Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G... K... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le maire d'Auxerre a délivré à M. D... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle avec garage sur une parcelle cadastrée section EH n° 648.
Par un jugement n° 2000255 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté en tant seulement que le permis octroyé prévoyait que la construction serait d'une hauteur de 7,68 mètres, a accordé à M. D... trois mois pour solliciter la régularisation du projet sur ce point et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2022, le 20 avril 2023, le 3 juillet 2023, le 28 juillet 2023 et le 6 septembre 2023, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, M. K..., représenté par Me Neraud, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 du maire d'Auxerre ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire d'Auxerre a accordé à M. D... un permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Auxerre et C... D... la somme de 8 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la commune d'Auxerre et M. D... aux entiers dépens, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des frais de constat d'huissier d'un montant de 1 908,13 euros.
Il soutient que :
S'agissant du permis de construire du 4 décembre 2019 :
- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, de contradiction de motifs, d'omission à examiner des moyens, de dénaturation des faits et d'erreurs de droit ;
- il a intérêt pour agir ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ;
- l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que le pétitionnaire, qui n'avait pas qualité pour présenter la demande de permis de construire en litige, a adopté un comportement frauduleux ; la commune ne pouvait ignorer son absence de qualité pour déposer une demande de permis de construire compte tenu des procédures judiciaires auxquelles elle avait été partie ; le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à construire ;
- les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues compte tenu d'une erreur quant à la localisation précise du terrain concerné par le projet ;
- les dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que les serres qui existaient et ont été démolies ne sont pas indiquées dans le dossier de demande de permis de construire et que la surface de plancher des constructions existantes n'est pas précisée ;
- les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues faute de précisions, dans le dossier de demande, sur l'état initial du terrain, sur ce qui serait supprimé ou modifié, sur le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions avoisinantes, sur les aménagements situés en limite de terrain, sur les matériaux utilisés, sur le traitement des espaces libres et sur l'organisation et l'accès au terrain ; l'omission sur le plan de masse de la distance séparant le boulevard Vaulabelle de la parcelle EH n° 648 ne permet pas de vérifier le respect des prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le dossier de demande ne mentionne pas l'existence d'une servitude de passage et que les indications sur les réseaux et les espaces verts ne sont pas sincères ;
- les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que le plan de façade et de toiture nord n'est pas sincère et que le document graphique et les photographies joints au dossier ne sont pas suffisants ;
- les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce qu'aucune étude préalable ou attestation prévue par ces dispositions n'a été produite au dossier alors que le projet se situe dans une zone couverte par un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) ;
- les dispositions de l'article R. 431-50 du code de l'urbanisme ont été méconnues en l'absence de consultation du service départemental d'incendie et de secours ;
- la construction méconnaît l'article 2-1, intitulé " Desserte par les voies publiques ou privées " du A, " Dispositions générales ", du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Auxerre, faute pour la parcelle EH 648 d'être desservie conformément à ces dispositions, ne disposant pas d'un accès par la parcelle EH 20 et cet accès n'étant, en tout état de cause, pas adapté au projet de construction, notamment s'agissant de l'accessibilité pour les camions de pompiers et de ramassage des ordures ménagères et compte tenu de l'insécurité du trafic automobile ; le permis de construire en litige a été obtenu par fraude sur ces points et devait être retiré ;
- elle méconnaît l'article 2 des dispositions générales du règlement du PLU et les articles 7 et 9 du règlement de collecte des ordures ménagères dès lors qu'elle ne dispose pas de local de rangement des containeurs et que ces derniers sont entreposés à un endroit qui porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
- elle méconnaît l'article 1-2 des dispositions générales du règlement du PLU relatif aux réseaux, le pétitionnaire ayant installé des lignes aériennes d'électricité et ne disposant pas de raccordement au réseau public de télécommunication ni au réseau des eaux usées et pluviales, ni encore au réseau d'eau potable ; le permis de construire en litige a été obtenu par fraude sur ces points ;
