Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande de protection contre l'éloignement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402207 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B... C..., représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur d'appréciation.
Le préfet de la Haute-Savoie, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Pruvost, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité russe, née le 10 septembre 1970, qui est entrée sur le territoire français le 1er juillet 2019 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mai 2021. Elle a demandé, le 5 octobre 2023, une protection contre l'éloignement pour raisons médicales en application du 9° de l'article L. 611-3 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme C... relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
4. Par un avis du 19 octobre 2023, faisant suite à la demande de la requérante de protection contre l'éloignement pour raisons de santé, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est atteinte de douleurs chroniques au niveau de la jambe droite en raison d'une insuffisance veineuse de stade C5 avec cicatrices d'ulcère malléolaire interne pour lesquelles elle bénéficie d'un suivi régulier vasculaire et d'échoscléroses, ainsi que d'une sciatique L4/L5. Mme C... n'apporte aucune précision, ni justificatif, tendant à établir que les défauts de suivi et de traitement auraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors, au demeurant, qu'il ressort du certificat médical d'un médecin vasculaire du 18 juin 2024 qu'elle produit que l'insuffisance veineuse est superficielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Mme C... ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu plus de quatre ans et demi, alors qu'elle a vécu quarante-huit ans en Russie où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. Par un arrêt de ce jour, la cour a rejeté la demande de son concubin tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 février 2024. Ainsi qu'il a été dit, le défaut de prise en charge médicale de Mme C... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne justifie d'aucune insertion dans la société française. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Russie. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas, en rejetant sa demande et en décidant son éloignement, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Dès lors, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
10. D'une part, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que, même si sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l'ordre public, Mme C... n'est présente sur le territoire français que depuis cinq ans, qu'elle ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France, hormis son concubin, qui se trouve dans la même situation administrative que la sienne et qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 9 juin 2021 à laquelle elle s'est soustraite. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
12. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
Le président-rapporteur,
D. Pruvost
Le président-assesseur,
X. Haïli
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01956