Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... D..., épouse A... C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
Par un jugement n° 2309386 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A... C..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2024 ;
2°) d'annuler les décisions du 9 octobre 2023 de la préfète du Rhône ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait et la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, ayant été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante centrafricaine, née le 16 décembre 1973, est entrée en France le 30 avril 2015 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 1er avril au 30 avril 2015 pour un séjour autorisé de trente jours. Le 8 août 2016, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 21 juin 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 31 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée tant par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre suivant que par un arrêt de la présente cour administrative d'appel du 25 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme D..., devenue Mme A... C... du fait de son mariage avec un ressortissant français le 25 février 2022, a sollicité, le 7 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par des décisions du 9 octobre 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, d'une part, selon les termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). " D'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français à Mme A... C..., la préfète du Rhône s'est fondée sur le motif tiré de l'absence de communauté de vie avec son époux de nationalité française. En première instance, la préfète a produit le procès-verbal de l'enquête diligentée à sa demande le 11 avril 2023, soit plus d'un an après le mariage de Mme A... C..., dont il ressort notamment que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres, qu'aucune affaire de femme ne se trouvait dans le logement, notamment pas dans les placards, y compris ceux de la salle-de-bain, et qu'il n'y avait aucune photographie. En outre, son mari M. A... C..., seul présent lors de l'enquête, a déclaré que sa " compagne " avait dormi chez son frère et qu'elle y était toujours, tandis que Mme A... C..., jointe au téléphone, a expliqué qu'elle était au travail et devait faire " des examens ". Le procès-verbal de l'enquête indique enfin que M. A... C... n'a pas su expliquer ces déclarations discordantes. La préfète a également produit en première instance les procès-verbaux des auditions des intéressés par les services de la division de sécurité de proximité de Lyon, dont il ressort que leurs réponses aux différentes questions qui leur ont été posées le 18 avril 2023 révélaient certaines contradictions, tant s'agissant de l'identité de leurs témoins de mariage que du nombre exact de frères et sœurs de Mme A... C.... Compte tenu de ces éléments, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant renversé la présomption légale de vie commune instituée par l'article 215 du code civil.
4. Si Mme A... C... verse au débat des pièces faisant apparaître une adresse commune avec son mari, telles qu'un avis d'imposition établi en 2023 pour les revenus de l'année 2022, des quittances de loyer, une attestation d'assurance pour les garanties " responsabilité du locataire ", des attestations relatives à la conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité, ces éléments toutefois ont été établis par les organismes correspondants, sur la base des déclarations des intéressés et n'ont donc qu'une valeur probante limitée sur la réalité de la vie commune. Par ailleurs, les témoignages produits sont rédigés en des termes généraux, succincts et peu circonstanciés. Dans ces conditions, Mme A... C... ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie effective depuis son mariage avec son époux. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage commis une erreur de fait en refusant de délivrer à requérante un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français au motif de l'absence de vie commune.
5. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision rejetant sa demande de titre de séjour, Mme A... C... reprend, pour le surplus, les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, tirés de ce que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ainsi que dans la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, Mme A... C... reprend les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, tirés de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, Mme A... C... reprend le moyen qu'elle avait soulevé en première instance, tiré de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué.
8. En cinquième lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, Mme A... C... reprend les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, tirés de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
9. En dernier lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, Mme A... C... reprend les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, tirés de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
C. VinetLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00841
kc