- elle méconnaît l'article 3 des dispositions générales du règlement du PLU qui impose notamment aux terrains situés en zone bleue du PPRI que la hauteur de plancher du rez-de-chaussée soit au-dessus de la côte de référence et de s'assurer de l'étanchéité des réseaux, des dispositifs hors circuits prescrits et des fondations, et de la résistance de ces dernières à la pression hydrostatique ;
- elle méconnaît l'article 5-1 des dispositions générales du règlement du PLU, dont il résulte que deux places de stationnement devaient être créées ;
- elle méconnaît les articles 5-2 et 5-3 des dispositions générales du règlement du PLU relatifs à la création de bornes de recharge électrique et d'emplacements pour le stationnement des vélos et qui ne doivent pas être interprétés à la lumière du code de la construction et de l'habitation ;
- elle méconnaît les articles U-1-2-2 et U-1-2-3 du règlement du PLU relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; la règle sur la hauteur posée par le PLU est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le vice constaté par le tribunal administratif n'est pas régularisable ;
- elle méconnaît l'article U-1-4 du règlement du PLU relatif à l'emprise maximale des constructions ; la différence de traitement qu'il opère entre les divisions opérées avant et après le 21 juin 2018 est entachée d'un détournement de pouvoir ; la construction méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît l'article U-2 du règlement du PLU relatif au traitement environnemental et paysager ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
S'agissant du permis de construire modificatif du 27 avril 2023 :
- il a intérêt pour agir ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ;
- l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que le pétitionnaire, qui n'avait pas qualité pour présenter la demande de permis de construire en litige, a adopté un comportement frauduleux ; la commune ne pouvait ignorer son absence de qualité pour déposer une demande de permis de construire compte tenu des procédures judiciaires auxquelles elle avait été partie ; le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à construire ;
- les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que le plan de façade et de toiture nord n'est pas sincère et que le document graphique et les photographies joints au dossier ne sont pas suffisants ;
- la demande de permis de construire modificatif a été déposée au-delà du délai de trois mois imparti par le tribunal administratif ;
- les articles U-1-2-2 et U-1-2-3 du règlement du PLU relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont méconnues ; la règle sur la hauteur posée par le PLU est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le vice constaté par le tribunal administratif n'était pas régularisable ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires enregistrés le 1er mars 2023, le 30 juin 2023, le 1er août 2023 et le 16 août 2023, la commune d'Auxerre, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge C... K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. K... ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Néraud, représentant M. K..., et de Me Herpin, représentant la commune d'Auxerre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2004, le maire d'Auxerre a délivré un permis de construire à M. L... D... et Mme F... D... pour l'édification d'une maison individuelle sur le " lot n° 2 " de la parcelle alors cadastrée EH 12. Les travaux, achevés en 2005, ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de conformité la même année. Toutefois, par un jugement n° 0402486 du 13 juillet 2010, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce permis de construire. La cour administrative d'appel de Lyon, par deux arrêts du 7 février 2012 n°s 10LY02259 et 10LY02297, a confirmé l'annulation de ce permis de construire. En 2016, M. B... D..., fils C... et Mme D..., est devenu propriétaire du lot d'assiette, désormais cadastré EH 648, ainsi que des constructions qui y avaient été réalisées. Le 16 octobre 2019, il a déposé une demande de permis de construire en vue de régulariser la maison d'habitation édifiée en exécution du permis de construire du 23 mars 2004, avant qu'il ne soit annulé. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le maire d'Auxerre lui a délivré l'autorisation d'urbanisme sollicitée. M. K..., voisin de la parcelle EH 648 et co-indivisaire du passage cadastré EH 20, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler ce nouveau permis de construire. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 4 décembre 2019 du maire d'Auxerre en tant, seulement, que ce permis prévoyait que la construction serait d'une hauteur de 7,68 mètres, a accordé un délai de trois mois à M. D... pour solliciter la régularisation du projet sur ce point et a rejeté le surplus de ses conclusions. Le 27 avril 2023, soit en cours d'instance devant la cour, le maire d'Auxerre a délivré à M. D... un permis de construire modificatif. M. K... en demande également l'annulation.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, M. K... conteste la régularité du jugement auquel il reproche des erreurs de droit, une dénaturation des faits de la cause et d'avoir écarté le moyen tiré de la fraude entachant le permis de construire contesté en dépit des éléments qu'il avait invoqués au soutien de ce moyen. Ce faisant, il conteste non la régularité du jugement, mais son bien-fondé.
