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20/02/2025 | FRANCE | N°24LY02056

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 20 février 2025, 24LY02056


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.



Par un jugement n° 2402565 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a

rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.

Par un jugement n° 2402565 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 24LY02056, M. A... C..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle ne lui a pas été notifiée ;

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; cette dernière décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public ; elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle est entachée de défaut de base légale ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Le préfet de la Haute-Savoie, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 24LY02245, M. A... C..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, cette requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur , ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant du Kosovo né le 25 novembre 1967, a été interpellé le 1er mars 2024 par les services de la police nationale d'Annemasse à la suite de la plainte déposée le 23 décembre 2023 par son épouse pour violences volontaires. Par arrêté du 2 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. M. C... relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution.

2. Les affaires enregistrées sous les nos 24LY02056 et 24LY02245 concernent la situation d'un même ressortissant étranger, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 24LY02056 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen tiré de l'absence de notification de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble au point 2 de son jugement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".

5. L'arrêté du 2 mars 2024, qui vise la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C... du 2 novembre 2022 ainsi que l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui indique, dans ses motifs, qu'au vu des éléments du dossier de demande de titre de séjour, la communauté de vie avec la mère de son enfant n'est pas établie, pas davantage que la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et qu'en application de l'article L. 611-1 3° du code, l'intéressé peut se voir refuser le renouvellement de son titre de séjour et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, doit être regardé comme refusant de faire droit à la demande d'admission au séjour de l'intéressé quand bien même il se présente, dans son intitulé, comme un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qu'il ne fait pas état, dans son dispositif, d'une décision de refus de titre de séjour. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a fondé son arrêté sur le 3° de l'article L. 611-1 précité.

6. En troisième lieu, M. C... a pu présenter toute observation utile sur sa situation dans le cadre de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la mesure d'éloignement est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de mettre à même l'intéressé de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, M. C... se prévaut par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour.

8. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné à deux ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, commise les 25 et 26 septembre, 2, 3, 7 et 8 octobre 1998, à six mois d'emprisonnement pour tentative de vol avec destruction ou dégradation commise le 14 mai 2002, à deux ans et six mois d'emprisonnement et interdiction du territoire français pendant dix ans, pour importation, transport et détention non autorisés de stupéfiants commis le 30 septembre 2004, à trois mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité le 3 juillet 2006 sur sa conjointe, à trois mois d'emprisonnement pour avoir circulé avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis de conduire le 8 novembre 2006, à quatre mois d'emprisonnement pour pénétration le 17 mars 2011 non autorisée sur le territoire national après interdiction, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pour violences sur sa conjointe sans incapacité les 8 et 10 décembre 2021, et suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, le 30 avril 2022, et à six mois d'emprisonnement pour avoir commis en état de récidive légale les 16 juin et 21 décembre 2023 des violences à l'encontre de sa conjointe ayant entraîné une incapacité totale de travail de sept jours et pour avoir le 1er mars 2024 porté hors de son domicile sans motif légitime un couteau à cran d'arrêt. Si M. C... soutient qu'il ne présente pas de menace actuelle à l'ordre public, il résulte de ce qui précède qu'il cumule les infractions pénales. Il ressort des pièces du dossier qu'il a, en outre, été condamné pénalement le 18 mars 2011 pour pénétration non autorisée sur le territoire national malgré une interdiction du territoire français de dix ans, et le 8 avril 2024 pour les faits de violence commis les 16 juin et 21 décembre 2023 à l'encontre de son épouse en dépit de l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec celle-ci prononcée par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 2 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public doit être écarté.

10. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

11. Si M. C... soutient qu'il est entré sur le territoire français pour la première fois en 1999, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné par les tribunaux correctionnels de Nancy et Lyon les 19 mai 1999 et 31 janvier 2007 à des interdictions du territoire français de dix ans. Selon sa demande de renouvellement de titre de séjour du 2 novembre 2022, il est entré en dernier lieu sur le territoire national le 10 septembre 2018, alors qu'il a vécu à tout le moins trente-et-une années dans son pays d'origine où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. M. C... déclare dans ses écritures qu'il est séparé de son épouse de nationalité française depuis 2022. Il ne démontre pas subvenir de manière régulière à l'éducation et l'entretien de son fils de nationalité française, en se bornant à produire une attestation de celui-ci alors qu'il produit une attestation de son frère du 18 juillet 2024 faisant état de ce qu'il héberge l'enfant du requérant. M. C... ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion particulière dans la société française eu égard aux infractions commises, la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que plaquiste-peintre établie le 1er juillet 2024, postérieurement à la décision en litige étant à cet égard sans incidence. Il ressort de l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention du 3 mars 2024 qu'il dispose toujours d'attaches au Kosovo où il s'est rendu après les faits du 23 décembre 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.

12. Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".

13. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Dès lors que, comme il a été dit au point 11 que le requérant ne contribuait pas à l'éducation et l'entretien de son fils de nationalité française, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité tenant au défaut de saisine de cette commission doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".

15. Il résulte du point 9 que M. C... menace l'ordre public. Il a indiqué, dans un procès-verbal de police du 2 mars 2024 qu'il refusait de regagner le Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

17. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

18. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C..., qui n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, représente une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné à de nombreuses reprises à des peines d'incarcération équivalent à sept ans au total, que bien qu'il soit entré pour la première fois sur le territoire français en 1999, il a été condamné à dix ans d'interdiction du territoire français le 19 mai 1999, qu'il ne s'est vu délivrer sa première carte de séjour que le 3 septembre 2019, qu'il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France à l'exception de son épouse française, avec laquelle il n'habite pas, qu'il violente et qui affirme être en procédure de divorce, et de son fils mineur qui déclare avoir été insulté et violenté par son père et avoir des problèmes psychologiques de ce fait. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur d'appréciation, doivent être écartés.

20. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur la requête n° 24LY02245 :

21. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions, présentées par M. C... dans cette instance, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 juin 2024, sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance au fond, au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 24LY02056 de M. C... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24LY02245 de M. C....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

Le président-assesseur,

X. Haïli

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

Nos 24LY02056 - 24LY02245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02056
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;24ly02056 ?
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