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18/02/2025 | FRANCE | N°23LY00360

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 18 février 2025, 23LY00360


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société civile de construction vente (SCCV) Paul Bert Vénissieux a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de Vénissieux (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de quarante-deux logements sur un terrain situé rue Paul Bert, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 septembre 2021.



Par un jugement n°2108052 du 15 décembre

2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile de construction vente (SCCV) Paul Bert Vénissieux a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de Vénissieux (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de quarante-deux logements sur un terrain situé rue Paul Bert, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 septembre 2021.

Par un jugement n°2108052 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCCV Paul Bert Vénissieux, représentée par la Selarl Cabinet Benoît Favre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de Vénissieux (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de quarante-deux logements sur un terrain situé rue Paul Bert, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Vénissieux de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le motif du refus de permis de construire tiré de ce que son projet méconnaissait les dispositions de l'article URm2 4.2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon était fondé ;

- les autres motifs du refus de permis de construire tirés de la méconnaissance des articles 4.1 et 4.1.1 applicables à la zone URm2 du PLU-H et L. 332-15 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, la commune de Vénissieux, représentée par la Selas Lega-Cité, conclut au rejet de la requête de la SCCV Paul Bert Vénissieux et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Discours substituant Me Favre représentant la SCCV Paul Bert et de Me Couderc substituant Me Jacques représentant la commune de Vénissieux.

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Paul Bert Vénissieux a déposé le 30 novembre 2020 une demande de permis de construire portant sur deux bâtiments de quarante-deux logements en R+2+attique sur un terrain cadastré ... situé ... à Vénissieux, classé en zone URm2a du PLU-H de la métropole de Lyon. Par un arrêté du 25 juin 2021, le maire de Vénissieux a refusé de délivrer ce permis de construire et la SCCV Paul Bert Vénissieux a présenté un recours gracieux contre ce refus de permis de construire le 29 juillet 2021, lequel a été rejeté le 7 septembre 2021. Elle relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir censuré les motifs relatifs à la méconnaissance des articles URm2 4.1 et 4.1.1 du PLU-H et L. 332-15 du code de l'urbanisme, a estimé que le motif tiré de la méconnaissance de l'article URm2 4.2.2.2 était fondé et permettait à lui seul de justifier le refus de permis de construire en litige.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 2021 :

2. Aux termes de l'article URm2 4.2.2 du PLUI-H de la métropole de Lyon dans sa version alors en vigueur et relatif aux respirations dans le volume bâti inscrit dans la bande principale ou en premier rang, " pourcentage de vide et respirations " : " 4.2.2.1 Définition : La façade constructible est un plan théorique inscrit parallèlement à la façade la plus longue de la construction. / La façade constructible est obtenue en multipliant : /- la hauteur de façade * maximal autorisée : /- par le linéaire constructible autorisé. / 4.2.2.2 Règles : / Dans la bande constructible principale ou en premier rang*, il est exigé au minimum 15 % de vide, calculés par rapport à la façade constructible, qui sont : /- localisés sur la façade le long de la limite de référence* ; /- répartis sur les façades ayant un linéaire supérieur à 18 mètres, dans le cas d'une morphologie en peigne. / Cette obligation de vide peut être satisfaite soit par des césures*, soit par des fractionnements*, soit par une modulation de hauteur à la baisse. Elle peut également être satisfaite en tout ou partie par l'augmentation des retraits* ". L'article 2.2.2 du même PLU-H relatif aux modalités de calcul et champ d'application du retrait : " Le retrait est la distance, mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction et ceux correspondant à la projection verticale d'une limite séparative, qui sont situés à la même altimétrie (...) / Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : - les débords de toiture, les balcons, les oriels et les marquises, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre, par rapport au nu général de la façade ; (...).".

3. Pour l'application des dispositions alors en vigueur du PLU-H, la façade constructible est un plan théorique inscrit parallèlement à la façade la plus longue de la construction et la façade constructible est obtenue en multipliant la hauteur de façade maximale autorisée par le linéaire constructible autorisé, soit en l'espèce, 28 mètres de longueur pour la rue Paul Bert et 86 mètres de longueur pour la rue Jean-Baptiste Clément soit 114 mètres auxquels il faut retrancher 8 mètres correspondant aux deux prospects de 4 mètres minimum soit 106 mètres de linéaire constructible autorisé, emportant, compte tenu de la hauteur de façade autorisée de 10 m, une façade constructible de 1060 m². Compte tenu de l'exigence de 15% de vide prévu par les dispositions précitées, le projet en litige nécessite 159 m² de vide. Pour refuser le permis de construire en litige, le maire de Vénissieux a relevé que le projet ne satisfait pas le minimum de 15 % de vide et méconnaissait ainsi les dispositions précitées du PLU-H.

4. Pour contester ce motif, la SCCV Paul Bert Vénissieux soutient que le calcul de vide réalisé par la commune est erroné, le retrait du bâtiment B en limite étant de 2,83 mètres et non de 2,33 mètres. En l'espèce, le plan de masse PC2 à l'échelle 1/200ème permet de constater que le projet comprend deux bâtiments, le bâtiment A étant implanté le long de la rue ... et le bâtiment B l'étant à l'angle de cette rue avec la rue .... Le plan de la façade sud du bâtiment B ainsi que les plans R+1 et R+2 produits au dossier de demande de permis de construire démontrent la présence de balcons donnant sur la rue .... Il ressort également des pièces du dossier de demande de permis de construire et n'est pas contesté que le projet comprend, en façade ouest, un vide sur rue de 12,97 mètres entre les bâtiments A et B et de 0,93 mètre entre les balcons du bâtiment A et la limite des 4 mètres de prospect. Par ailleurs, si le plan de la façade sud du bâtiment B mentionne une distance de 2,83 mètres entre ce bâtiment et la limite des 4 mètres de prospect, une telle distance, invoquée par la société requérante, ne prend toutefois pas en compte la totalité de la profondeur des balcons présents sur cette façade contrairement aux exigences du PLU-H précité lequel implique la prise en compte des balcons d'une profondeur supérieure de 0,80 m par rapport au nu général de la façade. Ce même plan de la façade sud du bâtiment B permet de constater que la distance entre le balcon et la limite séparative est de 6,33 mètres impliquant, compte tenu des 4 mètres de prospect à prendre en compte, que le vide sur cette façade est de 2,33 mètres. Par suite, la société requérante n'établit pas que son projet respecterait l'exigence de 15% de vide.

5. Il suit de là que la SCCV ... Vénissieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire opposé par le maire de Vénissieux et fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article URm2 4.2.2.2 alors en vigueur du PLU-H.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCCV ... Vénissieux demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Vénissieux, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV ... Vénissieux le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vénissieux.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCCV ... Vénissieux est rejetée.

Article 2 : La SCCV ... Vénissieux versera la somme de 2 000 euros à la commune de Vénissieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV ... Vénissieux et à la commune de Vénissieux.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°23LY00360 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00360
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;23ly00360 ?
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