3. En deuxième lieu, d'une part, le jugement attaqué, qui comprend de longs développements détaillés et circonstanciés, est suffisamment motivé, quand bien même M. K... ne partagerait pas l'analyse des premiers juges sur les points de droit traités. D'autre part, ces derniers n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de ce qu'une disposition du plan local d'urbanisme (PLU) d'Auxerre serait entachée d'un détournement de pouvoir en répondant, globalement, au moyen tiré du détournement de pouvoir.
4. En troisième lieu, en retenant l'existence de vices et en constatant ensuite qu'ils étaient régularisables, et pour certains, déjà régularisés du fait d'un changement dans les circonstances de fait, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs.
5. En dernier lieu, en considérant que le vice affectant la seule toiture de la construction pouvait donner lieu à une annulation partielle du permis en tant, seulement, que ce permis prévoyait que la construction serait d'une hauteur de 7,68 mètres, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office résultant de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le permis de construire du 4 décembre 2019 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...). ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / (...) ".
7. L'arrêté du 4 décembre 2019 a été signé par M. A... E..., premier adjoint au maire d'Auxerre, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 10 avril 2014, d'une délégation pour exercer les fonctions du maire en matière d'urbanisme, laquelle, contrairement à ce que soutient M. K..., était ainsi suffisamment précise pour l'autoriser à signer le permis de construire en litige.
8. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions, M. K... reprend les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les articles R. 423-1, R. 431-5, R. 431-6 et R. 431-8 du code de l'urbanisme. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans le jugement attaqué.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...). ".
10. D'une part, M. K... soulève de nouveau le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme aux motifs que le plan de masse aurait comporté des informations erronées s'agissant de la capacité à raccorder la construction aux réseaux publics d'électricité et d'eau potable en empruntant des terrains privés, en l'absence de servitude, s'agissant de l'existence et du tracé du réseau de câbles aériens de télécommunication et s'agissant du tracé des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. Il y a lieu d'écarter ces branches du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué.
11. D'autre part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre ou d'une qualité donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'une qualité ou titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, lorsque celle-ci est ouverte à la circulation publique.
12. Le plan de masse joint au dossier du permis de construire contesté fait apparaître que le projet, qui n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation du public, prévoit deux accès, en l'occurrence un " passage sous voûte " donnant sur le boulevard Vaulabelle par l'intermédiaire de la parcelle cadastrée EH 647, anciennement désignée comme " lot n° 1 " du tènement initial EH 12, et un " passage commun " empruntant la parcelle cadastrée EH 20, déjà aménagée en voie et qui permet de relier la construction à la rue Louis Richard. Si le statut du " passage commun " ainsi mentionné n'est pas précisé, cette mention était suffisante pour que le service s'assure de l'existence d'un droit d'accès à la voie.
