Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL 2G Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 et le rétablissement du déficit reportable constaté.
Par un jugement n° 2200396 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 28 décembre 2023, la SARL 2G Promotion, représentée par Me Teissier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire et le rétablissement de son déficit reportable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la provision pour dépréciation constatée est justifiée dès lors que l'exploitation de la parcelle cadastrée BL 199 s'avérait limitée eu égard à ses contraintes d'accès et à la nécessité d'obtenir l'accord de la copropriété pour effectuer les travaux de construction envisagés, que des risques d'effondrement d'un mur mitoyen ont généré des coûts supplémentaires et mis en péril ce projet de travaux et qu'elle a reçu une offre d'achat de cette parcelle au prix de 5 000 euros le 26 mars 2018 et l'a cédée en 2021 au prix de 8 000 euros ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander le rétablissement du déficit reportable de l'exercice clos en 2018 à hauteur de 28 852 euros dans la mesure où un mandataire immobilier a estimé la valeur de la parcelle à 27 000 euros en 2018, à condition de pouvoir construire, cette condition étant largement compromise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la SARL 2G Promotion n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique
- et les observations de Me Teissier, représentant la SARL 2G Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL 2G Promotion, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, à l'issue de laquelle le service vérificateur a remis en cause la déductibilité d'une provision pour dépréciation de stock d'un montant de 165 000 euros, constituée à la clôture de l'exercice 2018. Cette réintégration a entraîné un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2018 et la réduction des déficits reportés sur l'exercice 2019. La SARL 2G Promotion relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2023 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire et au rétablissement du déficit reportable qu'elle avait constaté.
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) / (...). ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.
3. La SARL 2G Promotion a acquis en 2007, au prix de 105 000 euros, un ensemble immobilier situé à Montbrison, comprenant huit garages ainsi qu'une construction accueillant trois garages supplémentaires en rez-de-chaussée et un étendage au premier étage. Elle a revendu, en 2009, huit garages, pour un montant de 48 000 euros, et a conservé le reliquat de la parcelle, d'environ 135 m², supportant l'étendage et les trois garages du rez-de-chaussée, pour lequel elle avait un projet de construction. Sa décision d'abandonner ce projet du fait des contraintes d'accès au terrain, de la nécessité d'obtenir l'accord de la copropriété pour effectuer les travaux envisagés et des risques d'effondrement d'un mur mitoyen ne constitue pas, pour l'application des dispositions citées au point 2, un évènement en cours rendant probable une perte lors de la vente ultérieure du terrain. Au surplus, la SARL 2G Promotion a évalué le montant de la provision en tenant compte d'une unique offre d'achat du terrain qui lui a été présentée le 26 mars 2016, au prix de 5 000 euros, par les propriétaires des huit garages cédés en 2009. L'évaluation sommaire et peu circonstanciée de son bien effectuée en 2021, prétendument en valeur 2018, par un agent immobilier, ne permet pas davantage de justifier d'une perte suffisamment précise pour avoir droit, à la clôture de l'exercice 2018, à la constitution d'une provision. La SARL 2G Promotion n'en justifie pas davantage en se référant au prix, de 8 000 euros, obtenu pour ce bien lors de sa vente en 2021. C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a réintégré la provision dans son résultat imposable.
4. Il résulte de ce qui précède que la SARL 2G Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL 2G Promotion est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 2G Promotion et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY01822
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