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20/02/2025 | FRANCE | N°24LY02183

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 20 février 2025, 24LY02183


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2401279 du 27 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2

7 juillet 2024 et 27 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Ayele, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2401279 du 27 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2024 et 27 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Ayele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 juin 2024 et l'arrêté du 22 mai 2024 de la préfète du Rhône ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- le constat d'accord implicite adressé à l'Espagne ne comportait aucune mention relative à son état de santé ;

- il n'est pas établi que ses empreintes auraient fait l'objet d'une vérification par un expert ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit ;

- il a été pris sans examen réel et particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 10 février 2024 et a présenté une demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a mis en évidence qu'il avait été identifié en Espagne après le franchissement irrégulier de la frontière le 6 novembre 2023. Les autorités espagnoles ont été saisies le 29 février 2024 d'une demande de prise en charge en application des dispositions de l'article 13 du règlement européen du 26 juin 2013 et ont implicitement accepté, le 27 février 2024, de prendre en charge l'intéressé. Par un arrêté du 22 mai 2024, la préfète du Rhône a décidé son transfert vers l'Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté du 22 mai 2024 comporte la mention de l'ensemble des considérations de droit qui le fondent, notamment les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et à la procédure de prise en charge.

3. En deuxième lieu, si M. A... se prévaut de ce que le constat d'accord de reprise donné par les autorités espagnoles ne comporte aucun élément relatif à sa santé, les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatifs à la demande de prise en charge et à la réponse à cette demande n'imposent pas aux autorités de mentionner des éléments autres que ceux permettant de déterminer l'Etat responsable. En tout état de cause, les pièces médicales produites, datées du 23 mai 2024, sont postérieures à la demande adressée à l'Espagne.

4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que ses empreintes digitales n'ont pas été soumises à une expertise après le résultat positif de la consultation du fichier " Eurodac ", M. A... n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres éléments du dossier, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

6. En cinquième lieu, si M. A... se prévaut, au surplus sans l'établir, de ce qu'il a été exposé à des menaces et des violences physiques dans son pays d'origine, la décision en litige n'a pas pour effet de le renvoyer en Guinée. En outre, les circonstances que la pathologie dont il est atteint n'a pas été diagnostiquée en Espagne au cours de son séjour dans ce pays, qu'il doit poursuivre en France le traitement de cette maladie et que le renvoi vers un pays dans lequel il n'a aucune attache et compte tenu de son parcours antérieur constituerait " un nouveau choc " ne sont pas de nature à caractériser des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l'Espagne est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En sixième lieu, compte tenu de ce que M. A... séjournait en France depuis trois mois seulement à la date de l'arrêté contesté, la préfète n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision.

8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui est exposé aux points 6 et 7, la préfète n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de transfert aux autorités espagnoles sur la situation de M. A....

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

La rapporteure,

A.S. SoubiéLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02183

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02183
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-01-03


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : AYELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;24ly02183 ?
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