13. S'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 21 mars 2016, le tribunal de grande instance d'Auxerre a refusé de reconnaître l'existence d'une servitude de passage " du bon père de famille " au profit des consorts D..., leur a interdit d'emprunter le chemin commun, les a condamnés à verser des dommages-intérêts et à remettre en l'état la parcelle EH 20 à leurs frais et à réinstaller une grille ou clôture en limite de propriété, ce jugement précise toutefois que M. D... n'a demandé, à titre reconventionnel, que le bénéfice de la servitude en cause, mais ni la reconnaissance de la qualité de co-propriétaire, ni le bénéfice d'une servitude pour cause d'enclave, et que lors de la " dissolution " de la parcelle EH 12, celle-ci n'était pas enclavée. Puis, par un arrêt du 6 avril 2018, la cour d'appel de E..., infirmant le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre et faisant droit aux conclusions reconventionnelles des consorts D..., leur a reconnu un droit de propriété sur la parcelle cadastrée EH 20 et leur droit de passage indivis sur ce chemin commun. Par une décision du 4 juillet 2019, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel de E..., au motif que la demande reconventionnelle des époux D... était fondée sur une cause juridique nouvelle en appel, et donc irrecevable. Se prononçant sur renvoi, la cour d'appel de E..., tirant les conséquences de la décision de la Cour de cassation, a jugé le 25 juin 2021 que les époux D... ayant attendu l'appel pour se prévaloir de leur qualité de propriétaire indivis du chemin, il ne pouvait être fait droit à leur demande reconventionnelle, laquelle était irrecevable, et a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre. Elle a précisé qu'il appartient à M. D..., s'il veut revendiquer un droit de propriété sur la parcelle EH 20, d'introduire une nouvelle instance à cette fin. Il ressort ainsi de ces différentes décisions que si, à la date de délivrance du permis de construire contesté, les consorts D... ne disposaient pas d'une servitude de passage " du bon père de famille " sur le chemin commun situé sur la parcelle EH 20, il n'était pas à exclure qu'ils puissent obtenir la reconnaissance de la qualité de co-propriétaire du chemin ou le bénéfice d'une servitude pour cause d'enclave, étant précisé en outre que l'acte d'achat du terrain d'assiette du projet mentionnait que cette parcelle a un accès à la rue Louis Richard par le passage commun cadastré EH 20. Ainsi, il ne résulte pas de ces différentes décisions que les consorts D... étaient, à la date de l'arrêté contesté, dépourvus de tout droit sur la parcelle à usage de chemin commun, ainsi que l'a d'ailleurs indiqué le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un jugement du 27 septembre 2021 rejetant une demande de démolition de leur maison. Il suit de là, et alors que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, que le service instructeur n'avait pas à vérifier l'exactitude de la mention " passage commun " portée sur le plan de masse à propos de l'accès prévu par la parcelle EH 20, mention qui n'apparaît, compte tenu de ce qui vient d'être dit, ni erronée, ni entachée de fraude. Par suite, la dernière branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écartée.
14. En quatrième lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis de construire contesté, M. K... soulève de nouveau les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-10, R. 431-16 et R. 431-50 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2-1 des dispositions générales du règlement du PLU d'Auxerre, relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : " Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / Les accès doivent être suffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou de m² de surface de plancher projetés et ne pas présenter un risque pour la sécurité des personnes, compte tenu, notamment, de leur disposition, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / L'accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite doit être permise à chacun des lots desservis par l'aménagement des voies privées. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Par ailleurs, toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
16. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 13, la mention " passage commun " portée sur le plan de masse à propos de l'accès au terrain d'assiette prévu par la parcelle EH 20, n'est ni erronée, ni entachée de fraude. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport établi par un bureau d'études techniques, que cette voie, d'une largeur de 4,45 mètres sur l'essentiel de sa longueur, et d'au moins 3 mètres à son endroit le plus étroit, c'est-à-dire à l'entrée de la parcelle EH 648, est carrossable et en état suffisant de viabilité pour permettre le passage de véhicules, et le cas échéant, ponctuellement, de poids lourds, notamment ceux affectés à la défense contre l'incendie et la protection civile, étant relevé, en tout état de cause, que la défense incendie du projet à partir de bornes incendies situées dans le voisinage proche apparaît conforme aux exigences du règlement départemental, ainsi que l'a estimé le SDIS de l'Yonne dans un courriel. La présence de cette voie permet enfin d'assurer l'accès aux personnes à mobilité réduite.
