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19/02/2025 | FRANCE | N°24LY01893

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 19 février 2025, 24LY01893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. C... demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par jugement n° 2405304 du 5 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par u

ne requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement n° 2405304 du 5 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions susvisées ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier d'informations Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 5 mai 1999, a fait l'objet d'un arrêté édicté par le préfet de la Loire le 31 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination de son éloignement. Après avoir été entendu le 30 mai 2024 sur sa situation administrative, la préfète de l'Ain lui a interdit par décisions du même jour le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions édictées le 30 mai 2024.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

2. Il ressort de la décision en litige que la préfète de l'Ain a fait état, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments en sa possession au jour de l'édiction de l'interdiction de retour concernant sa situation personnelle et administrative, et notamment de sa relation récente avec une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

4. Pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à un an, la préfète de l'Ain a tenu compte de la durée de présence en France de l'intéressé soit six ans et de l'existence d'une relation amoureuse récente de moins d'un an avec une ressortissante française. Quand bien même la préfète de l'Ain ne se serait pas fondée sur le motif tiré de l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ni sur celui tiré de ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en litige n'est pas, compte tenu des autres éléments susvisés, entachée d'erreur d'appréciation.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

6. M. A... soutient qu'il réside en France depuis six ans et qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis plus d'une année, le couple vivant à Bourg-en-Bresse et ayant pour projet de se marier. Toutefois, la réalité de la vie commune entre les concubins ne saurait être regardée comme établie au mieux qu'à compter du 10 décembre 2023, soit depuis moins de six mois à la date de la décision litigieuse selon les termes mêmes de l'attestation de la concubine de M. A.... Aucune des pièces versées au dossier n'établit une communauté de vie antérieurement à cette date. L'intéressé conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine puisqu'y résident ses parents et deux de ses sœurs. Il ne justifie d'aucune intégration socioprofessionnelle en France. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

7. Il ne ressort pas des termes de la décision susvisée que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A....

8. En se bornant à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation " pour les motifs exposés ", M. A... n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il ne conteste pas à ce titre les modalités de présentation contenues dans l'assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-Néris

Le président,

Jean-Yves TallecLa greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 24LY01893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01893
Date de la décision : 19/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-19;24ly01893 ?
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