Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Dynaplast a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2200424 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a déchargé la SAS Dynaplast de ces impositions à concurrence d'une réduction des bases de la valeur locative de 303 500 euros (articles 3 et 4) et a rejeté le surplus de ses conclusions (article 5).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 27 septembre 2024, la SAS Dynaplast, représentée par Me Herbelot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que des immobilisations d'un montant total de 4 304 334 euros pour l'établissement du 1 rue Just Meisonasse et d'un montant total de 65 078 euros pour l'établissement du 19 rue Jean Moulin sont exonérées d'impôt en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de remettre à la charge de la SAS Dynaplast les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2019 et 2020 à concurrence de, respectivement, 16 245 euros et 16 837 euros.
Il soutient que :
- les conclusions relatives aux taxes foncières sur les propriétés bâties des années 2019 et 2020 ne relèvent pas de la compétence de la cour administrative d'appel ;
- les conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises de l'établissement du 19 rue Jean Moulin sont irrecevables en l'absence de mise en recouvrement d'une imposition ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décharge prononcée par le tribunal administratif conduit à la remise en cause partielle des dégrèvements accordés au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée pour les années 2019 et 2020.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 1er octobre 2024, a été reportée au 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pruvost, président,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Dynaplast, qui exerçait une activité de fabrication de barquettes en plastique de conditionnement de fruits et légumes dans deux établissements dont elle était propriétaire au 1 rue Just Meisonasse et au 19 rue Jean Moulin à Saint-Florentin (Yonne), à raison desquels elle a été assujettie, dans les rôles de cette commune, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, pour des montants de, respectivement 357 916 euros et 366 387 euros et à la cotisation foncière des entreprises pour des montants de, respectivement, 308 111 euros et 316 448 euros, a présenté, le 30 décembre 2020, deux réclamations tendant à exclure des bases de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière les immobilisations qu'elle estimait exonérées en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par une décision du 10 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques, après avoir admis qu'il y avait lieu d'exclure de l'assiette retenue pour le calcul des impositions de l'établissement du 1 rue Just Meisonasse un montant total d'immobilisations de 597 145 euros, a prononcé, à concurrence de, respectivement, 12 239 euros et 11 971 euros au titre des années 2019 et 2020, le dégrèvement partiel des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties et rejeté la demande relative à la cotisation foncière des entreprises au motif que les dégrèvements à prononcer étaient " neutralisés " par les dégrèvements qui avaient été antérieurement accordés à la société au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée par des décisions du 3 juillet 2020 et du 20 août 2021. Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Dijon, faisant partiellement droit à la demande de réduction de ces impositions présentée par la SAS Dynaplast, a prononcé la décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises des années 2019 et 2020 à concurrence d'une réduction des bases de la valeur locative d'un montant total de 303 500 euros correspondant au dispositif de sprinklage installé dans le bâtiment 10 et le hall 7 de l'établissement du 1 rue Just Meisonasse. Par la présente requête, la SAS Dynaplast relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Le ministre conclut, par la voie de l'appel incident, à la remise à la charge de la SAS Dynaplast des impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2019 et 2020 à concurrence de, respectivement, 16 245 euros et 16 837 euros.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
2. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que, si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
3. Le tribunal administratif de Dijon a statué, par un seul jugement, sur les conclusions relatives aux impositions à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Dynaplast a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Or, les impositions à la cotisation foncière des entreprises se fondent sur la valeur locative des biens servant à asseoir la taxe foncière due au titre des années 2017 et 2018, qui correspondent aux impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2017 et 2018. Par suite, en vertu de l'article R. 811-1 précité du code de justice administrative, c'est en premier et dernier ressort que le tribunal a statué sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 2019 et 2020. Ainsi, la cour n'est pas compétente pour connaître du jugement attaqué en tant qu'il statue sur ces conclusions. Il y a donc lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête concernant ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises :
S'agissant de la fin de non-recevoir :
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison de l'établissement du 19 rue Jean Moulin au titre des années 2019 et 2020. Par suite, ses conclusions relatives aux impositions concernant cet établissement sont irrecevables. La fin de non-recevoir du ministre doit dès lors être accueillie.
S'agissant de la cotisation foncière des entreprises établie à raison de l'établissement du 1 rue Just Meisonasse :
5. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. (...) ". Aux termes de l'article 1467 A de ce code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ".
6. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (...) ". Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ".
7. Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement, qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
8. En premier lieu, le tribunal administratif a jugé que devaient être exonérées, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, les installations de sprinklage des halls 7 et 10 permettant de circonscrire, de manière automatique, un début d'incendie, qui, n'étant pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts, doivent être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Si la SAS Dynaplast invoque l'arrêté du 30 novembre 2007 du préfet de l'Yonne l'autorisant à poursuivre l'exploitation de ses installations de thermoformage et d'extrusion de matières plastiques sur le site de la rue Just Meisonasse, lequel prescrit, dans son article 7.7.4, que l'établissement doit disposer d'un système de protection par sprinklage desservant l'ensemble des bâtiments de fabrication et de stockage, il ne résulte pas de l'instruction que les autres parties de l'établissement dans lequel cet équipement a été déployé, en particulier, les halls 4, 5, 6, 8, le hall de maintenance et les locaux et bâtiments à usage administratif, requéraient une installation spécifique de lutte contre l'incendie. La SAS Dynaplast n'apporte aucune précision sur les spécificités du dispositif installé dans ces lieux qui ne ressortent pas non plus de l'intitulé des factures. Dans ces conditions, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a estimé que les autres immobilisations composant le système de sécurité incendie ne relevaient pas de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions précitées.
9. En deuxième lieu, il résulte de la facture du 29 août 2008 de la société Manurégion que la SAS Dynaplast a fait installer trois portes coupe-feu coulissantes et un portillon coupe-feu à battant de degré 1 heure dans le hall 7 de l'établissement du rue Just Meisonasse. Si la SAS Dynaplast se prévaut du chapitre 10.1 - Prescriptions relatives à la sécurité - de l'arrêté du 30 novembre 2007 prescrivant que le hall de stockage n° 7 comporte des portes coupe-feu de degré 1 heure, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que ces portes et le portillon coupe-feu seraient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces équipements, dont l'adaptation spécifique à l'activité industrielle n'est pas démontrée, n'étaient pas des biens exonérés de cotisation foncière des entreprises au sens et pour l'application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
10. En troisième lieu, si la SAS Dynaplast se prévaut de systèmes de climatisation, d'introduction d'air - ventilation et de désenfumage, il résulte de la décision d'admission partielle de sa réclamation du 10 décembre 2021 que l'administration a admis l'exonération des équipements l'introduction d'air - air comprimé pour des montants de 7 716,75 euros, 7 199,10 euros, 3 751,62 euros, 6 851,81 euros, 5 094,80 euros, 7 146,11 euros, 64 202,43 euros, et des groupes froids pour des montants de 5 171,31 euros, 4 582,50 euros, 19 743 euros, 125 euros, 533,34 euros et 51 069,98 euros. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la facture de la société BTPA du 2 mars 2010 faisant état de quatre extracteurs et clapets anti-retour dans le hall 4 d'un débit de 750 m3/h pour une tension de 220 volts, que les autres éléments de systèmes de climatisation, d'introduction d'air - ventilation et de désenfumage, dont la société requérante ne précise ni la consistance ni l'usage, seraient spécifiquement adaptés à l'activité industrielle. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les autres immobilisations composant les systèmes de climatisation, d'introduction d'air - ventilation et de désenfumage, n'étaient pas des biens exonérés de cotisation foncière des entreprises au sens et pour l'application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
11. En quatrième lieu, si la SAS Dynaplast invoque la nécessité de courants électriques forts pour faire fonctionner les machines de thermoformage, il résulte de la décision d'admission partielle de sa réclamation du 10 décembre 2021 que l'administration a admis l'exonération des biens mentionnés dans une facture de la société IRM TRG d'un montant de 43 160 euros concernant l'alimentation des nouvelles machines du hall 3 et pour l'électricité courants forts de montants de 55 235,14 euros et de 102 579,55 euros au titre de l'année 2015. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des factures des sociétés Santerne des 30 juillet 2008, 28 janvier et 30 novembre 2009, 11 janvier 2010, Rexel Auxerre des 31 mars, 30 avril et 30 septembre 2009, Barrault des 15 et 27 avril 2009, IRM des 31 décembre 2009, 26 février, 31 mars et 31 mai 2010, Deoust électricité du 23 novembre 2009, mentionnant la réalisation de chemins de câble en périphérie en 50 et 100 dans le hall 7, d'un coffret électrique et de travaux électriques dans le hall 4, de nombreuses prises et de deux lignes de 220 volts, dans le hall 7, dans l'atelier, dans un bureau, d'un relais instantané de 110 volts, que les autres immobilisations relatives aux installations électriques sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les autres installations électriques n'étaient pas des biens exonérés de cotisation foncière des entreprises au sens et pour l'application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
