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18/02/2025 | FRANCE | N°23LY01751

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 18 février 2025, 23LY01751


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. I... A..., M. F... H..., M. G... C... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chambéry a refusé de procéder au retrait de l'arrêté du 19 décembre 2019 accordant un permis de construire à la société Babylone.



Par un jugement n° 2204085 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus.



Procédures devant la Cour

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I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2023, 5 avril et 18 septembre 2024, sous le n°23LY017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... A..., M. F... H..., M. G... C... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chambéry a refusé de procéder au retrait de l'arrêté du 19 décembre 2019 accordant un permis de construire à la société Babylone.

Par un jugement n° 2204085 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus.

Procédures devant la Cour

I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2023, 5 avril et 18 septembre 2024, sous le n°23LY01751, la société Babylone, représentée par Me Fiat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. A... et autres la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme en ce que, bien que voisins immédiats, il leur appartenait de faire état d'éléments justifiant du trouble dans les conditions de jouissance et d'utilisation de leurs biens qui pourrait être engendré par la mise en œuvre du projet ; ainsi, si M. A... justifie de la propriété d'une maison située sur la parcelle mitoyenne, il ne caractérise pas un trouble particulier dans un tissu urbain déjà dense et il n'avait pas contesté, alors, le permis de construire ; les requérants ne justifient pas plus avoir produit les documents exigés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; ils tentent, en invoquant la fraude, de remettre en cause un permis de construire qu'ils n'ont pas contesté dans le délai de recours ; au surplus, M. B... semble être propriétaire d'un appartement situé au sein de l'immeuble Le Saint-Michel au titre duquel le syndicat des copropriétaires avait déjà introduit un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire ; M. C..., dont la propriété est située de l'autre côté de la voie publique et supporte une végétation importante, ne justifie pas de la perte de vue alléguée, qui ne serait au surplus que partielle, dans une zone densément bâtie ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et d'appréciation en retenant l'existence d'une fraude ; à cet égard, le projet n'a d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, sans que le service instructeur n'ait à vérifier leur exactitude ou l'intention de les respecter, et le bénéficiaire s'est engagé à respecter les règles d'implantation et de hauteur ; les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Chambéry ont été respectées, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble dans l'instance n° 2003319, le bâtiment venant s'implanter en continuité du bâtiment existant, et tel que cela résulte des notes établies par l'architecte ayant porté le projet, desquelles il ressort au surplus l'absence de volonté de tromper l'administration, le tracé de la droite sur les documents PC 3 et PC 5.1 n'ayant eu pour but que de tenir compte d'une dérogation au PLU eu égard à l'épaisseur de l'isolation par l'extérieur ; les éléments relatifs à l'isolation extérieure pouvaient au surplus faire l'objet d'une adaptation mineure devant être accordée d'office, et elle ne permet d'ailleurs pas de gagner une surface de plancher supplémentaire ; si, après la vérification du calcul des angles réels de prospects, l'architecte a relevé que seul l'angle mesuré sur le prospect de la façade sur rue était supérieur à 63.43° correspondant au prospect de D=H/2, l'écart d'angle est de 0,08° et est sans incidence sur le tracé de la droite, étant comprise dans le trait de crayon ; aucun élément intentionnel de tromper l'administration ne peut être retenu alors même que la mention de l'isolation extérieure n'avait pas été indiquée, et la gravité de la fraude ne peut être caractérisée par une simple différence de hauteur de 0,026 mètres, dans un environnement urbain ;

- le permis modificatif délivré par un arrêté du 1er septembre 2022, qui porte sur la modification des retraits des façades et qui respecte l'article UB 7 du règlement du PLU, est devenu définitif.

Par des mémoires enregistrés les 15 septembre 2023, 19 avril et 25 octobre 2024, M. I... A..., M. G... C... et M. D... E..., représentés par la Selarl Robichon et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Babylone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont un intérêt à agir, étant voisins immédiats du projet en litige, avec une co-visibilité importante, le projet portant, à quelques mètres de leur propriété, sur la réalisation d'un immeuble collectif de R+5, d'une hauteur proche de 18 mètres et comportant 17 logements ; ils établissent les troubles de jouissance allégués ;

- les moyens soulevés par la SARL Babylone ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2024.

