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20/02/2025 | FRANCE | N°23LY02901

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 20 février 2025, 23LY02901


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2103621 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregi

strée le 12 septembre 2023, M. A... C..., représenté par Me Duraffourd, demande à la cour :



1°) d'annuler ou de réf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2103621 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A... C..., représenté par Me Duraffourd, demande à la cour :

1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal n'explicite en rien comment une écriture de solde d'un compte courant peut constituer un désinvestissement imposable entre ses mains sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les impositions au titre de l'année 2014 :

- l'administration qui supporte la charge de la preuve n'établit pas que son compte courant a fait l'objet d'une écriture de crédit de 54 026,66 euros, cette écriture correspondant à un solde créditeur qui est repris au 1er janvier 2015 en report à nouveau du solde existant au 31 décembre 2014 alors qu'un solde de compte courant ne saurait constituer un revenu distribué et à tout le moins, seule la variation de ce compte serait susceptible d'être taxée ;

En ce qui concerne les impositions au titre de l'année 2015 :

- il rapporte la preuve de l'annulation de l'écriture en crédit d'un montant de 10 100 euros imposé comme revenu d'origine indéterminée, et correspondant à un chèque impayé en débit le 23 décembre 2015 ;

- il conteste l'encaissement de remboursement de loyer qui a été perçu par M. et Mme Jean-Claude Calmon au titre de la sous-location ;

- pour le surplus des sommes notifiées dans la catégorie des revenus distribués de l'article 111 c du code général des impôts, issues des redressements liés aux dossiers Design Prestations et ABC Solutions, l'administration ne rapporte pas la preuve d'une mise à disposition effective des fonds et d'une appréhension entre ses mains ;

- c'est à tort que l'administration a considéré que les soldes débiteurs de son compte courant de la société Rent Paradise constituaient des distributions à son profit au titre des années 2015 et 2016 ;

- le fait qu'il n'ait pas justifié des apports des sommes inscrites au crédit de son compte courant ne signifie nullement que ces apports relèvent de la catégorie des revenus distribués au titre de l'article 109-1 2° du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'imposition au titre de l'année 2014 :

- le moyen de la requête n'est pas fondé ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que l'article 111 c du code général des impôts est inapplicable, il est demandé le maintien de l'imposition par substitution à ces dispositions celles du 2° du 1 de l'article 109 du même code cette demande de substitution ne privant pas le contribuable de garantie ;

En ce qui concerne les impositions au titre des années 2015 et 2016 :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que l'article 111 c du code est inapplicable, il est demandé le maintien de l'imposition par substitution à ces dispositions celles du 2° du 1 de l'article 109 du même code cette demande de substitution ne privant pas le contribuable de garantie.

Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 5 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Rent Paradise, qui donnait en location des mobil-homes installés sur un terrain de camping classé exploité par la SA Les Prairies de La Mer à Port Grimaud (Var) et dont M. A... C... détenait 40 % des actions, le reste du capital appartenant, à hauteur de, respectivement, 40 % et 20 %, à son père, M. Jean-Claude Calmon, président de la société, et à sa mère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 au cours de laquelle le vérificateur a relevé, qu'au 31 décembre 2014, par le journal des opérations diverses, deux sommes de, respectivement, 54 026,66 euros et 25 522,11 euros avaient été portées aux crédits des comptes courants d'associés n° 445001 et n° 445002 de M. C... et de son père et que ces montants, qui constituaient les soldes des comptes au 31 décembre 2014, avaient été repris en report à nouveau au début de l'exercice suivant pour constituer les soldes des comptes aux 31 décembre 2015 et 2016. Parallèlement, l'administration a diligenté une vérification de comptabilité de la SAS Total Cloud, société ayant pour associés M. C... et son père, qui détenaient, respectivement, 45 % et 40 % des actions et son père était le président, qui avait pour activité la gestion d'infrastructures informatiques et de télécommunication à l'issue de laquelle elle a notamment réintégré dans ses résultats des exercices clos en 2015 et 2016 un passif injustifié et des dépenses de logement et des factures fictives comptabilisées en charges déductibles. Enfin, M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 et 2016 au cours duquel il s'est vu adresser une demande de justifications sur la nature et l'origine de sommes créditées sur ses comptes bancaires en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. En conséquence de ces contrôles, M. C... a été assujetti, au titre des années 2014, 2015 et 2016, à des compléments d'impôt sur le revenu résultant notamment, d'une part, de la taxation d'office à l'impôt sur le revenu, au titre des années 2015 et 2016, en tant que revenus d'origine indéterminée, de sommes créditées sur leurs comptes bancaires d'un montant de 97 288 euros et de 4 649 euros en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, et d'autre part, de la réintégration dans ses revenus imposables en application de la procédure contradictoire, en premier lieu, du revenu distribué en 2014 par la SAS Rent Paradise constitué du montant de 54 026,66 euros crédité et constituant le solde créditeur à la clôture de l'exercice du compte courant n° 445001, lequel a été imposé entre ses mains sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts à hauteur de 67 533 euros après application du coefficient de 1,25 prévu au 2° de l'article 158-7 du code, en deuxième lieu, de revenus distribués par la SAS Cloud en 2015 et 2016 correspondant aux dépenses de logement de 1 200 euros et de 7 200 euros prises en charge à tort par cette société et à des factures fictives, qui ont été imposées sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts avec application du coefficient de 1,25, en troisième lieu, de revenus distribués par la SAS Rent Paradise et la SAS Total Cloud en 2015 et 2016 constitués de crédits injustifiés, d'un montant de 46 201 euros et de 32 560 euros, enregistrés sur les comptes courants détenus par M. C... dans ces sociétés, qui ont soumis à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts avec application du coefficient de 1,25, et, en quatrième lieu, de revenus distribués par la SAS Rent Paradise en 2015 et 2016 correspondant aux augmentations annuelles, de 27 856 euros en 2015 et de 8 320 euros en 2016, du solde débiteur du compte-courant de M. C... dans cette société après retraitement des écritures fictives, qui ont été imposés entre ses mains sur le fondement de l'article 111 a. du même code. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces compléments d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été corrélativement assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus distribués provenant de la SAS Rent Paradise en 2014 imposés sur le fondement de l'article 111 c. du code général des impôts :

2. En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration fiscale d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable. En l'espèce, M. C... n'ayant pas accepté les rectifications qui lui ont été notifiées par proposition de rectification n° 2120 du 15 décembre 2017 selon la procédure de rectification contradictoire, il appartient à l'administration de prouver l'existence de revenus distribués et le montant des sommes distribuées au contribuable.

3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la procédure de vérification de comptabilité de la SAS Rent Paradise, durant laquelle les fichiers des écritures comptables de l'année 2014 présentées par la société se sont avérés non conformes, malgré une demande de mise en conformité, le vérificateur a relevé que, pour l'exercice 2014, une seule écriture a été comptabilisée par le journal des opérations diverses au 31 décembre 2014, soit 54 026,66 euros au crédit du compte n° 445001 C... A... et 25 522,11 euros au crédit du compte n° 445002 C... Jean-Claude et que ces montants constituaient le solde des comptes au 31 décembre 2014 repris en report à nouveau au début de l'exercice suivant. En l'absence d'élément justifiant le montant de ces écritures créditrices présenté au cours du contrôle, l'administration fiscale a réintégré ces sommes aux résultats de la société, considérant qu'il s'agissait d'un passif injustifié, et a donc procédé au rehaussement du bénéfice imposable de l'exercice 2014. L'administration fiscale a tiré les conséquences de cette vérification de comptabilité de la société en imposant entre les mains de M. C... les revenus distribués correspondant au résultat imposable rectifié de la société afférent à cet exercice, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, à hauteur de la somme de 54 027 euros, majorée du coefficient de 1,25 pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

5. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'extrait du grand-livre global provisoire produit par M. C... dans un courrier du 12 avril 2018, postérieur à la réponse aux observations du contribuable du 7 mars 2018, et dont la valeur probante n'est pas contestée par le ministre, que si le compte courant d'associé de M. C... dans la SAS Rent Paradise présentait un solde créditeur d'un montant de 54 026,66 euros au 31 décembre 2014, ce solde, qui constitue la base imposable de la rectification effectuée par l'administration, résulte non pas d'une seule opération de crédit enregistrée au crédit de ce compte mais de la différence entre plusieurs opérations de débits et de crédits enregistrés sur ce compte au cours de l'année 2014. Or, le solde créditeur du compte courant d'associé de M. C..., constaté au 31 décembre 2014, identifié au journal des opérations diverses et confirmé par l'extrait du grand-livre global provisoire, ne peut, en soi, être regardé comme constitutif d'un revenu imposable. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait imposer ce montant sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts.

6. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Si la compensation permet de maintenir le montant d'une imposition à la charge du contribuable, elle entraîne une modification de la matière imposable par rapport à celle initialement retenue par l'administration dans sa rectification alors que la substitution de base légale conduit au maintien de la même imposition sur un autre fondement légal.

7. En défense, le ministre intimé demande, à titre subsidiaire, de substituer à la base légale initialement retenue du c de l'article 111 du code général des impôts celle du 2° du 1 de l'article 109 du même code, et d'imposer, sur ce fondement, les écritures créditrices inscrites au compte courant d'associé de M. C... dans la SAS Rent Paradise. A l'appui de cette demande, il fait valoir que l'extrait du grand-livre du compte 455001 " compte associé C... A... " fait apparaître plusieurs écritures créditrices non justifiées " pour un total des mouvements créditeurs de 91 975,68 euros ", sans au demeurant inventorier distinctement devant la cour celles des différentes opérations litigieuses au crédit du compte courant d'associé.

8. Toutefois, une telle demande revient à imposer des opérations au crédit du compte courant d'associé, alors que la proposition de rectification du 15 décembre 2017 et la réponse aux observations du contribuable du 7 mars 2018 ne concernaient que l'imposition d'un solde créditeur d'un montant de 54 026,66 euros non justifié du compte courant d'associé tel qu'il apparaît dans l'extrait du document comptable susmentionné produit par M. C... au cours de la procédure d'imposition. Par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme demandant une compensation, au sens de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, dans la limite du quantum initialement retenu de 54 026,66 euros et non une substitution de base légale.

9. Cependant, l'administration fiscale, qui disposait de l'ensemble des éléments propres à lui permettre d'établir au titre de l'année en litige les rappels d'imposition dus par M. C... avant que celui-ci n'introduise sa réclamation, n'a pas remis en cause l'insuffisance d'imposition constatée des écritures non justifiées inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. C.... Par suite, l'absence d'imposition de cette matière imposable distincte doit être regardée comme résultant d'une volonté délibérée de l'administration fiscale exprimée antérieurement à la réclamation et ne peut donc être regardée comme une insuffisance ou omission constatée au cours de l'instruction de celle-ci. Dès lors, la compensation demandée par l'administration fiscale sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ne peut être que rejetée.

10. Il s'ensuit que M. C... est fondé à demander la réduction de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à concurrence d'un montant de 54 027 euros, avant application du coefficient de 1,25, au titre de l'année 2014.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre des années 2015 et 2016 :

11. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes en litige, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus.

12. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C... portant sur les années 2015 et 2016 et à défaut de réponse satisfaisante quant à la nature, l'origine et le caractère non imposable des crédits, l'administration a rattaché au revenu global de l'intéressé les revenus dont l'origine est restée indéterminée, pour un montant total de 97 288 euros pour l'année 2015 et de 4 649 euros pour l'année 2016.

13. Il résulte de l'instruction que l'administration a, en particulier, taxé d'office un crédit bancaire non justifié de 10 100 euros correspondant à une somme remise par chèque, sur son compte bancaire Lyonnaise Banque, le 15 décembre 2015. S'il est exact que M. C... n'a pas précisé l'identité de l'émetteur du chèque et l'objet de ce paiement, l'appelant justifie que cette somme correspond à l'encaissement d'un chèque s'avérant impayé et qui a, par suite, été annulée par un débit d'une même somme par une opération du 23 décembre 2015 libellée " Impayé Chèque 4609766 Prov Insu ". Par suite, eu égard à la production de ce relevé bancaire justifiant la corrélation des dates et l'identité du montant de ce mouvement bancaire, l'appelant apporte la preuve qui lui incombe que ce montant de 10 100 euros ne constitue pas un revenu imposable de l'année 2015.