17. D'autre part, M. K... soulève de nouveau les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2-1 des dispositions générales du règlement du PLU, en ce que la configuration des lieux au débouché de la parcelle EH 20 sur la rue Louis Richard serait excessivement dangereuse pour les usagers de l'une ou l'autre de ces voies et au regard des risques d'incendie, et de la méconnaissance des mêmes dispositions de l'article 2-1 des dispositions générales du règlement du PLU en ce que cette configuration ne permettrait pas le passage des engins d'enlèvement des ordures ménagères. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué.
18. En sixième lieu, M. K... soulève de nouveau les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2-2 des dispositions générales du règlement du PLU, en ce qu'il contient des dispositions relatives à la desserte par les réseaux d'électricité, d'eau potable, d'assainissement et de téléphonie et à la réalisation d'un local de rangement des containeurs à ordures adapté au tri sélectif, des articles 3 et 3-1 des mêmes dispositions générales du règlement du PLU, relatives à la prise en compte des risques et nuisances, et des articles 5-2 et 5-3 de ces dispositions générales, en ce qu'ils contiennent des dispositions relatives aux bornes de recharge de véhicules électriques et aux locaux de stationnement des vélos. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué.
19. En septième lieu, aux termes de l'article 5-1 des dispositions générales du règlement du PLU, relatif aux obligations des constructions en matière de stationnement automobile : " - Les constructions à destination d'habitation / Pour les logements, il est imposé la réalisation de minimum : / - 1 place par logement pour les logements de 1 et 2 pièces / 1,5 place par logement pour les logements de 3 et 4 pièces / 2 places par logement pour les logements de 5 pièces et plus / En cas de décimale, le chiffre de place à réaliser sera arrondi au chiffre supérieur (...). ".
20. Il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation litigieuse comporte plus de cinq pièces, de sorte que M. D... est tenu de réaliser deux places de stationnement, suivant les dispositions précitées du PLU. Il ressort du plan de masse produit à l'appui de la demande de permis de construire litigieux qu'une place de stationnement est prévue en garage et une autre à l'extérieur, devant l'habitation. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut aux points 13 et 16, ces places sont accessibles par un accès carrossable.
21. En huitième lieu, aux termes de l'article 1-4 " L'emprise au sol maximale des constructions " du chapitre 1 applicable aux zones urbaines mixtes et résidentielles des dispositions spécifiques du règlement du PLU : " L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à : 100 % pour les 300 premiers m² de terrain / - 50 % entre 300 et 1 000 m² / - 40 % au-delà de 1 000 m² (...) Dans le cas de terrains issus d'une division après la date d'entrée en application du présent règlement (21/06/2018), l'emprise maximale des constructions est fixée à 40 % (...). ".
22. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction, d'une superficie de 919 m², est issu d'une division de l'ancienne parcelle cadastrée EH 12. L'assemblée générale du syndicat des copropriétaires " Les Jardins de Vaulabelle " a voté, le 24 mars 2004, la " dissolution " de cette parcelle afin de la diviser en unités foncières distinctes et, suivant procès-verbal de délimitation de propriété, effectuée par un géomètre expert le 5 janvier 2004, il en est résulté la création des parcelles cadastrées EH 647, EH 648 et EH 649. La modification de l'état descriptif de division prenant acte de cette opération a été entérinée par un acte notarié du 19 février 2005. La division de la parcelle EH 12 doit être regardée comme étant intervenue, au plus tard, le 21 mars 2005, date de publication de cet acte au bureau des hypothèques, soit avant la date d'entrée en vigueur du PLU de la commune d'Auxerre. Il suit de là que l'emprise au sol maximale de la construction doit être calculée en appliquant la règle précitée, qui neutralise les 300 premiers mètres carrés de terrain, autorise 50 % d'emprise au sol pour les 700 mètres carrés suivants et 40 % à compter de 1 000 m². Si M. K... soutient que l'article UB 9 du règlement de l'ancien PLU de la commune d'Auxerre, tel qu'approuvé par délibération du 29 mars 2004, prévoyait déjà que " pour les terrains issus d'une division après la date d'entrée en application du présent règlement, l'emprise maximale des constructions est fixée à 40 % ", la légalité du permis de construire en litige s'apprécie par rapport au PLU en vigueur à la date de sa délivrance, soit celui adopté par délibération du 21 juin 2018, lequel n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir au motif qu'il a repris des dispositions identiques au PLU précédent modifiant, de ce fait, la date à retenir pour le bénéfice de la règle la plus favorable en matière d'emprise au sol, ni n'est illégal en l'absence de normes auxquelles cette règle contreviendrait. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du dernier alinéa de l'article 1-4 cité au point précédent limitant l'emprise maximale des constructions à 40 % en cas de terrain issu d'une division postérieure à l'entrée en vigueur du PLU.
