d'abord sous contrat à temps plein puis en missions d'intérim depuis 2014 ; dans ces conditions, il n'avait pas à présenter une autorisation de travail pour renouveler son titre de séjour, les conditions de l'emploi ne lui étant pas opposables en application des articles R. 5221-2 et R. 5221-22 du code du travail ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son titre de séjour initial, dont il a régulièrement demandé le renouvellement, portant la mention " salarié ", lui a été délivré sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par suite la décision méconnaît les dispositions de cet article et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- il séjourne en France de manière régulière depuis décembre 2011, soit depuis plus de dix ans ; le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.

Par un courrier du 31 janvier 2025, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de retenir d'office un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a obligé M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, dès lors que M. C... justifie d'un récépissé de demande de titre de séjour, produit au dossier, délivré le 2 décembre 2022 et valable jusqu'au 1er janvier 2023, l'autorisant à travailler.

M. C... a présenté des observations sur le moyen relevé d'office le 4 février 2025 qui ont été communiquées.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant angolais, déclare être entré en France le 10 décembre 2010, alors qu'il était mineur. En juillet 2020, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié. M. C... relève appel du jugement du 15 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes et M. C... ne peut utilement s'en prévaloir. Au demeurant, d'une part, l'autorisation de travail doit être demandée par l'employeur et d'autre part, le préfet de l'Isère n'a pas refusé le titre de séjour sollicité au motif que le dossier de demande de M. C... était incomplet mais faute pour ce dernier, qui ne justifiait ni d'un contrat à durée indéterminée, ni d'une promesse d'embauche, ni d'une autorisation de travail, de remplir les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ".

4. Par ailleurs et d'une part, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : /1° Etranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-2 du même code : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : (...) 16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ".

5. S'il résulte des dispositions précitées qu'un étranger justifiant d'un document provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " peut exercer une activité salariée professionnelle en France, il ne peut s'en déduire qu'il serait par-là dispensé, quelle que soit sa situation par ailleurs, de justifier d'une autorisation de travail pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, la seule circonstance que M. C... justifiait de récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " et l'autorisant à travailler n'était pas de nature à l'exonérer d'avoir à justifier d'une telle autorisation.

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-21 du code du travail : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : 4° Le mineur étranger, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'il remplit les conditions de l'article R. 5221 -22 du code du travail. " Aux termes de l'article R. 5221-22 de ce code : " L'étranger qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles à la date à laquelle il est statué sur sa demande d'autorisation de travail et qui, en lien avec son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, validé par le service compétent, est bénéficiaire, à ce titre, d'une autorisation de travail de droit conformément à l'article L. 5221-5 du présent code. La condition prévue au 1° de l'article R. 5221-20 du présent code ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ". ". Aux termes de l'article R. 5221-32 du même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est sollicité dans le courant du deuxième mois précédant son expiration. /La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. /L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. ". Aux termes de l'article R. 5221-33 de ce code : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. ". Aux termes de l'article R. 5221-35 du même code : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale. ".

7. S'il résulte des dispositions précitée que l'étranger, arrivé mineur sur le territoire français, qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance et qui a conclu un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, validé par le service compétent, est bénéficiaire, à ce titre, d'une autorisation de travail ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, toutefois, il résulte de ces mêmes dispositions que cette autorisation ne reste valide que durant la durée de ce contrat, durée qui peut être prorogée d'un an dans le cas où l'intéressé se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement, puis à échéance de cette période de prorogation, au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emplois. Enfin, les conditions de l'emploi prévues au 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail restent opposables à l'étranger qui demande à changer de métier ou de zone géographique par rapport à ceux couverts par l'autorisation.

8. En l'espèce, si M. C..., entré mineur sur le territoire français selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance puis a bénéficié d'un contrat d'apprentissage avec l'entreprise Teixeira du 3 septembre 2012 au 2 septembre 2013, puis du 3 septembre 2013 au 31 août 2014, et même à admettre que ce contrat a valu autorisation de travail et qu'il a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à ce titre, il ne justifie toutefois pas avoir été embauché par cette même entreprise à la suite de son contrat d'apprentissage, mais indique qu'à compter de 2015 il a travaillé dans différentes agences d'intérim. Quand bien même il aurait initialement bénéficié des périodes de prorogation prévues par le code du travail, ce dont au demeurant il ne se prévaut pas, M. C... ne peut soutenir qu'il entrait, à la date de la décision contestée, dans les cas d'exonération de présentation d'une autorisation de travail pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, si, dans l'arrêté contesté, le préfet de l'Isère n'a mentionné la délivrance de titres de séjour qu'à compter de 2015, alors que M. C... justifiait de titres de séjour délivrés antérieurement, une telle circonstance demeure sans incidence. Par suite, c'est sans erreur de fait ni de droit que le préfet de l'Isère a pu opposer à l'intéressé l'absence d'autorisation de travail et a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. C... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence de sa fille, née le 20 mars 2021 de sa relation avec Mme B..., ressortissante portugaise. Toutefois, il indique être séparé de cette dernière. Par ailleurs, la seule production du jugement du 11 avril 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble, au demeurant postérieur à la décision attaquée, fixant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, avec résidence habituelle chez la mère, droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaine, et la contribution du père à 150 euros par mois, et de quelques photographies, ne permet pas d'établir que M. C... contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En outre, les missions d'intérim dont il justifie entre 2015 et 2021 en qualité de manœuvre, menuisier, ou maçon sont restées très brèves, ne dépassant jamais un mois, la plus grande partie des mois de l'année n'étant pas travaillée. Si à compter du mois de juillet 2021, soit très récemment à la date de la décision, ses missions en qualité de maçon ont été plus régulières avec l'agence Sovitrat, sa situation ne saurait toutefois caractériser une insertion suffisante. Dans ces conditions, la décision du préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Dès lors que l'intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ou d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être regardé comme s'étant prévalu d'une admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, dont il ne peut utilement invoquer la méconnaissance.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pend En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; ".

13. Si M. C... se prévaut d'une durée de séjour régulier en France depuis plus de dix ans, la continuité de son séjour n'est pas suffisamment établie par les pièces qu'il produit, notamment de 2015 à 2021, alors qu'il ne justifie que de missions d'intérim très courtes, le plus souvent exercées en été, la plupart des mois de l'année restant désœuvrés ; par ailleurs, l'intéressé, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble à trois mois de prison avec sursis, le 27 juin 2019, pour détention d'un passeport et d'un certificat d'acte de naissance obtenus frauduleusement, pièces qu'il a produites aux services de la préfecture en vue de l'obtention d'un titre de séjour, ne peut être regardé comme séjournant de manière régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite c'est sans erreur de droit ni de fait que le préfet a pu décider à son encontre d'une mesure d'éloignement.

14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, abrogées par la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 2 décembre 2022, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02042

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02042
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;23ly02042 ?
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