12. En cinquième et dernier lieu, si la SAS Dynaplast se prévaut d'autres travaux, notamment d'installation de tuyauteries pris en compte pour l'exonération par la décision d'admission du 10 décembre 2021 à hauteur de 156 775 euros, 52 261,76 euros et 2 356,25 euros, de travaux plomberie, de chauffage, d'éclairage dans les hall 2 et 3, de câblage informatique, de réfection de sols, de peinture, de cloisons, d'aménagements, de mise en place d'un chemin, d'une passerelle, d'une fosse pour bascule, d'une porte fileclair, d'une porte rapide, de portillons, de serrurerie, d'un rideau automatique, de barrières, d'un système de vidéo-surveillance et de fontaine, elle n'apporte pas ni précisions, ni éléments probants, notamment les factures des entreprises T.IoI.T, Kongskilde, ABC Sécurité, Manurégion, Flon Alain, relatives à la modification du chauffage, de la chaufferie, à l'aménagement du local de broyage B3, d'un système de vidéosurveillance et à la serrurerie, de nature à démontrer que ces installations seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces installations n'étaient pas des biens exonérés de cotisation foncière des entreprises au sens et pour l'application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
Sur l'appel incident :
13. Aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ". Aux termes de l'article 1647 B sexies de ce code : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (...) II. - Le plafonnement prévu au I. s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet. (...) III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. (...) V. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. (...) ".
14. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ".
15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s'imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci. Dès lors, l'administration peut, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu'un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées.
16. Les dispositions du III de l'article 1647 B sexies du code général des impôts imposent à l'administration de diminuer le montant de la cotisation foncière des entreprises due par un contribuable, par imputation, du montant du dégrèvement qui lui est accordé au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. En revanche, ces dispositions n'autorisent pas l'administration à diminuer le montant de la réduction de cotisation foncière des entreprises dont peut bénéficier le même contribuable à la suite d'une révision à la baisse de ses bases d'imposition, par une imputation, des sommes qui lui ont été restituées au titre du dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale mais qui n'auraient pas dû l'être compte tenu de cette révision de base. En effet, sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu'à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.
17. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de la SAS Dynaplast de réduction des impositions à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, compte tenu de l'exclusion de ses bases d'imposition de la valeur locative des immobilisations d'un montant total de 303 500 euros. En exécution de ce jugement, le directeur départemental des finances publiques a, par une décision du 12 décembre 2023, prononcé le dégrèvement, à concurrence de, respectivement, 17 986 euros et 18 349 euros des impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2019 et 2020. En concluant à la remise à la charge de la SAS Dynaplast de ces impositions dans la limite de, respectivement, 16 245 euros et 16 837 euros, au motif que les dégrèvements accordés au titre de la réduction des bases d'imposition avaient pour effet de ramener les impositions à la cotisation foncière des entreprises à un montant inférieur à celui résultant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de sorte que les dégrèvements accordés au titre de ce plafonnement devaient en réalité être partiellement remis en cause, le ministre doit être regardé comme demandant à la cour que la réduction de la cotisation foncière des entreprises résultant de la révision des bases d'imposition de la société soit compensée, en vertu de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, par le versement des sommes indûment restituées à la société au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. Il est constant que l'administration a omis de prendre en compte dans les dégrèvements prononcés en exécution du jugement les sommes de 16 245 euros au titre de l'année 2019 et de 16 837 euros au titre de l'année 2020 restituées à tort à la SAS Dynaplast à la suite des dégrèvements accordés par décisions du 3 juillet 2020 et du 20 août 2021, pour des montants de, respectivement, 39 810 euros et 58 743 euros au titre des années 2019 et 2020, à la suite des demandes de plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée de la SAS. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de compensation du ministre à hauteur de ces montants.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SAS Dynaplast relatives aux impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2019 et 2020 sont transmises au Conseil d'Etat, que la SAS Dynaplast n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2019 et 2020 et que le ministre est fondé à demander la remise à la charge de la SAS Dynaplast des impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2019 et 2020 à hauteur de, respectivement, 16 245 euros et de 16 837 euros.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais liés au litige exposés par la SAS Dynaplast.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Dynaplast relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2019 et 2020 sont remises à la charge de la SAS Dynaplast à hauteur de, respectivement, 16 245 euros et de 16 837 euros.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Dynaplast et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
Le président-rapporteur,
D. Pruvost
Le président-assesseur,
X. Haïli
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY03567