23. En neuvième lieu, à l'appui de ses conclusions, M. K... soulève de nouveau les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et de l'article 2 relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions du règlement du PLU et du détournement de pouvoir dont serait entaché l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans le jugement attaqué.
24. En dernier lieu, aux termes de l'article 1-2 " L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du chapitre 1 applicable aux zones urbaines mixtes et résidentielles des dispositions spécifiques du règlement du PLU : " (...) Zone UM et UH / Par rapport aux limites séparatives, les constructions s'implantent : / Dans une profondeur de 20 mètres comptée à partir de l'alignement : sur une ou des limite(s) séparative(s) sur une longueur maximale de 15 mètres, ou en retrait. / Au-delà d'une profondeur de 20 mètres comptée à partir de l'alignement : sur une ou des limites séparative(s) à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres à l'égout du toit ou au point le plus haut de l'acrotère et 6 mètres au faîtage, ou en retrait. (...). ". En vertu de l'article 3-1 " Dispositions relatives à la prise en compte des risques et nuisances " des dispositions générales du même règlement, " la hauteur maximale autorisée, que ce soit à l'égout du toit, à l'acrotère, ou au point le plus haut, est majorée de 1,5 m " pour les terrains situés en zone bleue du plan de prévention des risques naturels, reportée au plan de zonage.
25. Il résulte de ces dispositions, lesquelles, contrairement à ce que soutient M. K..., qui ne se prévaut d'aucun texte particulier auquel elles contreviendraient, ne sont pas illégales, que, dès lors que le terrain est situé en zone bleue du plan de prévention des risques naturels, la hauteur maximale autorisée de la construction est majorée d'1,50 mètre.
26. Il est constant que la façade est de la construction, située en zone UM, est implantée sur la limite séparative, elle-même située au-delà d'une profondeur de 25 mètres, décomptée à partir de l'alignement. La carte de zonage du plan de prévention des risques prévisibles sur le territoire de la commune d'Auxerre fait par ailleurs apparaître que cette façade figure en zone bleue de ce plan. Selon la notice explicative jointe au dossier de demande de permis de construire, la cote du terrain naturel se situe à 106 mètres au-dessus du nivellement général de la France et celles du plancher de l'habitation et du faitage à, respectivement, 106,48 mètres et 113,68 mètres, de sorte que la construction s'élève à une hauteur de 7,68 mètres au faîtage. Cette hauteur, qui doit être calculée en ne tenant pas compte des travaux d'adaptation du terrain naturel que le projet rend nécessaire, à savoir une surélévation de 0,45 mètre, mentionnée par la notice, est ainsi supérieure à la hauteur de 7,50 mètres au faîtage autorisée par le règlement du PLU pour les constructions situées en zone bleue du plan de prévention des risques inondations et implantées en limite séparative au-delà de vingt mètres à partir de l'alignement. Si la commune produit en appel un plan réalisé par un géomètre-expert, dans le cadre de l'examen de la demande de permis de construire modificatif déposée par M. D... à la suite du jugement attaqué, selon lequel en réalité, la cote du terrain naturel se situe à 106 mètres au-dessus du nivellement général de la France et celle du faîtage à 116,78 mètres, il n'en demeure pas moins que le permis de construire a été accordé au vu de plans autorisant une hauteur de construction supérieure à la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU. Il suit de là que le permis de construire délivré à M. D... méconnaît les dispositions précitées.