14. Par ailleurs, M. C... ne formule aucun moyen de contestation de l'imposition du surplus des crédits bancaires non justifiés en tant que revenus d'origine indéterminée.

15. Dans ces conditions, M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le service a réintégré la somme de 10 100 euros dans son revenu imposable au titre de l'année 2015.

En ce qui concerne les revenus distribués provenant de la SAS Total Cloud en 2015 et 2016 imposés sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts :

S'agissant des dépenses de location prises en charge par la SAS Total Cloud :

16. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ". En vertu des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.

17. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SAS Total Cloud, ayant pour activité la gestion d'infrastructures informatiques et de télécommunications, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de certaines charges dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de ladite société et remis en cause un passif injustifié. L'administration fiscale a regardé ces sommes réintégrées dans les bénéfices sociaux comme des revenus réputés distribués au profit de M. C... et les a imposées entre ses mains sur le fondement de l'article 111 c du code précité.

18. Le requérant n'ayant pas accepté les rectifications en litige, qui lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 29 août 2018, selon la procédure contradictoire, il incombe à l'administration de démontrer l'appréhension par M. C... des revenus distribués en cause. L'administration est réputée apporter cette preuve lorsqu'elle établit que l'intéressé disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, était en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et devait ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire.

19. Il résulte de l'instruction que M. C... était associé à hauteur de 45 % du capital de la SAS Total Cloud et responsable du site et principal intervenant dans la partie technique, la gestion commerciale et la direction de cette entreprise, tandis que M. Jean-Claude Calmon, son père, détenant 40 % du capital et en était le président, le reste du capital étant détenu par M. D.... L'administration fiscale a relevé que les loyers comptabilisés pour 11 250 euros pour sept mois concernent la location de 4 armoires de stockage pour la SAS Total Cloud mais aussi la location d'une villa prise à bail par M. Jean-Claude Calmon qui constituait l'habitation principale de M. C..., lequel l'occupait à titre gratuit. La société n'utilisant pour son activité qu'une partie de ce bien immobilier, soit l'emplacement de quatre armoires de stockage pour son centre de données, la quote-part des loyers afférente à la partie habitation, évaluée à 1 200 euros mensuel TTC, n'a pas été admise en déduction de ses résultats, s'agissant de dépenses non exposées dans l'intérêt de son exploitation. L'administration fiscale a réintégré comme non justifiées les dépenses de loyers déduits d'un montant de 7 000 euros (1 000 euros x 7 mois) dans les résultats de la société à la clôture de l'exercice du 30 juin 2016 et a regardé les sommes réintégrées comme distribuées au profit de M. C... au titre des années 2015 et 2016.

20. Si, pour contester ce chef de rectification, M. C... soutient qu'il ne peut être regardé comme ayant disposé de ce revenu puisque les loyers étaient versés par la société à ses parents, l'avantage consenti par la société, consistant en la prise en charge de la quote-part du loyer d'une habitation par lui occupée à titre gratuit, constitue un avantage à son bénéfice direct. Un tel avantage entre dans le champ des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts et il n'est pas contesté que l'avantage en nature dont a bénéficié le requérant n'a pas fait l'objet d'une comptabilisation distincte, en méconnaissance des exigences découlant des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts. Dans ses conditions, l'administration fiscale établit que l'intéressé a bénéficié d'avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts à hauteur de 1 200 euros au titre de l'année 2015 et de 7 200 euros au titre de l'année 2016. L'administration fiscale était en conséquence fondée à réintégrer dans ses revenus imposables pour les années dont s'agit.

S'agissant des sommes facturées par la société Design Prestations et de l'apurement du compte fournisseur de la société ABC Solutions :

21. D'une part, il résulte de l'instruction que la SAS Total Cloud a déduit de ses résultats le montant des prestations fournies par la société Design Prestations, société de droit suisse dont M. C... était l'unique associé. A la suite d'une demande d'assistance administrative internationale, l'administration a relevé qu'une partie des charges comptabilisées ne correspondaient pas à des prestations réelles et a remis en cause le montant déduit sans contrepartie ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Les rectifications concernant ces charges non déductibles ont été regardées par le service comme constitutives de revenus distribués à M. C... en application de l'article 111 c du code général des impôts pour un montant total de 32 000 euros.

