Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... D..., Mme C... D... et M. B... H... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Romain-de-Popey a refusé de délivrer à Mmes D... un permis d'aménager en vue de la création de quatre lots à bâtir sur un terrain sis G....
Par un jugement n° 2208432 du 6 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 15 novembre 2024, Mme F... D..., Mme C... D..., Mme E... H..., M. I... H... et M. A... H..., représentés par Me Vincens-Bouguereau, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Romain-de-Popey a refusé de délivrer à Mmes D... un permis d'aménager ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Romain-de-Popey de lui délivrer le permis d'aménager et, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis d'aménager, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Popey le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'avis du préfet du Rhône est entaché d'illégalité ; il ne pouvait se fonder sur la vocation agricole de la parcelle ou sur le fait que le projet de plan local d'urbanisme (PLU) classe le terrain en zone agricole ; la commune ne pouvait pas plus se fonder sur le projet d'aménagement et développement durables (PADD) du projet de PLU qui prévoit une coupure d'urbanisation, cette dernière ayant en outre disparu du fait de l'autorisation de construire délivrée sur une parcelle située au sud-est, de l'autre côté de la voie ;
- le préfet ne pouvait pas plus se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en ce que le projet est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, au lieu-dit G..., identifié comme une " zone urbaine " par le SCOT du Beaujolais, et dont la population croît régulièrement ; le terrain forme une dent creuse au sein d'un compartiment bâti longeant un axe structurant de l'urbanisation et dans le sens de cette dernière, dans un secteur comprenant plusieurs constructions implantées en bordure du terrain au sud-ouest, nord-ouest et sud-est ; il est desservi par l'ensemble des réseaux, étant relevé qu'Enedis a aussi émis un avis favorable ; le terrain est desservi par un arrêt de bus situé directement en face de la parcelle et la gare est à une distance ne s'élevant qu'à 650 mètres environ ; il fallait, enfin, aussi prendre en compte le nombre et la densité des constructions projetées, le projet étant, en l'espèce, modeste et situé dans une dent creuse ;
- l'illégalité de l'avis du préfet entache d'illégalité l'arrêté de refus de permis d'aménager opposé par le maire.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Saint-Romain-de-Popey, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants.
Elle soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés ; le terrain, d'une superficie conséquente, s'insère dans un espace à dominante naturelle et agricole ; il ne peut, alors même qu'il est desservi par les réseaux, être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, que projet en litige aurait vocation à étendre ; le projet de PLU l'intègre dans une coupure d'urbanisation avec des enjeux environnementaux et paysagers et le classe en zone agricole Azh ;
- la demande d'injonction ne peut qu'être rejetée ; elle ne pourrait en tout état de cause que porter sur une nouvelle instruction de la demande, le projet étant de nature à compromettre la réalisation du futur document d'urbanisme, ce qui justifierait une décision de sursis à statuer, et la commune étant tenue de suivre l'avis du préfet du Rhône qu'elle devra solliciter sur le fondement de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, alors même qu'elle serait desservie par les réseaux, la parcelle assiette du projet, qui s'ouvre sur de grandes parcelles agricoles au nord, n'est pas située dans une partie actuellement urbanisée de la commune, les routes formant des ruptures d'urbanisation ; elle ne peut être regardée comme une dent creuse ; le projet conduirait ainsi à une extension de la partie urbanisée de la commune.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Vincens-Bouguereau pour Mmes D... et Mme et MM. H... et de Me Nectoux, substituant Me Buffet pour la commune de Saint-Romain-de-Popey.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes F... et C... D... ont déposé, le 9 juillet 2022, une demande de permis d'aménager dit " J... " en vue de la création de quatre lots à bâtir à usage d'habitation pour une surface de plancher maximale de 1 200 m², sur un terrain cadastré section ..., d'une superficie de 3 379 m² et situé au lieu-dit G..., sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Popey. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le maire de cette commune a refusé de leur délivrer le permis ainsi sollicité. Mme D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cet arrêté. Mmes D..., ainsi que les autres héritiers de M. B... D..., décédé en cours d'instance, relèvent appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2022 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...). ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. En l'espèce, l'instruction de la demande de permis d'aménager était soumise à l'exigence de l'avis conforme du préfet, la commune de Saint-Romain-de-Popey, dont le plan d'occupation des sols est devenu caduc le 25 novembre 2020, n'étant pas couverte par un document d'urbanisme à la date du refus de permis d'aménager en litige. Le préfet du Rhône a émis, le 10 août 2022, un avis défavorable sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, étant relevé que la mention, surabondante, d'un classement en zone agricole par le projet de plan local d'urbanisme arrêté en 2019 ne peut être regardée comme ayant fondé cet avis défavorable. Mme D... et autres excipent de l'illégalité de cet avis conforme.
5. La commune de Saint-Romain-de Popey, dont le centre est situé à environ 1,3 kilomètre du terrain d'assiette du projet, est constituée de plusieurs lieux-dits comportant un certain nombre de constructions, dont ceux dits G... et Le Chillon, qui peuvent être regardés comme étant, dans leur partie agglomérée, des parties urbanisées de la commune. Toutefois, le terrain assiette du projet en litige, formant un triangle non bâti d'une superficie conséquente s'établissant à 3 200 m², est situé dans une coupure séparant Le Chillon et G... et ne jouxte directement que quatre constructions circonscrites au nord-est, les quelques autres constructions situées à l'ouest étant quant à elles implantées de l'autre côté de la route qui longe cette parcelle et qui constitue une rupture d'urbanisation. Dans ces conditions, alors même que la parcelle est desservie par les réseaux, est proche d'un arrêt de bus et qu'un pôle gare existe à une distance d'environ 650 mètres, le terrain ne peut être regardé comme faisant partie d'une enveloppe urbaine existante. Il ressort d'une lecture combinée des pièces du dossier que ce terrain fait partie intégrante d'un ensemble d'espaces naturels et agricoles qu'il jouxte au nord et, au-delà de la route départementale (RD 67), au sud, et ne peut être regardé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme une dent creuse de l'urbanisation. Dès lors, le projet de création de quatre lots à bâtir en litige pour une surface hors œuvre maximale de 1 200 m², a pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, c'est par une exacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le préfet du Rhône a estimé que le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune et qu'il a émis, pour ce motif, un avis défavorable sur la demande de permis d'aménager. Par suite, il n'a entaché son avis d'aucune erreur de fait ni d'aucune erreur d'appréciation.
6. Dès lors que l'avis conforme défavorable du préfet du Rhône est légal, le maire de Saint-Romain-de-Popey se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par Mmes D....
7. Mmes D... et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme D... et autres, qui sont les parties perdantes, doivent être rejetées.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme D... et autres la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Romain-de-Popey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme D... et autres verseront solidairement à la commune de Saint-Romain-de-Popey la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., représentante unique, à la commune de Saint-Romain-de-Popey et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente-assesseure,
A.-G. Mauclair
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02236