Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1904436 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble, auquel la demande a été transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2019, l'a rejetée.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 27 décembre 2023 et 1er mars 2024, M. A..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) à titre subsidiaire de prononcer la décharge de ces impositions à concurrence de la réduction en base à hauteur de 24 153 euros pour l'impôt sur le revenu de 2012 et de 21 170 euros pour l'impôt sur le revenu de 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article L. 52 du livre des procédures fiscales relatif à la durée de la vérification sur place a été méconnu ;
- l'avis de comptabilité a été irrégulièrement adressé au seul mandataire désigné au titre de la taxe sur la valeur ajoutée en application du III de l'article 95 de l'annexe III au code général des impôts ;
- la majoration de 24 153 euros pour les revenus de 2012 et 21 170 euros pour les revenus de 2013 appliquée sur le fondement du 1° de l'article 158-7 du code général des impôts méconnait l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'autorité de chose jugée attachée à la décision n° 18LY03972 de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 septembre 2020 statuant sur le bien-fondé des impositions s'oppose à la réitération de moyens reposant sur la même cause juridique ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2024
Vu :
- la décision n° 18LY03972 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 7 septembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerçait une activité de carrelage, faïence et mosaïque, a fait l'objet, en 2015, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle le vérificateur, estimant que la domiciliation de son activité en Suisse était fictive dès lors qu'il disposait à Annecy d'une installation fixe d'affaires au sens de la convention fiscale franco-suisse, a évalué d'office ses bénéfices industriels et commerciaux des années 2012 et 2013 à, respectivement, 120 766 euros et 105 850 euros et ramené à 0 les revenus commerciaux encaissés à l'étranger que l'intéressé avait portés dans ses déclarations de revenus. En conséquence de l'inclusion dans ses revenus imposables de ces bénéfices, auxquels a été appliqué le coefficient de majoration de 1,25 prévu au 1° de l'article 158-7 du code général des impôts, M. A..., a été assujetti, au titre de ces deux années, à des compléments d'impôt sur le revenu, notifiés suivant la procédure contradictoire, assortis de pénalités. M. A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 28 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, auquel la demande a été transmise par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2019, l'a rejetée.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Les bénéfices industriels et commerciaux de M. A... ont été évalués d'office en application de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales faute, pour l'intéressé, d'avoir souscrit ses déclarations de résultats au titre des années 2012 et 2013 en dépit d'une mise en demeure du 29 janvier 2015 dont il est n'est pas contesté qu'elle lui est parvenue le 16 février 2015, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble. L'administration était dès lors fondée à établir les suppléments d'impôt sur le revenu notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de cette procédure d'imposition d'office dont M. A... ne conteste d'ailleurs pas la régularité.
3. Il résulte de l'instruction que la situation d'évaluation d'office justifiant le recours à l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales pour fixer d'office les bénéfices à l'origine des impositions en litige n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité effectuée par l'administration qui a débuté seulement le 17 avril 2015. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales relatifs à la durée des vérifications sur place et à l'envoi préalable d'un avis de vérification invoqués par M. A... sont, en tout état de cause, inopérants pour contester les suppléments d'impôt sur le revenu notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux alors même que, pour déterminer les bases d'imposition, l'administration a utilisé des éléments recueillis au cours de ce contrôle.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. L'autorité de la chose jugée une première fois par une cour administrative d'appel s'oppose à ce que celle-ci statue une seconde fois sur un litige reposant sur la même cause juridique, ayant le même objet qu'une partie du litige initial et émanant du même contribuable, alors même que le seul moyen articulé n'a pas été présenté à l'appui de la requête qui a précédé le premier arrêt.
5. Par un arrêt n° 18LY03972 du 7 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 en conséquence de l'inclusion des bénéfices industriels et commerciaux non déclarés dans ses revenus imposables. Ainsi que le relève à juste titre le ministre, l'autorité de chose jugée attachée aux motifs de cet arrêt devenu définitif fait obstacle à ce que l'intéressé soulève à nouveau une contestation relative au bien-fondé de ces impositions et invoque, dans le cadre de la présente instance, le moyen nouveau tiré de la méconnaissance par le 1° de l'article 158-7 du code général des impôts de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui se rattache à la même causes juridique que celle soulevée dans l'instance précédente.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre auprès du Premier ministre, chargée du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025.
Le président-rapporteur,
D. Pruvost
Le président-assesseur,
X. Haïli
La greffière,
G. Tarlet
La République mande et ordonne à la ministre auprès du Premier ministre, chargée du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22LY03706