22. D'autre part, à l'issue de la vérification de comptabilité de la SAS Total Cloud, l'administration a relevé que des passifs non justifiés avaient été comptabilisés, pour un total de 52 248 euros et que le compte fournisseur ABC Solutions avait été partiellement soldé par cinq écritures comptabilisées dans le journal des opérations diverses au 1er décembre 2015 ayant pour objet de créditer le compte courant d'associé de M. A... C.... Les rectifications concernant ce passif non justifié ont été regardées par le service comme constitutives de revenus distribués à M. C... en application de l'article 111 c du code général des impôts pour un montant total de 52 248 euros pour l'année 2015.

23. L'appelant ne développant dans sa requête aucun moyen de contestation de ces chefs de rectifications, les conclusions en décharge afférentes ne peuvent être, dès lors, que rejetées.

En ce qui concerne les revenus distribués provenant de la SAS Rent Paradise en 2015 et 2016 imposés sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts :

24. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ".

25. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle de la SAS Rent Paradise l'administration fiscale a reconstitué le compte courant d'associé débiteur de M. A... C..., à partir d'un apport non justifié de 40 000 euros et de sept écritures fictives de crédit représentant un total de 31 000 euros. L'administration a ainsi relevé que le compte courant d'associé de M. A... C... présentait un solde débiteur de 27 856,34 euros au 31 décembre 2015 et un solde débiteur de 36 176,34 euros au 31 décembre 2016 et a regardé l'accroissement annuel de ce solde débiteur comme constituant pour son titulaire un revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts pour un montant de 27 856,34 euros au titre de l'année 2005 et pour un montant de 8 320 euros au titre de l'année 2016, correspondant à la variation positive de ces deux soldes (36 176,34 euros - 27 856,34 euros).

26. Le requérant ne formule aucun moyen de contestation de ces chefs de rectification. Par suite, les conclusions en décharge afférentes ne peuvent être que rejetées.

En ce qui concerne les revenus distribués provenant de la SAS Rent Paradise et de la SAS Total Cloud imposés sur le fondement du 2° de l'article 109-1du code général des impôts :

27. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'État ".

28. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

29. Il résulte de l'instruction que, par la demande de justifications du 26 février 2018, l'administration fiscale a demandé au contribuable de justifier la nature des flux financiers, et partant la cause juridique des sommes qui étaient portées aux crédits de ses comptes courants d'associés ouverts dans les écritures des sociétés Rent Paradise et Total Cloud. A défaut de réponse, en dépit de la mise en demeure n° 2172 bis du 12 juin 2018, l'administration fiscale a considéré ces crédits comme des revenus présumés distribués, imposables entre ses mains en application du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts à hauteur de 46 201 euros pour l'année 2015 et de 32 560 euros pour l'année 2016.

30. M. C... reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que l'absence de justification des apports des sommes inscrites au crédit de son compte courant ne signifie nullement que ces apports relèvent de la catégorie des revenus distribués. Il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

31. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et de ce qui a été dit aux points 10 et 15 du présent arrêt, que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge d'une part, en tant qu'elle porte sur la réintégration comme revenu distribué la somme de 54 027 euros, majorée du coefficient de 1,25, dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l'année 2014, et d'autre part, en tant qu'elle porte sur la réintégration comme revenu d'origine indéterminée de la somme de 10 100 euros, dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de l'année 2015.

Sur les frais liés au litige :

32. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige exposés par l'appelant.

DECIDE :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. C... est réduite à hauteur de 54 027 euros au titre de l'année 2014 et à hauteur de 10 100 euros au titre de l'année 2015.

Article 2 : M. C... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des intérêts de retard et majorations afférents, à concurrence des réductions en base énoncées à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2103621 du 13 juillet 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02901
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PALOMARES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;23ly02901 ?
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