Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite.
Par jugement n° 2401204 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement avec autorisation de travail.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du 4 avril 2024.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu pour annuler l'arrêté en litige le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. A... ;
- les moyens soulevés par l'intimé dans sa demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, M. A..., représenté par Me Miran, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a annulé l'arrêté en litige pour erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté en litige est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
- et les observations de Me Miran pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 14 avril 2001, est entré en France le 3 décembre 2016. M. A... a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par la préfète de l'Orne le 5 septembre 2019, de deux arrêtés portant refus de séjour pris par le préfet du Calvados les 19 mars et 23 novembre 2021 et d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Calvados le 4 février 2022. Le 16 mars 2023, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté édicté le 26 janvier 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas de reconduite.
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France alors qu'il était âgé de 15 ans, M. A... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a obtenu un CAP dans le domaine de la cuisine en juillet 2021 et a poursuivi un bac professionnel en alternance dans le même domaine au lycée hôtelier de Challes-les-Eaux à compter de septembre 2022 où il a obtenu de bons résultats, ainsi qu'en témoignent ses bulletins scolaires et les attestations de certains professeurs mettant en avant son sérieux et son investissement. M. A..., qui se prévaut de la présence en France d'un de ses frères qui l'héberge, justifie d'une intégration sociale et, comme l'a relevé le tribunal, de perspectives d'intégration professionnelle sérieuses dans son secteur d'activité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision portant refus de séjour opposée à M. A... était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et l'ont annulée ainsi que les décisions subséquentes.
3. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier que la demande de titre de séjour déposée par M. A... et enregistrée par les services préfectoraux le 16 mars 2023 portait sur la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant refus de séjour en litige, opposée à M. A..., se borne à répondre au fondement tiré de l'article L. 435-1 du code précité et vise l'article L. 423-23 du même code sans toutefois rejeter expressément la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement dans ses motifs au stade de l'examen de la vie privée et familiale de M. A.... En outre, cette décision ne comporte aucun examen de la demande sur le fondement de l'article L. 422-1 du code précité. Si le préfet de la Savoie fait valoir, dans ses écritures devant le tribunal, qu'une telle demande n'aurait pas été présentée, il ne conteste pas avoir reçu la demande de titre de séjour que M. A... a versée au dossier. Enfin, le préfet a fait état dans sa décision d'éléments de fait relatifs à la situation professionnelle du frère de M. A... et de la compagne de ce dernier et qui ne concernent donc pas la situation de M. A.... Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour en litige est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et d'erreurs de fait justifiant également son annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 26 janvier 2024 édicté à l'encontre de M. A....
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
N° 24LY01321