Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A... et B... C... ont demandé, chacun en ce qui les concerne, au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour.
Par des jugements nos 2306914 et 2306915 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 24LY02107, M. C..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2306914 et la décision le concernant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande,
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète du Rhône a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
II. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 24LY02108, Mme C..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2306915 et la décision la concernant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande,
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète du Rhône a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 du ministre de l'intérieur relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Moya ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... et B... C..., ressortissants albanais, relèvent appel des jugements du 20 juin 2024 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 17 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour.
2. Les requêtes n° 24LY02107 et n° 24LY02108 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...). ".
4. M. et Mme C... se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis plus de neuf ans au jour des décisions contestés, de ce que leurs deux enfants y sont nés en 2016 et en 2021, de ce que l'aîné y est scolarisé et de ce qu'ils disposent le 15 juin 2023 de promesses d'embauche, en qualité respectivement de façadier et d'aide-ménagère. Toutefois, ils n'ont pas exécuté les mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet tous les deux les 7 octobre 2015 et 5 janvier 2017, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Lyon des 7 octobre 2015 et 13 mars 2017. Par ailleurs, ils ne démontrent pas avoir tissé des liens intenses et stables en France, ni être dépourvus d'attaches en Albanie et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans ce pays. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas porté au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Elle n'a donc pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants, protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, en rejetant leurs demandes de titre de séjour.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. Le métier d'aide-ménagère pour l'exercice duquel Mme C... bénéficie d'une promesse d'embauche comme indiqué au point 4 ne figure pas sur la liste des métiers en tension en région Auvergne-Rhône-Alpes fixée par l'arrêté du 1er avril 2021 visé ci-dessus. En tout état de cause, l'inscription de ce métier sur cette liste, ainsi que dans une rubrique de la liste des métiers en tension fixée par la décision du 8 avril 2022 du directeur général de Pôle emploi qui régit les métiers éligibles pour le bénéfice de la rémunération de fin de formation, ne saurait être regardée par principe comme attestant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Les autres circonstances exposées au point 4 ne caractérisent pas non plus des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour de M. et Mme C... au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des refus de titre de séjour sur leur situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°s 24LY02107 - 24LY02108
kc