Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B..., épouse C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2303373 du 1er décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B..., épouse C..., représentée par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 du préfet de la Côte-d'Or ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen dès lors que son époux a transmis un dossier complet de demande de titre de séjour ;
- son droit à être entendue a été méconnu ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'intégration de la famille en France et des perspectives professionnelles de son époux ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or, qui a produit des pièces le 27 mai 2024.
Par une décision du 24 janvier 2024, Mme B..., épouse C..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., épouse C..., née le 1er août 1984 à Fès, au Maroc, est entrée en France pour la dernière fois en 2019, selon ses déclarations, munie d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2023. Par un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 25 novembre 2023, elle a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d'Or l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Chenôve. Mme B..., épouse C... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 de son jugement par la magistrate désignée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendue, la requérante ayant en tout état de cause été invitée à donner toute explication utile sur sa situation ainsi qu'il résulte du procès-verbal de retenue établi le 25 novembre 2023.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C..., s'agissant en particulier de la demande de titre de séjour présentée par son époux à laquelle le préfet n'avait pas apporté de réponse à la date de l'arrêté, et de la circonstance que son fils aîné dispose d'un titre de séjour en qualité d'étudiant.
4. En troisième lieu, il convient, par adoption des motifs retenus aux points 6 à 9 du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, la requérante n'apportant en appel aucun élément nouveau au soutien de ces moyens, notamment au titre de la vie privée et familiale dont elle se prévaut.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11 du jugement attaqué qu'il y a lieu d'adopter et qui révèlent le contrôle normal que le premier juge a opéré à ce titre en dépit de la référence à l'erreur manifeste d'appréciation qu'il a portée dans le jugement, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 à 4, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
8. Il ressort des motifs du jugement en litige, tels qu'ils ont été précisés à son point 15 et qu'il y a lieu d'adopter également dès lors notamment qu'ils ne sont pas utilement critiqués en appel ni assortis d'éléments nouveaux, que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrôle auquel le premier juge s'est livré contrairement à ce qui est soutenu, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
9. Eu égard aux motifs retenus aux points 2 à 4, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00495