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19/02/2025 | FRANCE | N°24LY00426

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 19 février 2025, 24LY00426


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre audit préfet de communiquer le dossier contenant l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre audit préfet de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, de justifier des diligences entreprises en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et de lui délivrer un récépissé.

Par un jugement n° 2302636 du 20 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. B... à résidence et, par son article 3, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. B..., représenté par Me Gauché, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 novembre 2023 ;

2°) d'annuler les décisions du 13 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, et de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge n'a répondu ni à la seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à la demande d'injonction de communication du dossier sur la base duquel les décisions contestées ont été prises ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour fait obstacle à sa vie privée et à l'exécution de son contrat de travail et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant un délai de départ volontaire.

Par une décision du 31 janvier 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 55 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien, est entré en France en juillet 2019, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en tant que conjoint de Française. Par deux décisions du 13 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a d'une part obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et d'autre part assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que celui-ci n'a pas fait droit à sa demande d'annulation des décisions du 13 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en prenant en compte, contrairement à ce que M. B... soutient, le contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu et par suite son activité professionnelle, le magistrat désigné a répondu, par des motifs suffisamment précis, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En second lieu, en relevant que le jugement, qui annule seulement la décision du 13 novembre 2023 portant assignant à résidence, n'implique aucune mesure d'exécution et qu'il y avait par suite lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant, le premier juge, d'une part, a statué sur les conclusions accessoires dont il était saisi, d'autre part, s'est estimé suffisamment informé de la situation de M. B... au vu des pièces versées à l'instance, sans avoir eu besoin d'enjoindre au préfet de communiquer le dossier au vu duquel les décisions contestées ont été prises. En tout état de cause, dès lors que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de communiquer le dossier contenant les pièces fondant ces décisions relèvent de la mise en œuvre des pouvoirs propres du juge de première instance, celui-ci n'est pas tenu d'y répondre expressément.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement en litige n'est pas entaché d'irrégularité sur ces points.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Si M. B... soutient que le premier juge ne pouvait retenir qu'il s'était irrégulièrement maintenu sur le territoire français en dépit de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Gard le 22 mars 2021 pour apprécier l'atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à laquelle l'arrêté en litige aurait porté, d'une part, une telle circonstance est susceptible d'intervenir dans une telle appréciation, d'autre part, M. B... ne critique pas utilement, en tout état de cause, les autres motifs retenus par le magistrat désigné pour écarter l'existence d'une telle atteinte. Ainsi, comme l'a estimé ce dernier, la relation dont le requérant se prévaut avec une ressortissante française depuis le mois d'avril 2022 présente un caractère récent à la date de la décision attaquée et ne présente pas d'intensité particulière, le requérant alléguant lui-même demeurer à Montpellier où il exerce une activité salariée et ne rendre visite à sa concubine que ponctuellement. Le premier juge a également retenu que M. B... n'alléguait pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, et que son séjour en France était récent, alors même qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 novembre 2019. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :

9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la relation qu'il entretient depuis le mois d'avril 2022 avec une ressortissante française ou que le contrat de travail en cours d'exécution depuis 2019 dont il est titulaire seraient constitutifs de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour, ni que cette dernière décision serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant un délai de départ volontaire.

10. En deuxième lieu, le requérant, qui n'apporte au demeurant au soutien de son moyen aucune précision utile, ne conteste pas les motifs retenus par le magistrat désigné qui a estimé que, compte tenu de ses conditions de séjour en France et des liens familiaux dont il se prévaut, le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'interdiction de retour n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour ces mêmes motifs.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00426
Date de la décision : 19/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-19;24ly00426 ?
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