La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2025 | FRANCE | N°24LY02178

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 20 février 2025, 24LY02178


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de de Dijon d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2300768 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Louard, demande à la cour :



) d'annuler ce jugement et cette décision ;



2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sous astreinte de 150 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de de Dijon d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2300768 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Louard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits sociaux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de Saône-et-Loire a méconnu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il s'est fondé sur un motif entaché d'inexactitude matérielle ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de l'illégalité fautive de cette décision qui l'a privé de ses droits sociaux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. Selon les indications portées sur son passeport et son extrait d'acte de naissance, M. B... est né le 20 juillet 1999. Sa demande de titre de séjour ayant été présentée le 2 décembre 2022, postérieurement à l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées dans le champ desquelles il n'entre pas.

4. En deuxième lieu, la décision contestée indique que la date de naissance portée sur le passeport de M. B... est le 20 juillet 1999 et que celle mentionnée dans sa demande de titre de séjour est le 23 juillet 1990. Par suite et contrairement à ce que soutient M. B..., les motifs de cette décision ne sont entachés d'aucune inexactitude matérielle.

5. En troisième lieu, M. B... soulève le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement.

6. En quatrième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

7. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité fautive entachant la délibération du 24 janvier 2023, M. B... ne peut prétendre à la réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de cette décision.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02178

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02178
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : LOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;24ly02178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award