En ce qui concerne le permis modificatif de régularisation délivré le 27 avril 2023 :
27. Par un arrêté du 27 avril 2023, le maire de la commune d'Auxerre a délivré à M. D... un permis de construire modificatif ayant pour but de régulariser le vice retenu par le tribunal administratif de Dijon dans le jugement attaqué. M. K..., s'il est recevable à invoquer des vices qui lui sont propres et à soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que les premiers juges ont constaté, ne peut en revanche utilement soulever contre ce permis des moyens relatifs à des éléments du projet que ce permis n'a pas modifiés.
28. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. (...). ".
29. L'arrêté litigieux du 27 avril 2023 a été signé par M. H... I..., douzième adjoint de la commune d'Auxerre, chargé de l'urbanisme, des travaux et de l'accessibilité, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 21 janvier 2022, d'une délégation de signature notamment pour les autorisations relatives aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
30. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-avant au point 13 que le permis de construire délivré le 4 décembre 2019 n'étant pas entaché d'illégalité au motif qu'il fait état d'un droit de passage C... D... sur la parcelle EH 20, M. K... ne peut utilement soutenir que l'acquisition ultérieure par M. D... la parcelle EH 23 ne régularise pas la méconnaissance par le permis de construire initial des diverses dispositions relatives à la desserte de la construction litigieuse.
31. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 26 ci-dessus, la demande de permis modificatif de régularisation déposée par M. D... à la suite du jugement attaqué comprend un plan réalisé par un géomètre-expert, selon lequel la cote du terrain naturel se situe en réalité à 106,40 mètres au-dessus du nivellement général de la France et celle du faîtage à 116,78 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces cotes seraient inexactes ou entachées de fraude au seul motif que l'auteur des plans serait une connaissance du pétitionnaire, à supposer cette circonstance avérée, et il en résulte que la construction respecte la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU. Ainsi, le vice retenu par le tribunal administratif dans le jugement du 27 septembre 2022, tenant à la méconnaissance des règles de hauteur maximale des constructions, est régularisé.
32. En quatrième lieu, la circonstance que le permis modificatif de régularisation litigieux aurait été accordé au-delà du délai imparti par le tribunal administratif de Dijon pour justifier d'une mesure de régularisation n'emporte pas son illégalité, pas plus que celle de la partie du projet qui n'a pas été annulée par le tribunal administratif.
33. En cinquième lieu, et eu égard à ce qui a été dit ci-avant, le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que la commune d'Auxerre aurait délivré le permis modificatif de régularisation malgré les décisions de justice rendues en faveur C... K..., tant par la juridiction administrative que la juridiction judiciaire, et en ayant conscience de l'insincérité du plan produit à l'appui de la demande de permis de construire modificatif, dans le seul but de pérenniser la construction C... D... et de faire obstacle à l'action en démolition qu'il a formée devant les juridictions civiles, n'est pas établi.
34. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des autres dispositions déjà invoquées à l'encontre du permis de construire accordé le 4 décembre 2019 et qui ne portent pas sur des éléments modifiés par le permis modificatif de régularisation litigieux doivent, en tout état de cause, être écartés.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. K... n'est pas fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a seulement partiellement annulé le permis de construire octroyé à M. D... le 4 décembre 2019 par le maire d'Auxerre et, d'autre part, à demander l'annulation du permis de construire modificatif délivré à M. D... le 27 avril 2023 par la même autorité.
Sur les frais du litige :
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge C... K... la somme de 3 000 euros à verser à la commune d'Auxerre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Auxerre et C... D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Pour la même raison et en tout état de cause, les conclusions C... K... tendant à la condamnation des mêmes aux dépens et au paiement de frais de constat d'huissier doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête C... K... est rejetée.
Article 2 : M. K... versera 3 000 euros à la commune d'Auxerre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... K..., à M. B... D... et à la commune d'Auxerre.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
La rapporteure,
C. VinetLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22LY03295
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