II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2023, 5 avril et 18 septembre 2024, sous le n°23LY01960, la société Babylone, représentée par Me Fiat, demande à la cour :

1°) de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 21 mars 2023 ;

2°) de mettre à la charge solidaire de M. A... et autres la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que, en l'état de l'instruction, les moyens qu'elle énonce sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2023 et le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies.

Par des mémoires enregistrés les 3 août 2023, 19 avril et 25 octobre 2024, M. I... A..., M. G... C... et M. D... E..., représentés par la Selarl Robichon et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Babylone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont un intérêt à agir, étant voisins immédiats du projet en litige, avec une co-visibilité importante, le projet portant, à quelques mètres de leur propriété, sur la réalisation d'un immeuble collectif de R+5, d'une hauteur proche de 18 mètres et comportant 17 logements ; ils établissent les troubles de jouissance allégués ;

- les moyens soulevés par la SARL Babylone ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Christine Djebri, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fiat pour la SARL Babylone et de Me Blanc pour M. A... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 décembre 2019, le maire de la commune de Chambéry a délivré à la société Babylone un permis de construire valant permis de démolir et portant sur la démolition d'une maison individuelle et la construction d'un bâtiment de seize logements sur la parcelle cadastrée section ... et située ... avenue de Bassens. Par un courrier du 3 mars 2022, reçu le 7 mars suivant, M. A... et autres ont demandé au maire de la commune de Chambéry le retrait de cet arrêté, et cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision implicite du maire de Chambéry refusant de procéder à ce retrait et a enjoint au maire de retirer l'arrêté du 19 décembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La société Babylone relève appel de ce jugement par la requête n° 23LY01751, et en demande le sursis à exécution par la requête n° 23LY01960.

2. Les requêtes n° 23LY01751 et n° 23LY01960 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 23LY01751 :

3. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir (...) explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (...). ". Cependant, un permis de construire obtenu par fraude ne créant pas de droits au profit de son bénéficiaire, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré.

4. Si, ainsi que le prévoit désormais l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu'y fassent obstacle, s'agissant d'un permis de construire, les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l'objet d'aucun retrait, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée à la date du permis de construire puis, en cas de fraude, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.

5. Un permis ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l'existence d'une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Lorsqu'un permis de construire a été obtenu par fraude, l'illégalité qui en résulte n'est pas de nature à être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Il s'ensuit qu'une telle illégalité peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial alors même qu'un permis modificatif aurait été délivré.

8. Aux termes de l'article UB 7 du règlement du PLU de la commune de Chambéry relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " La hauteur des constructions s'apprécie par rapport au niveau du terrain naturel avant tous travaux. /- 1. Sauf indication portée sur les documents graphiques, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. Les constructions annexes et les constructions ou parties de constructions destinées aux aires de stationnement peuvent s'implanter sur les limites séparatives à condition que leur hauteur en limite n'excède pas 3m./ - 2. Dans le cas où sur un le terrain limitrophe, une construction est déjà implantée sur la limite séparative aboutissant aux voies, la construction peut s'implanter sur cette limite séparative en continuité du bâti existant (...) / - 3. L'ensemble de ces règles s'applique en tout point de la construction, en dehors des garde-corps, acrotères et débords de toit d'un mètre de profondeur maximum (...). ".

9. D'une part, la fraude est invoquée au regard de la limite séparative nord-est et la société Babylone ne peut dès lors utilement soutenir que le tribunal administratif, dans un jugement n°2003319 du 15 juin 2021 qui opposait au surplus d'autres parties, a jugé que les dispositions de cet article UB 7 du règlement du PLU n'étaient pas méconnues sur la façade ouest de la construction projetée.

10. D'autre part, s'agissant de la limite séparative nord-ouest aboutissant à la voie, la société Babylone ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article UB 7.2, en l'absence de construction implantée sur cette limite séparative.

