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20/02/2025 | FRANCE | N°24LY02506

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 20 février 2025, 24LY02506


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.



Par un jugement n° 2400537 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

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Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. E... représenté par Me Carmier, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2400537 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. E... représenté par Me Carmier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce dernier article étant opérant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien né le 3 janvier 1988, qui est entré en France le 21 mai 2021 démuni d'un visa et s'y est maintenu continuellement depuis, a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du- Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. E... relève appel du jugement susvisé du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. E... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale, et de l'erreur de droit commise par le préfet pour n'avoir pas examiné sa demande sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3 et 6 du jugement attaqué.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Les nouvelles pièces produites en appel par l'intéressé, soit d'une part, des photographies concernant les liens qu'il entretient avec les trois enfants de son épouse, Mme A... ressortissante française, nés de précédentes unions et d'autre part, l'acte de naissance de son enfant, C... E... né le 22 avril 2024 postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté en litige, par leur caractère insuffisamment probant ou par leur caractère inopérant, ne sont pas de nature à établir les illégalités invoquées par l'appelant au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour le surplus, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges les moyens repris en appel par M. E..., avec la même argumentation et sans critique utile du jugement, tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et enfin, tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.

5. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 9 du jugement attaqué par les premiers juges.

6. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 10 du jugement attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02506
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;24ly02506 ?
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