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18/02/2025 | FRANCE | N°23LY02439

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 18 février 2025, 23LY02439


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais, d'une part, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section C n° 1776, 1778, 1780 et 1782, situées à Chens-Sur-Lémans en zone UD ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, e

n ce qu'elle a approuvé une limitation trop conséquente du droit à construire en zone UD...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais, d'une part, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section C n° 1776, 1778, 1780 et 1782, situées à Chens-Sur-Lémans en zone UD ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, en ce qu'elle a approuvé une limitation trop conséquente du droit à construire en zone UD.

Par un jugement n°2007526 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, M. C..., représenté par Me Paturat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2023 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 ayant approuvé le PLUi de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération en tant qu'elle a classé en zone UD les parcelles cadastrées section C n° 1776, 1778, 1780 et 1782 situées à Chens-Sur-Léman et lui appartenant ;

3°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 ayant approuvé le PLUi de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération en ce qu'elle a approuvé une limitation trop conséquente du droit à construire en zone UD ;

4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération de classer ses parcelles en zone UC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est recevable ;

- les conclusions présentées en première instance dans le mémoire du 15 septembre 2022 sont recevables ;

- l'enquête publique est irrégulière, en ce que la collectivité comme la commission d'enquête n'ont pas répondu à l'ensemble de ses observations ; ce moyen n'est pas irrecevable ;

- les articles UD 2b et UD 2 c du règlement du PLUi limitant les possibilités de construire dans la zone UD sont illégaux, en ce que cette limitation n'est pas justifiée par les objectifs du PADD ; en tout état de cause, les orientations du PADD ne correspondent pas à la réalité de l'urbanisation du secteur dans lequel se situe le terrain en litige ;

- le classement des parcelles cadastrées section C 1776, 1778, 1780 et 1782 en zone UD méconnaît le principe d'égalité, en ce que le PLUi classe en un zonage différent des parcelles pourtant dans la même situation que celles du requérant ; ce moyen n'est pas inopérant.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet des demandes de M. C... et à ce que soit mis à la charge de ce dernier le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article

R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement de première instance ;

- les conclusions présentées dans le mémoire du 15 septembre 2022 de première instance sont nouvelles et donc irrecevables ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique est irrecevable car tardif et, en tout état de cause, non fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est inopérant ;

- le moyen tiré de l'illégalité des articles UD 2b et UD 2 est irrecevable, inopérant et en tout état de cause non fondé.

Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Me Manamanni, représentant M. C... et de Me Djeffal, représentant la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais, d'une part, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section C n° 1776, 1778, 1780 et 1782, situées à Chens-sur-Lémans en zone UD ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, en ce qu'elle a approuvé une limitation trop conséquente du droit à construire en zone UD.

Sur la légalité de la délibération du 25 février 2020 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...). ". Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur ou à la commission d'enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport établi à la suite de l'enquête publique qui a eu lieu du 4 novembre au 6 décembre 2019, la commission d'enquête, qui a analysé les observations émises lors de l'enquête publique et les a regroupées par thématiques correspondant aux principales préoccupations de la population du territoire, a répondu aux observations de M. C... s'agissant du classement en zone UD de ses parcelles cadastrées section C n° 1776, 1778, 1780 et 1782, situées à Chens-sur-Lémans. Par les précisions ainsi apportées, alors que la réponse du maître d'ouvrage est également mentionnée, la commission d'enquête, à supposer qu'elle n'ait pas répondu à l'ensemble des arguments présentés par M. C..., a suffisamment motivé son avis.

4. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme définit notamment " les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Aux termes de l'article L. 151 9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger./ Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire./ Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". L'article L. 151-19 de ce code dispose que : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration (...). ". Selon l'article L. 151-23 du même code, le règlement " peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions. ".

5. Il ressort du rapport de présentation que le plan local d'urbanisme a institué une zone UD définie comme une " zone urbaine à dominante habitat - espace résidentiel peu dense " intégrant " le tissu bâti plus aéré et/ou plus éloigné des centralités, dont le règlement prévoit de maintenir peu ou prou la physionomie et la vocation principalement résidentielle. Il s'agit principalement d'un tissu urbain contemporain pavillonnaire ". La vocation principalement résidentielle de la zone UD induit le maintien de la tranquillité, sans que des fonctions urbaines autres ne soient apportées, l'objectif étant de renforcer les centralités dans leurs fonctions mixtes, et donc d'éviter une dispersion des activités vouées à animer les centres. Le PADD, dans ses orientations relatives à la création de conditions favorables à une meilleure cohésion sociale, précise qu'il faut " développer l'urbanisation de façon cohérente et raisonnée ", notamment en encadrant les extensions urbaines par la préservation des coupures urbaines structurantes et en favorisant une logique de greffe urbaine, mais aussi en apportant une attention particulière aux rives du lac en termes de développement urbain, et " mettre en œuvre des projets urbains favorisant le vivre ensemble et respectant le cadre de vie du territoire " en prévoyant des densités et formes urbaines graduelles en fonctions du rôle dans l'armature urbaine et de l'insertion dans le paysage existant. Eu égard à ces orientations, objectifs et caractéristiques, l'article UD.II.2.b, lequel limite la hauteur des constructions principales à 9 mètres ou à 7 mètres en cas de toiture terrasse, et l'article UD.II.2.c, qui prévoit un coefficient d'emprise au sol (CES) évolutif en fonction de la surface du terrain d'assiette de l'opération, ne sont pas, compte tenu de ce parti pris d'aménagement, illégaux, alors, au surplus, que les dispositions relatives à la zone UD autorisent les constructions nouvelles pour les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle sous réserve qu'elles ne dépassent pas la limite de 300 m² de surface plancher, ainsi que, sous certaines conditions, la construction de logements, de locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires ainsi que les entrepôts et bureau. Enfin, sont également autorisées la création d'hébergements, de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, des équipements sportifs ainsi que d'autres équipements recevant du public. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les articles UD.II.2.b et UD.II.2.c du règlement du PLUi sont illégaux en tant qu'ils auraient pour effet de limiter de " manière drastique " le droit à construire sans justification dans le PADD.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à M. C..., cadastrées section C n°1776, 1778, 1780 et 1782, d'une superficie totale de 1 843 m², sont situées au lieu-dit Sous-Cusy à environ trois kilomètres du centre-bourg de Chens-sur-Léman et à environ 250 mètres du rivage du lac Léman. Ces parcelles, qui s'insèrent dans une zone pavillonnaire dont les tènements représentent majoritairement des superficies importantes, ont été classées, sans erreur manifeste d'appréciation, en zone UD du PLUi laquelle intègre, ainsi qu'il a été dit, le tissu bâti plus aéré et/ou plus éloigné des centralités, la circonstance alléguée selon laquelle ces parcelles auraient pu être classées dans une autre zone étant sans incidence sur l'appréciation à porter sur le classement en zone UD contesté. Ainsi, alors qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles, le classement des parcelles en litige, qui ne repose pas, ainsi qu'il a été dit, sur une erreur manifeste d'appréciation, ne porte pas atteinte au principe d'égalité.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. C... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... le versement à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La présidente-rapporteure,

A.-G. Mauclair L'assesseure la plus ancienne,

C. Burnichon

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°23LY02439 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02439
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : INITIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;23ly02439 ?
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