11. Enfin, pour l'appréciation des règles de recul au regard de la limite séparative nord-est, seul peut être pris en compte le dossier du permis de construire initial pour apprécier l'existence d'une fraude dès lors qu'un permis modificatif ne peut régulariser cette dernière. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire initial que le plan de masse comprend une coupe 1, le plan de coupe 1 faisant apparaître un tracé " D = H/2 " et le plan de la façade sud-est faisant également apparaître ce tracé. Si la société Babylone soutient que ce tracé prend en compte les dérogations aux règles du plan local d'urbanisme propres à l'isolation qu'il appartenait à l'autorité compétente d'examiner d'office, une telle dérogation n'est ouverte en vertu de l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme qu'aux constructions existantes, et il n'est ni allégué ni établi que le document d'urbanisme comporterait une dérogation à ce titre. En ce qui concerne ensuite le calcul de la hauteur du bâtiment et la détermination des cotes à prendre en compte à ce titre, le niveau NGF du terrain naturel, que l'article UB 7 impose de prendre en compte en mentionnant que le calcul de la hauteur est fait " avant travaux " contrairement au calcul fait par l'architecte et repris par la société Babylone, s'établit, au vu du plan de façade à 276,47 et au vu du plan de coupe à 277,48. Les plans indiquent, à compter de la cote de 277,3 du niveau NGF de plancher, des hauteurs d'étage de 245 cm, en y ajoutant ensuite des épaisseurs de plancher de 27 cm, soit une hauteur totale jusqu'au niveau R+3, de 816 cm, étant relevé qu'il ne ressort pas de ces mêmes plans, et contrairement à ce que relève la note de l'architecte, que la chape sur les balcons au dernier niveau aurait une épaisseur de 20 cm et non de 25 cm. La hauteur du bâtiment au niveau R+3 s'établit dans ces conditions, en partant du terrain naturel avant travaux, à 8,99 mètres, ou selon la cote prise en compte à 9 mètres. En ce qui concerne enfin le calcul du retrait, le point le plus proche doit être considéré comme étant celui figurant sur le plan de façade sud-est, à savoir +276,56. La différence de hauteur de terrain naturel est ainsi de 0,09 mètres, et doit être déduite de la hauteur de 8,99 mètres (ou de 9 mètres), soit un total de 8,9 mètres (ou 8,91 mètres). Il s'ensuit que le recul imposé par les dispositions de l'article UB 7 du règlement du PLU était de 4,45 mètres (ou 4,455 mètres), soit la moitié de cette hauteur. Le plan de masse indique un recul de 4 mètres au niveau de la voie et le plan de coupe indique un recul de 4,07 mètres au niveau de la voie, et les dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du PLU sont ainsi méconnues.

12. Toutefois, les cotes portées sur les plans figurant dans le dossier de permis de construire étaient suffisamment précises pour permettre aux services instructeurs de connaître la hauteur du bâtiment et de vérifier, sans difficultés particulières, le respect de la règle de retrait. Dans ces conditions, la seule inexactitude du tracé de la ligne D=H/2 porté sur les plans ne saurait caractériser une manœuvre de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet autorisé par le permis initial dans le but d'échapper à l'application de l'article UB 7 du règlement du PLU. Ainsi c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'existence d'une fraude, et en a déduit l'impossibilité de régulariser ce vice par la délivrance du permis de construire délivré le 1er septembre 2022, devenu définitif, pour annuler la décision du maire de la commune de Chambéry refusant implicitement de retirer le permis de construire du 19 décembre 2019.

13. Aucun autre moyen dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a été invoqué par M. A... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ou devant la cour.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Babylone est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus implicite du maire de la commune de Chambéry de procéder au retrait du permis de construire du 19 décembre 2019.

Sur la requête n° 23LY01960 :

15. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 23LY01751 de la SARL Babylone tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n° 23LY01960 tendant à ce qu'il soit sursis l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., M. C... et M. E... la somme que la société Babylone demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Babylone, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23LY01960 de la SARL Babylone.

Article 2 : Le jugement n° 2204085 du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Babylone et M. A... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Babylone, à la commune de Chambéry, à M. G... C..., mandataire unique désigné et à M. F... H....

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La rapporteure,

C. Burnichon

La présidente,

A-G. MauclairLe greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

Nos 23LY01751, 23LY01960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01751
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : CABINET J. ROBICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;23ly01751 ?
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